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01/06/2006 | SUISSE | N°2A.103/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2006, 2A.103/2006


{T 0/2}2A.103/2006 Arrêt du 1er juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. AA.________,E.________,F.________, recourantes,toutes les trois représentées par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 18 janvier 2006. Faits: A.AA.________, ressortissante chilienne née en 1955, a épousé en 1977 au Chilison compatriote BA.________

. Le couple A.________ est venu pour la premièrefois en Suisse...

{T 0/2}2A.103/2006 Arrêt du 1er juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. AA.________,E.________,F.________, recourantes,toutes les trois représentées par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 18 janvier 2006. Faits: A.AA.________, ressortissante chilienne née en 1955, a épousé en 1977 au Chilison compatriote BA.________. Le couple A.________ est venu pour la premièrefois en Suisse le 1erjuin 1981 avec ses deux enfants C.________ (née en1978) et D.________ (né en 1979). Le 10 février 1993, AA.________ a donnénaissance à des jumelles, E.________ et F.________. Tous les membres de lafamille ont obtenu une autorisation d'établissement. Le 7décembre 1994, lafamille A.________ a quitté la Suisse pour retourner au Chili, à l'exceptionde la fille aînée, C.________, qui est restée à X.________. D. ________ est revenu en Suisse le 30 novembre 1995 et a été à nouveau misau bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 19août 1996, BA.________est également revenu en Suisse, suivi le 18octobre 1996 par son épouse etles jumelles. Ils ont tous pu réintégrer leur autorisation d'établissement.AA.________, accompagnée de son époux et de ses deux filles jumelles, aquitté une nouvelle fois la Suisse le 29 juin 1999 pour le Chili. Elle y aexercé une activité indépendante avec son mari.Le 6 décembre 2003, AA.________ et ses deux filles E.________ et F.________sont à nouveau revenues en Suisse, sans être alors munies d'un visa. Le4janvier 2004, elles ont déposé une demande d'autorisation d'établissement,voire de séjour, auprès du Service du contrôle des habitants de la Ville deX.________.Les autorisations demandées ont été refusées le 15 avril 2004 par le Servicede la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), autoritécompétente en la matière.Les intéressées ont recouru contre cette décision auprès du Tribunaladministratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), qui aaccordé l'effet suspensif au recours. B.Le 16 juillet 2004, le Service cantonal a transmis le dossier des intéresséesà l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral)afin qu'il examine une éventuelle application de l'art.13 lettre f del'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS823.21) en leur faveur. Le 23 juillet 2004, l'Office fédéral a refuséd'exempter les intéressées des mesures de limitation au sens del'art.13lettrefOLE. C.Par recours au Département fédéral de justice et police (ci-après: leDépartement fédéral), AA.________ et ses filles E.________ et F.________ ontdemandé l'annulation de la décision de l'Office fédéral du 23 juillet 2004.Le 18 janvier 2006, le Département fédéral a rejeté le recours et confirméque AA.________ et ses filles E.________ et F.________ demeuraientassujetties aux mesures de limitation. Il a relevé que, bien que AA.________ait vécu au total environ seize ans en Suisse, elle avait quittévolontairement le territoire helvétique en 1999 avec sa famille, ce quidémontrait que sa relation avec la Suisse n'était pas si étroite, à cemoment-là, qu'un renvoi aurait constitué une rigueur excessive. LeDépartement fédéral a par ailleurs observé que AA.________ avait attendujusqu'au mois de décembre 2003 avant de revenir sur le territoire helvétique.Une rupture aussi longue s'opposait à ce que l'intéressée puisse rentrer à saguise, après quatre ans et demi d'absence, ce d'autant qu'aucune circonstanceexceptionnelle n'avait conduit AA.________ à quitter la Suisse pour retournervivre et travailler au Chili. Quant à ses filles jumelles, E.________ etF.________, elles avaient d'abord vécu en Suisse jusqu'à moins de deux ans,puis de trois ans et demi à six ans et demi. Elles avaient passé les quatreannées suivantes au Chili où elles avaient suivi les premières années descolarité obligatoire. Compte tenu de leur jeune âge, un éventuel départ deSuisse ne pouvait entraîner pour elles des difficultés d'adaptationimpossibles à surmonter dans le pays qui avait vu naître et grandir leursparents.Au vu de la décision précitée du Département fédéral, le Tribunaladministratif a constaté, le 25 janvier 2006, que le recours pendant devantlui - dont il avait suspendu l'instruction - n'avait plus d'objet et il ainformé les parties que, sauf objection motivée dans un délai échéant le 9février 2006, cette cause serait rayée du rôle. D.Par recours de droit administratif au Tribunal fédéral, AA.________ et sesfilles E.________ et F.________ ont attaqué la décision du Départementfédéral du 18 janvier 2006, concluant, sous suite de dépens, à ce qu'ellesoit "rapportée". En substance, les recourantes estiment que la décisionattaquée est erronée, du fait que leurs relations avec la Suisse sont siétroites qu'on ne saurait exiger leur départ de ce pays. De même, leDépartement fédéral n'aurait pas pris suffisamment en considération l'extrêmegravité des conséquences d'un éventuel retour au Chili.Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Le 31 mars 2006, leService cantonal a produit son dossier. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJétant remplies, le présent recours est recevable. 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours n'est pas dirigé contrela décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut égalementrevoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1OJ). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de ladécision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans cedomaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).Par ailleurs, en matière de police des étrangers, lorsque la décisionattaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde enprincipe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait etde droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2ap. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à laprise en considération du document annexé par les recourantes à leur mémoirede recours (ATF 115 II 213 consid. 2 p. 215/216; 113 Ib 327 consid. 2b p. 331et la jurisprudence citée; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahrenund Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 940/941p.333). 3.Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la populationétrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travailet à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a etc OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "lesétrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personneld'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangersqui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par leConseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait troprigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou passouhaitable du point de vue politique.II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette dispositiondérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditionsauxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent êtreappréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné setrouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que sesconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyennedes étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-direque le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximumscomporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un caspersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personneld'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger enSuisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assezlongue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement etprofessionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrêmegravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit siétroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour neconstituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ilsjustifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre desétrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitationau sens de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres nedoit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familialglobal. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il seraitdifficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pourles parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est unaspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas leseul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenantcompte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégrationprofessionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf.ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'ily a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesurerattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration aumilieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversiblequ'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec lascolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient danscette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée enSuisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis,de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de lapossibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, lascolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retourau pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pourdes adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leurscolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une périodeessentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînantune intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral enmatière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298). 4.4.1En l'espèce, AA.________ a vécu au total plus de dix-huitans en Suissedepuis 1981. Son premier séjour a duré treize ans et demi, période durantlaquelle elle s'est bien intégrée socialement et professionnellement. Sonretour volontaire au Chili en 1994 démontre qu'elle n'avait pas des liensexceptionnellement étroits avec la Suisse, quand bien même elle y laissait safille C.________. Lors de son retour en Suisse en 1996, AA.________ a puréintégrer son autorisation d'établissement. Cela ne l'a cependant pasempêchée de quitter la Suisse quelque trois ans plus tard en y laissant sonfils D.________ et sa fille aînée, C.________, qui avait pourtant souffertd'une grave dépression du fait de la première séparation. Cette deuxièmeinterruption de séjour a duré quatre ans et demi, ce qui constitue une longueabsence et semble confirmer que les attaches de AA.________ avec la Suissen'étaient pas très étroites.Ces deux interruptions de séjour importantes s'opposent à ce que AA.________puisse maintenant rentrer en Suisse à sa guise. En effet, la jurisprudence neconfère aucun "droit au retour en Suisse" à ceux qui, après y avoir résidé denombreuses années, décident de quitter le pays pour s'installer à l'étranger,sans que des circonstances exceptionnelles les aient amenés à ce départ (ATF117 Ib 317 consid.4b p. 322). Certes, sous l'angle de l'octroi d'uneexception aux mesures de limitation, ces étrangers ne peuvent être considéréscomme des immigrants ordinaires et l'on ne peut faire totalement abstractiondes années qu'ils ont passées dans ce pays avant leur départ, mais, dansl'appréciation d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent pas aussilourd que s'ils n'avaient jamais quitté la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral2A.300/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1, et 2A.429/1998 du 5 mars 1999,consid. 3a).En l'occurrence, aucune circonstance exceptionnelle n'a conduit AA.________ àquitter la Suisse à deux reprises. Le 18 février 2004, AA.________ a indiquéqu'elle avait ressenti, à ce moment-là, un profond désir de vivre dans sonpays avec ses enfants ainsi que le besoin de "revivre les repères connus"durant son enfance et de les partager avec sa famille. Par la suite, dans sonrecours au Département fédéral (p. 2), elle a dit qu'elle avait essayé deretourner dans son pays d'origine, mais n'avait manifestement pas été à mêmede s'y réadapter compte tenu de la longueur de son séjour en Suisse, ce quisous-entend du reste que son départ n'était pas imposé par des motifscontraignants. Puis, le 22 novembre 2004, AA.________ a fait état deproblèmes avec son frère et la famille de ce dernier et laissé entendre quece conflit familial avait contraint la famille A.________ à retourner auChili. Enfin, dans le présent recours, AA.________ précise que ce conflitfamilial a sa source dans la liaison adultère qu'aurait entretenue son épouxavec sa belle-soeur, soit l'épouse de son frère, et qu'ainsi c'était poursauver son ménage qu'elle avait dû quitter la région lausannoise àdestination du Chili. Même si les conflits familiaux
et conjugaux, ainsi quela tension subie de ce fait par AA.________, l'ont fortement incitée àquitter la Suisse en 1999, il ne serait pas possible de parler de contrainte,ni de circonstances extraordinaires, s'agissant d'un motif que AA.________n'a invoqué que devant les instances de recours, une fois assistée d'unmandataire.Au demeurant, AA.________ a donné des indications contradictoires auxautorités sur les raisons de son départ de Suisse, puis sur sa situationconjugale. Le 4 janvier 2004, puis le 18 février 2004, elle a informé leService du contrôle des habitants de la Ville de X.________ que son maridevait la rejoindre le plus rapidement possible en Suisse. Quelques mois plustard, dans son recours au Département fédéral, elle a mentionné qu'une desraisons qui l'avait incitée à revenir en Suisse était la rupture du lien avecson époux (p. 3). Elle n'a par ailleurs pas fait preuve d'une intégrationprofessionnelle ou sociale hors du commun. En particulier, elle n'a pasacquis des connaissances ou des qualifications dont elle ne pourrait pasfaire usage dans sa patrie.A l'appui du présent recours, AA.________ fait en outre valoir qu'elle n'aplus d'attache particulière avec le Chili et qu'elle n'y a plus, commefamille directe, que son mari dont elle va incessamment demander le divorce.La recourante n'est cependant venue en Suisse qu'à l'âge de vingt-sixans,elle a donc vécu toute sa jeunesse et une partie de sa vie d'adulte là-bas.Elle a donc bien ses racines au Chili, où elle a ressenti le besoin deretourner à deux reprises. De plus, si AA.________ retourne dans son pays,elle ne sera pas seule, mais accompagnée de ses filles jumelles. Certes, ellelaissera en Suisse deux enfants adultes et un petit-enfant. Les contacts nesont toutefois pas exclus, il lui sera toujours possible de revenir en Suisseen visite (avec un visa de tourisme) ou de recevoir la visite de ses enfantset petits-enfants au Chili. D'après le dossier, AA.________ est une femmeactive et entreprenante. Elle a trouvé rapidement un premier emploi à sonretour en Suisse. Âgée actuellement de cinquante et un ans, elle a encore lapossibilité de se réadapter dans son pays, où elle a déjà exercé une activitélucrative sous la forme d'une petite entreprise de plats à l'emporter qu'ellegérait avec son mari. 4.2 Quant aux filles jumelles de AA.________, E.________ et F.________, âgéesaujourd'hui de treize ans, elles sont nées en Suisse en 1993. Elles ont suivileurs parents au Chili, à l'âge d'une année et demie. A leur retour en Suisseen 1996, elles avaient trois ans et demi. Elles ont à nouveau quitté laSuisse avec leurs parents en 1999, alors qu'elles avaient six ans. Lesjumelles ont ainsi commencé l'école obligatoire au Chili. Elles y ont vécuquatre ans et demi lors de leur second séjour, soit jusqu'à l'âge de dix anset demi. Les recourantes connaissent donc la vie chilienne et ses coutumes,elles parlent aussi la langue de leur pays. Certes E.________ et F.________ont tissé des liens étroits avec la Suisse. Malgré ce fait, leur mère n'a pashésité à retourner au Chili avec elles, estimant ainsi que ces liens neconstituaient pas un obstacle à un départ. Deux attestations scolairesdémontrent que les jumelles sont bien intégrées dans leurs classesrespectives à X.________. Toutefois, vu leur jeune âge, leur caractère ouvertet leur capacité d'adaptation, elles devraient pouvoir se réadapter au Chili.Les recourantes font valoir que, sur le plan de l'éducation, l'obligation deretourner au Chili aurait de graves conséquences pour les jumelles, du faitqu'"elles retomberaient dans un pays machiste" où l'éducation des fillessuivrait des concepts arriérés (recours p. 4). Les recourantes n'allèguentpas en quoi ces principes d'éducation provoqueraient des difficultésconcrètes propres à leur cas particulier, ni en quoi les conséquencesseraient plus graves pour elles que pour n'importe laquelle de leursconcitoyennes. Une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but desoustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, maisimplique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation sirigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter àleur existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133). Dans le casd'espèce, on peut donc attendre des recourantes qu'elles supportent cettedifférence de mentalité. 4.3 Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le Département fédéral aconsidéré que le séjour antérieur dans notre pays de AA.________ et le tempsqu'elle y a passé depuis son retour le 6décembre 2003, soit un peu plus dedeux ans, ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13lettre f OLE, en dépit de sa bonne intégration, d'autant qu'elle ne bénéficiepas d'une autorisation de séjour, mais d'une simple tolérance en raison de laprocédure qu'elle y a entamée. En quittant volontairement la Suisse pour leChili en 1994 puis en 1999, AA.________ a fait un choix pour elle et safamille, enfants compris. Dès lors, pour E.________ et F.________ également,les années passées en Suisse ne suffisent pas à leur octroyer une telleexception. En confirmant le refus d'exception aux mesures de limitationlitigieux, le Département fédéral n'a pas constaté les faits pertinents defaçon inexacte ou incomplète, ni violé le droit fédéral. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourantesdoivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) etn'ont pas droit à des dépens (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourantes. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la populationdu canton de Vaud. Lausanne, le 1er juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.103/2006
Date de la décision : 01/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-01;2a.103.2006 ?
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