La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | SUISSE | N°C.1/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2006, C.1/06


Cause {T 0}C 1/06 Arrêt du 31 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral P.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 30 décembre 2005) Considérant:que par acte du 5 janvier 2006, P.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 30 décembre 2005 du Tribunaladministratif du canton de Vaud;que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas su

r l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art.134 O...

Cause {T 0}C 1/06 Arrêt du 31 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral P.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 30 décembre 2005) Considérant:que par acte du 5 janvier 2006, P.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 30 décembre 2005 du Tribunaladministratif du canton de Vaud;que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art.134 OJ a contrario);que par décision du 6 janvier 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a imparti au recourant un délai de 14jours à compter de lanotification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500fr.,en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avantl'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclaréesirrecevables;que dans ce délai, le prénommé a déposé une demande tendant à la dispensed'avancer les frais, en se référant à l'art. 152 al. 1 OJ, dont la notemarginale est «Assistance judiciaire»;que par décision du 21 mars 2006, le Tribunal fédéral des assurances (IIèmeChambre) a rejeté «la demande d'assistance judiciaire» et lui a imparti unnouveau délai de 14jours, non prolongeable, courant dès la notification dela décision, pour effectuer l'avance de frais requisepardécision du 6janvier 2006, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas versées dansle délai fixé, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclaréesirrecevables;que cette décision a été notifiée au prénommé le 7 avril 2006;que sans verser l'avance de frais dans le délai imparti, le recourant adéposé une «requête en récusation pénale au sens de l'art. 25 OJ contre laIIe Chambre de la Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral desassurances»;que les motifs de cette demande de récusation, pour autant qu'ils soientcompréhensibles, résident dans le fait que le recourant conteste avoir déposéune demande d'assistance judiciaire et que la IIèmeChambre du Tribunalfédéral des assurances aurait donc rendu à tort une décision sur ce point le21 mars 2006; que le recourant ayant lui-même fait mention de l'art. 152 al. 1 OJ, endemandant à être dispensé d'avancer les frais de justice, la IIèmeChambre duTribunal fédéral des assurances était fondée à interpréter cette référencecomme une requête d'assistance judiciaire et à statuer sur cette demande; qu'au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi l'interprétation decette référence à l'art. 152 al. 1 OJ comme une requête d'assistancejudiciaire constituerait un indice de prévention à son encontre;que partant, le recourant ne présente manifestement aucun motif à l'appui desa demande de récusation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite entransmettant la cause à une autre Chambre pour qu'elle statue sur cettedemande (cf. art. 26 al. 1 OJ);que conformément à l'art.150 al.4 OJ et à l'avertissement du 21 mars 2006,il convient de déclarer le recours irrecevable;qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti, Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Il n'est pas entré en matière sur la demande de récusation. 2.Le recours est irrecevable. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement, à la Caisse cantonaleneuchâteloise d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 31 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLa Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.1/06
Date de la décision : 31/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-31;c.1.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award