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31/05/2006 | SUISSE | N°U.239/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2006, U.239/05


Cause {T 7}U 239/05 Arrêt du 31 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, représenté parMe Jean-Michel Dolivo, avocat, rue du Valentin 20, 1004Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 mars 2005) Faits: A.C. ________, né en 1952, travaille en qualité de serrurier pour le compte del'entreprise X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidentsprofessionnels e

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Cause {T 7}U 239/05 Arrêt du 31 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, représenté parMe Jean-Michel Dolivo, avocat, rue du Valentin 20, 1004Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 mars 2005) Faits: A.C. ________, né en 1952, travaille en qualité de serrurier pour le compte del'entreprise X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidentsprofessionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (CNA).Le 2 octobre 2003, le prénommé s'est fait une entorse à la cheville droitealors qu'il travaillait sur un chantier. Les troubles qui se sont ensuivisont entraîné une incapacité de travail totale du 6 octobre au 25 novembre2003 et de 50% jusqu'au 11 janvier 2004; l'assuré a toutefois continué àsouffrir de douleurs persistantes à la cheville droite postérieurement à lareprise du travail. L'instruction médicale du cas a révélé que l'assuréprésentait une arthrose de l'arrière-pied, prédominant à lasous-astragalienne et touchant également la cheville, avec présence denombreux ostéochondromes se projetant en regard de la malléole externe ainsiqu'en arrière de la sous-astragalienne. Interrogé sur ses antécédentsmédicaux, l'assuré a également indiqué avoir été victime le 27 août 1997d'une chute - dont les suites avaient été prises en charge à l'époque par laCNA - qui avait entraîné une fracture de la phalange proximale du 4ème orteilà droite.Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteurR.________, la CNA a, par décision du 2 avril 2004, mis fin au versement deses prestations avec effet au 31 mars 2004, au motif que les troublesprésentés par l'assuré n'étaient plus, à compter de cette date, en relationde causalité naturelle avec les accidents des 27août 1997 et 2 octobre 2003. C. ________ a formé opposition contre cette décision et produit plusieurspièces médicales à son appui qui ont été soumises au docteur R.________. Pardécision du 28 mai 2004, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré. B.L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances ducanton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 3mars 2005. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement àl'octroi de prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 mars 2004 etsubsidiairement au renvoi de l'affaire à la CNA pour instructioncomplémentaire et nouvelle décision.La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents au-delà du 31 mars 2004. 2.2.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à lasanté, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il ya lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se seraitpas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Iln'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ouimmédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événementdommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoquél'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'ilse présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir sil'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport decausalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le caséchéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignementsd'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle dudegré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciationdes preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapportde cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'ellene peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit àdes prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF129V181consid.3.1, 406 consid.4.3.1, 119V337 consid.1, 118V289 consid.1b etles références). 2.2 Dans le contexte de la suppression du droit aux prestations, la règleselon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque lasuppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence),entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre duprincipe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuvesun état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à laréalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de ladisparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par lapreuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins questiond'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à lasanté ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaitesanté. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'uneatteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considéréescomme ayant disparu (arrêts G. du 20décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B.du 27 octobre 2005, U389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04,consid. 1.3 et les références). 2.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, lesremboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et lesallocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santén'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné àcet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manièregénérale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir del'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident neconstitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque cedernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est lecas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existaitimmédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenutôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire(statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer,Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4;Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52;Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in derSozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p.1093). Acontrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladifpréexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. 3.Dans ses rapports des 17 mars et 19 mai 2004, le docteur R.________ estarrivé à la conclusion que les troubles présentés par C.________ au-delà du31 mars 2004 n'étaient pas ou plus en relation de causalité naturelle avecles accidents survenus les 27 août 1997 et 2 octobre 2003. D'après ladocumentation radiologique jointe au dossier, le recourant présentait en 1997déjà des troubles dégénératifs de l'arrière-pied. Les radiographiespratiquées à la suite de l'entorse de la cheville du 2 octobre 2003confirmaient l'existence d'une arthrose de l'arrière-pied, prédominant à lasous-astragalienne et touchant également la cheville, avec présence denombreux ostéochondromes se projetant en regard de la malléole externe ainsiqu'en arrière de la sous-astragalienne. Ces corps libres avaient un aspectovalaire caractéristique qui évoquait plutôt une maladie dégénérative avecostéochondromatose associée que des lésions traumatiques. Le tableau présentépar l'assuré correspondait à des douleurs chroniques de la cheville et del'arrière-pied consécutives à des troubles dégénératifs existant avantl'accident du 2 octobre 2003 et symptomatiques depuis plusieurs années. Lestroubles ressentis ne pouvaient en aucun cas être la conséquence de lafracture subie en 1997 ou de l'entorse de la cheville droite. Le docteurR.________ admettait cependant que ce dernier accident avait pu aggraver demanière passagère un état antérieur; il avait cependant largement cessé dedéployer ses effets six mois après l'événement. 4.Les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'appréciation dudocteur R.________ et les pièces médicales qu'il a produites en cours deprocédure ne sont pas de nature à justifier que l'on s'écarte de l'avismotivé et convaincant de ce médecin. 4.1 C'est ainsi à tort que le recourant croit reconnaître une incohérencedans les déclarations du docteur R.________. Lorsque ce médecin mentionnedans sa seconde prise de position que le recourant présente des «troublesdégénératifs du tarse», il fait référence, en des termes médicauxdifférents, à la même problématique médicale que celle qu'il qualifieailleurs d'«arthrose de l'arrière-pied» ou que celle évoquée par ledocteur G.________ sous l'expression d'«arthrose talo-naviculaire». Selonla nomenclature médicale (Garnier/Delamare, Dictionnaire des termes demédecine, 23eéd., Paris 1992, p. 861), le tarse correspond en effet àl'ensemble des sept os constituant le squelette postérieur du pied situésentre les extrémités du tibia et du péroné, et de la métatarse, disposés endeux rangées: en arrière, l'astragale (ou talus) et le calcanéum, surplombanten avant le cuboïde, le scaphoïde tarsien (ou os naviculaire) et les troiscunéiformes (médial, intermédiaire et latéral). 4.2 Dans son rapport du 29 mars 2004, le docteur G.________ a noté, àl'instar du docteur R.________, l'existence sur le plan radiologique designes d'une possible chondromatose et d'une arthrose talo-naviculaire etconsidéré que les douleurs ressenties par le recourant étaient dues à untrouble dégénératif post-traumatique qui ne nécessitait aucun traitementmédical particulier. Pour sa part, le docteur O.________ a fait étatd'anciens arrachements osseux en regard de la tête du péroné et de lamalléole interne et expliqué que les douleurs modérées dont souffrait lerecourant constituaient une récidive (rapport du 31 octobre 2003).Si les observations rapportées par les docteurs G.________ et O.________évoquent une origine traumatique aux troubles dégénératifs à la source desdouleurs du recourant, elle demeurent trop sommaires pour permettre derattacher, au degré de vraisemblance prépondérante requise, l'origine de cestroubles - jugés tout-au-plus de modérés - à un événement accidentelparticulier dont l'intimée aurait à répondre. Rien ne permet d'affirmer quel'on se trouverait dans le cas d'espèce en présence d'une rechute ou deséquelles tardives de l'accident survenu le 27 août 1997, dont l'intiméeserait tenue de répondre en vertu de l'art. 11 OLAA. Certes, cet accidentavait occasionné une fracture de la phalange proximale du 4ème orteil àdroite. Les radiographies réalisées à l'époque n'avaient toutefois pas révéléd'autres lésions traumatiques; elles avaient en revanche mis en évidencel'existence de troubles dégénératifs relativement évolués de l'arrière-pied.De même, à défaut d'une lésion traumatique avérée telle qu'une fracture ouune rupture ligamentaire, il convient d'admettre que l'accident du 12 octobren'a fait qu'aggraver de manière passagère l'état antérieur dégénératif. Celaétant, le statu quo sine vel ante était rétabli au moment où la CNA a cesséd'allouer ses prestations. Il ressort en effet des déclarations du recourantrapportées par le docteur R.________ que les douleurs résiduelles à sacheville droite étaient, à l'époque où ce médecin a effectué son examen,similaires à celles qu'il ressentait avant son accident (rapport du 17 mars2004). 4.3 Au vu de ce qui précède, la CNA était fondée, par sa décision suropposition du 28 mai 2004, à supprimer le droit du recourant aux prestationsde l'assurance-accidents dès le 31 mars 2004. Le recours se révèle parconséquent mal fondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Lerecourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.239/05
Date de la décision : 31/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-31;u.239.05 ?
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