La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | SUISSE | N°K.59/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2006, K.59/05


Cause {T 7}K 59/05 Arrêt du 31 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud P.________, recourante, contre SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000Lausanne 3, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 décembre 2004) Faits: A.P. ________ est affiliée à la Caisse-maladie SUPRA (la SUPRA) pourl'assurance obligatoire des soins et diverses assurances complémentaires. Parlettre du 3décembre 2003, le docteur M.________, spécialiste en chirurgieplastique et reconstructive ainsi qu'en chirur

gie de la main, a demandé à sonconfrère R.________, méde...

Cause {T 7}K 59/05 Arrêt du 31 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud P.________, recourante, contre SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000Lausanne 3, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 décembre 2004) Faits: A.P. ________ est affiliée à la Caisse-maladie SUPRA (la SUPRA) pourl'assurance obligatoire des soins et diverses assurances complémentaires. Parlettre du 3décembre 2003, le docteur M.________, spécialiste en chirurgieplastique et reconstructive ainsi qu'en chirurgie de la main, a demandé à sonconfrère R.________, médecin-conseil de la SUPRA, de confirmer la prise encharge d'une blépharoplastie de la paupière droite de sa patiente. A cetteoccasion, il a produit une écriture du 25mars 2003 émanant de son confrèreZ.________, spécialiste en ophtalmologie, qui attestait que l'assuréeprésentait un dermatochalasis bilatéral, prédominant au niveau de l'oeildroit, procurant une gêne dans le champ visuel latéral et supérieur. Par décision du 12janvier 2004, confirmée sur opposition le 19mars 2004, laSUPRA a refusé de prendre en charge l'intervention envisagée au titre del'assurance obligatoire des soins, au motif qu'un traitement médical n'étaitpas nécessaire et que le champ de vision (limité à 38° environ vers le hautde l'oeil droit) excédait le seuil de 25° à partir duquel une opération estjustifiée. B.P.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton deVaud en concluant à la prise en charge de l'intervention par la SUPRA. Cettedernière a conclu au rejet du recours, en se référant à un rapport du docteurR.________ du 22avril 2004, qui, sur la base du dossier, excluait une gênede la vision et relevait l'absence d'irritation. Dans sa réplique, l'assurée a allégué qu'elle avait consulté la doctoresseC.________, spécialiste en dermatologie, en raison d'un eczéma à la paupièredroite. Le traitement prodigué (crème Locoïd) avait été efficace durant uneannée, mais comme son oeil s'était remis à couler, elle avait consulté lesdocteurs Z.________ et M.________. Le dernier nommé aurait déclaré, selonl'assurée, que l'eczéma pouvait provenir de l'anomalie de la paupière.L'assurée a requis l'audition de sa soeur afin de confirmer la présence del'eczéma et proposé de produire une attestation de la doctoresse C.________,si nécessaire. La SUPRA a relevé que cette affection cutanée ne ressortaitpas du dossier. La juridiction cantonale a fait éditer des photographies réalisées avant etaprès l'intervention chirurgicale. Par jugement du 13décembre 2004, elle arejeté le recours. C.P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle demande l'annulation, en concluant au remboursement des frais del'intervention chirurgicale par 1'500fr. L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publiquea renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, parl'intimée, d'une blépharoplastie de la paupière droite. 2.L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestationsqui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art.25 al. 1 LAMal). Est réputée maladie, toute atteinte à la santé physique,mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examenou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1LPGA). La notion de maladie, au sens de cette disposition légale, correspondà celle que la jurisprudence avait développée sous l'empire de la LAMA et quele législateur a codifiée (voir le consid. 2.1 de l'arrêt L. du 2 juin 2004,I 127/04, publié in SVR 2005 IV n° 4 p. 14). Le Tribunal fédéral desassurances avait alors considéré qu'on ne saurait parler de maladie, dans uncas concret, s'il n'existe aucun trouble dû à des phénomènes pathologiques(ATF 121 V 293 consid. 2b, 304 consid. 3 et les références; voir aussi ATF116 IV 128 consid. 2a). En ce qui concerne l'opération de la blépharochalasis, la jurisprudence aprécisé qu'elle ne constitue une prestation obligatoire que si elles'accompagne d'un phénomène pathologique, à l'instar d'une inflammation del'oeil (consid.2.2.2 de l'arrêt D. du 3novembre 2005, K92/05, citantl'arrêt non publié H. du 27janvier 1992, K44/91). 3.Comme en première instance, la recourante allègue qu'elle présentait uneczéma avant la blépharoplastie de la paupière droite et soutient que ceteczéma était lié à l'anomalie de celle-ci. Elle reproche aux premiers jugesde n'avoir pas administré les preuves qu'elle offrait, singulièrement letémoignage de sa soeur. La juridiction cantonale de recours a considéré que le dossier médical était«suffisamment complet», si bien qu'elle pouvait statuer en connaissance decause sans entendre la soeur de la recourante ni recueillir d'autres preuves.A cet égard, l'intimée fait valoir, dans sa réponse au recours de droitadministratif, que le témoignage d'un proche dont il n'est pas établi qu'ildispose de connaissances médicales n'est pas de nature à établir l'existenced'un fait de nature technique, telle une affection de la peau, dont il n'est,au demeurant, pas fait mention dans le dossier médical. Ainsi que l'intimée le relève à juste titre, les docteurs Z.________ etM.________ n'ont pas fait état d'un eczéma de la paupière droite ni, afortiori, mis pareille affection cutanée en relation avec lablépharochalasis. Il n'en demeure pas moins que la recourante a produit unefacture relative à un traitement dermatologique prescrit par la doctoresseC.________, en janvier 2002, et qu'elle a constamment fait état, en procédurede recours, de l'existence d'un eczéma à la paupière droite et de lapossibilité qu'il fût lié à l'anomalie de cette paupière. Par ailleurs, larecourante a demandé que la réalité de ces faits fût établie par l'auditionde témoins. A cet égard, si le témoignage de sa soeur n'apparaît à premièrevue guère utile (pour les motifs exposés par l'intimée), celui de ladoctoresse C.________, voire ceux des docteurs Z.________ et M.________,aurait permis de faire la lumière sur le bien fondé de cet allégué. Enl'état, on ignore si la blépharochalasis s'accompagnait d'un phénomènepathologique, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'opération dela blépharochalasis constituait ou non une prestation obligatoire à charge del'intimée (cf. consid.2 supra, in fine). Vu ce qui précède, à réception de la réplique de la recourante, le Tribunalcantonal aurait à tout le moins dû interpeller la doctoresse C.________, lecas échéant les docteurs Z.________ et M.________, sous peine de contrevenirà son devoir d'établir d'office les faits déterminants (art. 61 let.c LPGA).Il s'ensuit que la cause lui sera renvoyée afin qu'il procède à ce complémentd'instruction et rende un nouveau jugement. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances ducanton de Vaud du 13décembre 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyéepour qu'il procède conformément aux considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 31 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.59/05
Date de la décision : 31/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-31;k.59.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award