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01/06/2006 | SUISSE | N°7B.83/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2006, 7B.83/2006


{T 0/2}7B.83/2006 /frs Arrêt du 1er juin 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, ensa qualité d'autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24,2900 Porrentruy 2. réalisation dans la poursuite par voie de saisie; retard injustifié, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale desurveillance, du 9

mai 2006. Faits: A.La Caisse Y.________ a engagé 16 pour...

{T 0/2}7B.83/2006 /frs Arrêt du 1er juin 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, ensa qualité d'autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24,2900 Porrentruy 2. réalisation dans la poursuite par voie de saisie; retard injustifié, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale desurveillance, du 9 mai 2006. Faits: A.La Caisse Y.________ a engagé 16 poursuites contre X.________ entre le 13décembre 2003 et le 3 mars 2005. Du 23 août 2004 au 6 octobre 2005, elle arequis de l'Office des poursuites du district de Delémont la vente del'immeuble du poursuivi, dont la valeur vénale a été estimée à 640'000 fr. etles accessoires à 108'000 fr., la dette hypothécaire s'élevant à 561'845 fr.(au 31 mars 2006). Le 30 juin 2005, la poursuivante a déposé une "réclamation de vente" tendantà la publication de la vente et à la communication de l'avis de vente auxenchères. Les 25/26 septembre 2005, elle a envoyé 4 réclamations identiques.Du 30 août 2005 au 16 janvier 2006, elle a envoyé 10 lettres de "deuxièmeréclamation vente". Le 2 novembre 2005, elle a adressé à l'office une"dernière réclamation vente". Le 19 janvier 2006, l'office a informé lapoursuivante qu'il avait de nombreuses réquisitions de ventes immobilières encours et qu'il ne pourrait réaliser l'immeuble du poursuivi avant le secondtrimestre 2006. Le 31 janvier 2006, il a proposé à la poursuivante derenoncer à la vente afin d'éviter des frais inutiles et lui a suggéré dedemander la délivrance d'actes de défaut de biens. La poursuivante a refusécette proposition le 3 avril 2006. B.Le 23 mars 2006, la poursuivante a porté plainte contre l'office pour retardinjustifié. Dans sa détermination, l'office a exposé que le débiteur, à la suite d'uneconcurrence de plus en plus féroce, avait décidé de restructurer sonétablissement et avait pris diverses mesures à cet effet. En parallèle, ilavait continué à verser des acomptes, toutefois de manière insuffisante pouréviter que les sursis à la vente ne devinssent caducs. Compte tenu de cesdémarches, l'office avait décidé de privilégier la voie de la vente de gré àgré, afin d'en obtenir le meilleur prix. De son côté, le poursuivi avaitcherché sans succès un repreneur. Par arrêt du 9 mai 2006, la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal jurassien a admis la plainte et invité l'office à procéder à lavente aux enchères de l'immeuble du poursuivi dans les 30 jours. C.Par la voie d'un recours formé le 19 mai 2006 auprès de la Chambre de céans,le poursuivi conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale et aurejet de la plainte de la poursuivante. Il sollicite l'octroi de l'effetsuspensif. La Chambre considère en droit: 1.Le recourant évoque sa situation difficile et fait surtout état de sesdémarches en vue d'obtenir des fonds et si possible un repreneur, démarchesqui seraient vouées à l'échec si la vente de son immeuble devait êtrepubliée, en application de l'arrêt attaqué, aux environs du 12 juin 2006. Ason avis, l'attitude de l'office était conforme à la loi et justifiée enfait, dès lors qu'étaient remplies les conditions légales d'un renvoi de lavente de l'immeuble, ce renvoi étant "avant tout dans l'intérêt de laplaignante et tenant compte des circonstances (vente de l'immeuble en été,meilleur prix à obtenir, résultat des ventes aux enchères publiques obtenuesces derniers mois, etc.)". Selon le recourant, la Cour cantonale aurait ainsiconclu à tort à un retard injustifié. 1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 LP, les immeubles doivent être réalisés parl'office des poursuites trois mois au plus tard à compter de la réception dela réquisition de réaliser. Il s'agit là d'un délai d'ordre, dont laviolation peut constituer un retard injustifié engageant la responsabilité ducanton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al.2 LP). L'office ne peut surseoir à la réalisation d'un immeuble que dans lecadre de l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP, oulorsqu'est pendante une plainte, une action ou toute autre procédureparalysant la réalisation de l'immeuble (P.-R. Gilliéron, Commentaire de laloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 s. et 35 adart. 133 LP; Denis Piotet, Commentaire romand de la LP, n. 2 et 4 ad art. 133LP). 1.2 L'art. 123 al. 1 LP exige du poursuivi qui demande un sursis à laréalisation qu'il rende vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette paracomptes et qu'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers. Enl'espèce, il est constant que le poursuivi ne s'est pas acquitté des acomptesdans les délais impartis par l'office, ce qui rendait le sursis caduc deplein droit (art. 123 al. 5 phr. 2 LP) et obligeait l'office à organiser lesenchères sans attendre une nouvelle réquisition de la part de la poursuivante(cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd.2005, n. 1211). D'ailleurs, selon la jurisprudence, la vente ne peut êtrerenvoyée qu'une seule fois dans la même poursuite (ATF 88 III 20 consid. 3 p.23) et le refus de la renvoyer dans une poursuite ne constitue pas un abus dupouvoir d'appréciation lorsque, dans des poursuites précédentes, le poursuivia chaque fois tardé à payer les acomptes qu'il devait (ATF 97 III 118). Ilest constant également, dans le cas particulier, que la poursuivante n'a pasdonné son accord à un sursis ou une suspension, équivalant à un retrait de laréquisition de vente (cf. ATF 114 III 102 consid. 3 p. 103 et les références;Amonn/Walther, Grundriss des Schuld-betreibungs- und Konkursrechts, 7e éd.,Berne 2003, § 27 n. 14). Au contraire, cette réquisition a été confirmée àplusieurs reprises entre août 2004 et novembre 2005. Ni les explications du recourant, ni les motifs invoqués par l'officen'autorisent une dérogation à la loi. En particulier, la surcharge de travailou le manque d'organisation de l'office ne sauraient justifier le retardapporté à la réalisation litigieuse (cf. ATF 119 III 1; Pauline Erard,Commentaire romand de la LP, n. 59 ad art. 17 LP). En outre, comme le retientà juste titre l'arrêt attaqué, il n'est pas possible non plus de différer lavente du fait que le produit de celle-ci ne permettra vraisemblablement pasde rembourser la poursuivante. La vente peut en effet avoir lieu même si lecréancier poursuivant qui l'a requise n'a rien à retirer du produit de laréalisation (ATF 67 III 6; Gilliéron, Commentaire, n. 8 ad art. 126 LP). 2.Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale de surveillance n'a pasviolé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation en invitantl'office à procéder à la vente litigieuse sans plus tarder, soit dans lestrente jours. Le recours doit par conséquent être rejeté. La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effetsuspensif. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la CaisseY.________, à l'Office des poursuites du district de Delémont et à la Courdes poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 1er juin 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.83/2006
Date de la décision : 01/06/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-01;7b.83.2006 ?
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