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31/05/2006 | SUISSE | N°H.11/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2006, H.11/06


Cause {T 0}H 11/06 Arrêt du 31 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd L.________, recourant, contre Caisse de compensation de la CVCI-AIV, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 31 mai 2005) Considérant:que par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vauda déclaré irrecevable une action ouverte par la Caisse vaudoise du commerceet de l'industrie, tendant à ce que L.________ soit condamné à lui payer unmontant de 36'907fr.65, somm

e correspondant au dommage subi par la caisseensuite du ...

Cause {T 0}H 11/06 Arrêt du 31 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd L.________, recourant, contre Caisse de compensation de la CVCI-AIV, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 31 mai 2005) Considérant:que par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vauda déclaré irrecevable une action ouverte par la Caisse vaudoise du commerceet de l'industrie, tendant à ce que L.________ soit condamné à lui payer unmontant de 36'907fr.65, somme correspondant au dommage subi par la caisseensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales;que L.________ a formé un recours de droit administratif contre ce jugement;que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);que par ordonnance du 16 janvier 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a imparti au recourant un délai de quatorze jours à compter de lanotification de ladite ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais d'unmontant de 1'200fr.;que par courrier du 19 janvier 2006, le recourant a demandé à pouvoirs'acquitter du montant requis en trois acomptes de 400fr. chacun;que par une nouvelle ordonnance du 27 janvier 2006, la Présidente du Tribunalfédéral des assurances a fixé les échéances pour le paiement de chacun destrois acomptes aux 30 janvier, 28 février et 30 mars 2006;que cette ordonnance précisait que les délais ainsi fixés ne pouvaient êtreprolongés et qu'à défaut du versement de ces acomptes dans les délais fixés,le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable;que le recourant s'est acquitté d'un premier acompte de 400fr. le 3février2006, d'un deuxième le 3 mars suivant et d'un troisième le 7avril 2006; qu'invité à s'exprimer sur le respect desdits délais, le recourant n'a pasfait valoir de motif légitime de restitution des délais;qu'ainsi les acomptes n'ont pas été versés dans les délais fixés parl'ordonnance du 27 janvier 2006;que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement contenu dans ladite ordonnance;qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute de versement de l'avancede frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Les acomptes versés par le recourant, d'un montant total de 1'200fr., luisont restitués. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.11/06
Date de la décision : 31/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-31;h.11.06 ?
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