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01/06/2006 | SUISSE | N°2A.205/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2006, 2A.205/2006


2A.205/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 1er juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Alain Dubuis, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 8 § 1 CEDH: autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 14 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1

.X. ________, ressortissant du Kosovo, né en 1975, est arri...

2A.205/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 1er juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Alain Dubuis, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 8 § 1 CEDH: autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 14 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, ressortissant du Kosovo, né en 1975, est arrivé en Suisse aumois de juillet 1995 et a été admis provisoirement à la suite du rejet de sademande d'asile. Le 5 juillet 1999, il a été condamné pour vol et recel àquatre mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse,avec sursis pendant deux ans; il a été refoulé à destination de Pristinaenviron une année après. Revenu clandestinement en Suisse à une date indéterminée, il a été dénoncé,en mars 2004, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il a déclaré vivre depuisplus d'une année chez son amie Y.________, de nationalité suisse, qu'il avaitl'intention d'épouser, dès que celle-ci aurait obtenu le divorce. 2.Le 18 février 2005, le Service de la population a refusé de délivrer uneautorisation de séjour à X.________, lequel a recouru contre cette décisionauprès du Tribunal administratif en produisant un contrat de fiançailles du14 avril 2005. Par arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours etimparti à X.________ un délai au 15 avril 2006 pour quitter le territoirevaudois. Il a retenu en bref que le recourant avait séjourné et travaillé enSuisse sans autorisation, ce qui justifiait le refus de lui délivrer uneautorisation de séjour, de même que le refus de transmettre à l'autoritéfédérale compétente sa demande d'autorisation fondée sur l'art. 13 lettre fde l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS823.21). S'il faisait certes ménage commun avec son amie et les enfants decelle-ci depuis plus de deux ans et demi, il n'était pas démontré qu'il aiteu réellement la volonté et la capacité de s'intégrer en Suisse au vu de sacondamnation et des graves infractions à la LSEE qu'il avait commises. Le 13 avril 2006, X.________ a formé un recours de droit administratif contrecet arrêt pour violation de l'art. 8 CEDH et a conclu à l'octroi d'uneautorisation de séjour sur la base de cette disposition. Il a égalementprésenté une demande d'effet suspensif. 3.3.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contrel'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confèrepas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuentlibrement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avecl'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour oud'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif estirrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulièredu droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'unetelle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. et les arrêt cités; 130 II388 consid. 1.1 p. 389). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respectde sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer àl'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droitde présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211,215 consid. 4.1 p. 218). 3.2 Il est en l'espèce constant, qu'en sa qualité de ressortissant du Kosovo,le recourant n'a en principe aucun droit à une autorisation de séjour. Lefait qu'il vit avec une ressortissante suisse et les enfants de celle-ci nelui donne pas non plus de droit d'invoquer l'art. 8 § 1 CEDH. Lajurisprudence admet en effet que les fiançailles ou le concubinage nepermettent pas d'invoquer le respect de la vie privée, sous réserve d'unmariage sérieusement voulu ou imminent (arrêt 2A.469/1995 du 7 février 1996,consid. 4, non publié). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a signéqu'un contrat de fiançailles, le 14 avril 2005 déjà, et le divorce deY.________ n'a pas encore été prononcé. Par ailleurs, il ne vit pas depuissuffisamment longtemps avec sa partenaire pour se prévaloir de l'arrêt de laCour européenne des droits de l'homme du 18 décembre 1986 en la causeJohnston Roy c. Irlande (Série A, no 112), laquelle a reconnu l'existenced'une vie familiale après 15 ans de vie commune. L'autorité cantonale pouvaitdonc retenir qu'il n'était pas sur le point de se marier et lui refuserl'autorisation de séjour sur la base du large pouvoir d'appréciation dontelle dispose en vertu de l'art. 4 LSEE. 3.3 Dans ces conditions, le présent recours est irrecevable au regard del'art. 8 CEDH. 4.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de fraisà la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est déclaré irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 1er juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.205/2006
Date de la décision : 01/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-01;2a.205.2006 ?
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