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01/06/2006 | SUISSE | N°2A.162/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2006, 2A.162/2006


{T 0/2}2A.162/2006 /viz Arrêt du 1er juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffier: M. de Mestral. A. A.________, recourant,représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre l'arrêt du Département fédéral dejustice et police du21 février 2006. Faits: A.Ressortissant roumain né le 14 juin 1968, selon ses dires, A.A.________ aépousé une compatriote en Roumanie le 12 octobre 1990. D

e cette union, estissue une fille, B.A.________, née en 1991. L...

{T 0/2}2A.162/2006 /viz Arrêt du 1er juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffier: M. de Mestral. A. A.________, recourant,représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre l'arrêt du Département fédéral dejustice et police du21 février 2006. Faits: A.Ressortissant roumain né le 14 juin 1968, selon ses dires, A.A.________ aépousé une compatriote en Roumanie le 12 octobre 1990. De cette union, estissue une fille, B.A.________, née en 1991. Les époux ont divorcé en 1996, lagarde et l'autorité parentale sur l'enfant étant attribuée à la mère.Celle-ci a, le 19 avril 1996, épousé en Roumanie le ressortissant suisseC.________, domicilié dans le canton de Genève. Elle et sa fille viventdepuis lors dans ce canton, auprès de leur époux, respectivement beau-père,et sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A. A.________ a été interpellé à Genève le 26 novembre 2001; il a alorsprétendu s'appeler D.________ né le 7 décembre 1970; il a été condamné sousl'identité de E.________, né le 7 décembre 1970, à 25 jours d'emprisonnementavec sursis et à 3 ans d'expulsion ferme pour infraction à l'art. 23 de laloi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers(LSEE; RS 142.20, ci-après: la loi sur le séjour et l'établissement desétrangers). Statuant sur opposition, le Tribunal de police de ce canton, parjugement du 8 mars 2002, a assorti la mesure d'expulsion du sursis, avecdélai d'épreuve de 2 ans. La Chambre pénale de la Cour de Justice du cantonde Genève a, par arrêt du 24 juin 2002, confirmé ce jugement, sous réserve del'expulsion judiciaire, qu'elle a annulée. La Chambre pénale relève, dans sonarrêt, que D.________, sous l'identité duquel A.A.________ s'est présenté audébut de l'enquête a, pour sa part, été condamné à deux reprises par lesautorités zurichoises, la seconde fois le 11 septembre 2001 à 30 joursd'emprisonnement pour infractions à l'art. 23 LSEE, en précisant "que laphotographie qui figure dans le dossier ayant abouti à cette condamnationdémontre que le prévenu interpellé n'est pas l'appelant". Entendu le 18 décembre 2001 dans le cadre d'un examen de situation,A.A.________ a déclaré être venu à Genève 9 mois auparavant et être sur lepoint de signer un contrat de boxeur professionnel avec le Centre des artsmartiaux à Genève. II a expliqué que s'il s'était présenté sous une fausseidentité, c'était afin de ne pas compromettre ses chances de signer leditcontrat. Il a en outre relevé que sa fille, B.A.________ vivait à Genthodavec son ex-épouse, laquelle était mariée à un ressortissant suisse depuis1996.Le 5 février 2002, A.A.________ a adressé à l'Office de la population ducanton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation deséjour pour prise d'emploi comme entraîneur sportif auprès du Centre des artsmartiaux de cette ville. Par décision du 22 février 2002, l'Office cantonal arejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressé. Celui-ci a portésa cause devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers(ci-après: la Commission cantonale) qui, par décision du 17 septembre 2002, aadmis le recours, compte tenu des relations qu'entretenait le recourant avecsa fille B.A.________. L'Office cantonal a alors informé ce dernier qu'ilétait disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à êtreexempté des mesures de limitation. Il résulte du dossier que, depuis 2004 en tout cas, mais officiellementdepuis octobre 2005, A.A.________ habiterait à la même adresse que sonex-épouse. En date du 25 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégrationet de l'émigration (IMES; dès le 1er janvier 2005: Office fédéral desmigrations [ODM], après sa fusion avec l'Office fédéral des réfugiés [ODR];ci-après: l'Office fédéral) a rendu une décision de refus d'exception auxmesures de limitation. B.A.A.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice etpolice (ci-après: le Département fédéral).Dans sa réponse au recours, I'Office fédéral signalait que, suite à unrapport de contrôle à la frontière du 11 mars 2004 et un contrôle desempreintes digitales, il s'avère que A.A.________ se trouve frappé depuis le12 septembre 2001 d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le même jourpar le canton de Zurich, avec effet au 12 septembre 2004 sous l'identitéD.________, ressortissant roumain né le 7 décembre 1970; D.________ a étérefoulé par avion en direction de Bucarest le 13 septembre 2001; cenonobstant, il est revenu en Suisse en déclarant se nommer A.A.________. Ilrésulte en outre dudit rapport de contrôle que D.________ se légitimait aumoyen d'une photocopie d'un titre de voyage roumain échu au nom deA.A.________; et qu'il est connu sous les alias de F.________, né le 14 juin1968, D.________ né le 5 juin 1976 et D.________ né le 25 octobre 1977. Par décision du 21 février 2006, le Département fédéral a rejeté le recours.Relevant que A.A.________ avait d'abord résidé durant près d'une annéeillégalement en Suisse et qu'il avait ensuite vécu environ quatre ans dans cepays au bénéfice d'une simple tolérance, le Département fédéral a considéréque, de par sa durée ainsi que par son caractère provisoire et temporaire, untel séjour ne pouvait être considéré comme un élément constitutif d'un caspersonnel d'extrême gravité. Quant aux autres critères, il fallait constaterque la relation de l'intéressé avec la Suisse ne pouvait être considéréecomme à ce point exceptionnelle qu'il se justifiait de faire abstraction del'illégalité de son séjour et de son comportement dans ce pays pour admettrel'existence d'un tel cas. On ne pouvait non plus considérer que lesdifficultés liées à l'aménagement d'un droit de visite adapté à la distancegéographique séparant le recourant de sa fille domiciliée en Suisse soientconstitutives d'un cas de détresse personnelle. S'agissant enfin desdifficultés liées à une réinstallation en Roumanie, il convenait de rappelerque les mesures d'exception n'avaient pas pour but de soustraire lesétrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.A.________ demandeau Tribunal fédéral de "réformer et annuler cette décision" et, statuant ànouveau, de lui accorder une exception aux mesures de limitation au sens del'art. 13 lit. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre desétrangers (OLE; RS 823.21, ci-après: l'ordonnance limitant le nombre desétrangers), de lui allouer une indemnité à titre de dépens et d'ordonner auDépartement fédéral de lui restituer l'avance de frais dont il s'est acquittéen procédure de recours devant cette autorité. Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Par Ordonnance présidentielle du 25 avril 2006, la requête d'effet suspensifformulée par le recourant, traitée comme requête de mesures provisionnelles,a été admise. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1p.292 et lajurisprudence citée). La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403consid. 1 p. 404/405). Tendant uniquement à faire prononcer une exemption desmesures de limitation, et respectant par ailleurs les formes et délaislégaux, le présent recours est donc recevable. 2.Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peutêtre formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus dupouvoir d'appréciation (ATF 132 II 47 consid. 1.2 p. 49; 128 II 145 consid.1.2.1 p. 150, 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'officel'application du droit fédéral qui englobe notamment les droitsconstitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312consid. 1.2 p. 318). Comme il n'est pas lié par les motifs qu'invoquent lesparties, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que cellesavancées par le recourant ou au contraire confirmer la décision attaquée pourd'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 in fine OJ;ATF 132 II 47 consid. 1.3 p. 50; 131 II 361 consid. 2 p. 366; 130 III 707consid. 3.1 p. 709 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, leTribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait(art. 104 lettre b et 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En particulieren matière de police des étrangers, lorsque la décision n'émane pas d'uneautorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements,formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant aumoment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1consid. 1 b p. 4, 385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités). Le Tribunalfédéral ne peut en revanche revoir l'opportunité de la décision entreprise,le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104lettre c ch. 3 OJ; ATF 127 II 297 consid. 2a p.298). 3.3.1Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de lapopulation étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marchédu travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1erlettre a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'estpas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour butde faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraientcomptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissementparaîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leurcas et pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de laformulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoireprésente un caractère exceptionnel et que les conditions pour unereconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation dedétresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être misesen cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de gravesconséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu detenir compte de l'ensemble des circonstances. Lareconnaissance d'un tel casn'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constituel'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, lefait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue périodeet s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un casd'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit siétroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112; 123 II125 consid. 2 p.126-127 et la jurisprudence citée). A cet égard, lesrelations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouerpendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avecla Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux n'étaient en principepas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'unséjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un caspersonnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Ilappartient dès lors à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé setrouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant del'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il ya lieu notamment de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé enSuisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situationprofessionnelle, sur son intégration sociale (cf. ATF 130 Il 39 consid. 3 p.42 et les arrêts cités). 3.2 A ce jour, le recourant n'a séjourné légalement en Suisse qu'un peu plusde quatre ans. Il ne saurait donc se prévaloir d'une durée de séjourparticulièrement longue.S'il se confirme que le recourant et le dénommé D.________ sont bien deuxpersonnes différentes, il faut alors constater que celui-là n'a été condamnéqu'une seule fois, pour infractions aux règles de police des étrangers, maisil demeure troublant que celui-ci ait été trouvé en possession d'unephotocopie d'un titre de voyage établi au nom du recourant, ce qui pourraitdonner à penser que ce dernier a enfreint dans cette mesure l'art. 252 CP.Dans le cas contraire, il faudrait constater que le recourant a été plusieursfois condamné pour infractions aux dites règles et qu'il a en outre enfreintune interdiction d'entrée en Suisse. L'intégration professionnelle du recourant en Suisse n'est pas bonne. Le seulemploi qu'il ait exercé légalement à ce jour est celui d'agent de sécurité,soit le type même d'emploi pour lequel il avait été formé dans son paysd'origine et qu'il y a exercé entre 1993 et 1999; il ne saurait donc êtrequestion, dans son cas, d'un supplément de formation qu'il aurait acquisedans notre pays et dont il ne pourrait plus tirer parti en cas de retour dansson pays d'origine; il faut en outre constater que les perspectives évoquéesdébut 2002 d'une brillante carrière sur le plan sportif ne se sont nullementmatérialisées. Le recourant n'apporte pas davantage la preuve qu'il se serait constitué dansnotre pays un réseau de relations sociales à ce point exceptionnel qu'il sejustifierait de ce seul fait de le mettre au bénéfice d'une exception auxmesures de limitation. Il est exact que deux de ses frères vivent en Suisse. Mais il résulte dudossier qu'il a encore un frère en Roumanie. Et c'est dans ce pays qu'il avécu les trente-trois premières années de son existence. Quant aux relations que le recourant entretient avec sa fille, il convient derelever que c'est surtout cette dernière qui aurait, semble-t-il, à pâtird'un départ du recourant; mais le rapport du Service de protection de lajeunesse qui l'atteste date maintenant de près de quatre ans et la jeunefille est aujourd'hui âgée de plus de quinze ans. Si ce même rapport attestechez elle une certaine fragilité, rien ne permet de retenir qu'elleentretiendrait à l'égard de son père une relation de dépendance telle que saprésence lui serait indispensable. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que le cas personnel d'extrêmegravité doit être réalisé dans la personne même de celui qui entend obtenirde ce chef une exception aux mesures de limitation. Onobserve pour lesurplus
que le dossier contient des affirmations contradictoires sur lafréquence desdites relations. A en croire les déclarations faites parl'ex-épouse du recourant à l'audience du Tribunal de police du 6 février2002, l'intéressé n'aurait donné aucun signe de vie durant les trois ans quiont suivi le divorce et il verrait sa fille une à deux fois par mois; mais le14 mai de la même année, en audience de comparution personnelle devant laCommission cantonale, le recourant a affirmé la voir régulièrement tous lesmercredis et un week-end sur deux depuis qu'il était arrivé à Genève; il aexpliqué, en outre que, début 2001, étant venu en France pour unemanifestation sportive, il avait "eu envie de revoir sa fille" et que cettedernière avait alors souhaité qu'il reste auprès d'elle; mais au Service deprotection de la jeunesse, il a déclaré qu'il n'avait à cette époque pasprévu de venir en Suisse ni d'y rester, mais que c'était l'un de sescoéquipiers qui lui avait fait la proposition d'aller en Suisse pour voir safille. Au Service de protection de la jeunesse, l'ex-épouse du recourant a aucontraire déclaré que si, durant la période de séparation qui avait précédéle divorce toute relation avec le recourant avait été coupée, au moment dudivorce le recourant avait "commencé à s'intéresser à sa fille demanièreplus intense" et que l'enfant n'aurait appris l'existence et faitlaconnaissance de son vrai père qu'à l'occasion d'une première rencontre en1999, lors de vacances d'été passées en Roumanie. Actuellement, le père et lafille se verraient au minimum une fois par semaine, soit le mercredi, soit leweek-end, parfois aussi le jeudi; il irait également la voir régulièrementlorsqu'elle a des concours ou des représentations de gymnastique. 3.3 Au vu de ce qui précède et des considérants pertinents de la décisionattaquée auxquels il peut être renvoyé pour le surplus, il apparaît enconclusion que le recourant ne remplit nullement les conditions d'uneexception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Lerefus d'une telle exception ne le prive au demeurant pas de la possibilité demaintenir des contacts avec sa fille à l'occasion de brefs voyages en Suisse,de sorte qu'il ne saurait, même indirectement, se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, lerecourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al.1, 153 et 153aOJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'800 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de lapopulation du canton de Genève. Lausanne, le 1er juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.162/2006
Date de la décision : 01/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-01;2a.162.2006 ?
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