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31/05/2006 | SUISSE | N°5C.72/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2006, 5C.72/2006


{T 0/2}5C.72/2006 /frs Arrêt du 31 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. X. ________, (époux),défendeur et recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, contre dame X.________, (épouse),demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe H. Ehrenström, avocat, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant des Pays-Bas né en 1952, a été marié une premièrefois de 1973 à 1987 et a eu deux

enfants. Dame X.________, ressortissante duRoyaume-Uni née en 1940...

{T 0/2}5C.72/2006 /frs Arrêt du 31 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. X. ________, (époux),défendeur et recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, contre dame X.________, (épouse),demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe H. Ehrenström, avocat, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant des Pays-Bas né en 1952, a été marié une premièrefois de 1973 à 1987 et a eu deux enfants. Dame X.________, ressortissante duRoyaume-Uni née en 1940, a été mariée une première fois de 1963 à 1988 et aeu quatre enfants. X. ________ et dame X.________ se sont rencontrés en mars 1986 et se sontmariés aux Pays-Bas le 9 novembre 1989. Ils sont soumis au régime matrimonialde la séparation de biens du droit néerlandais, selon contrat de mariageconclu le 31 octobre 1989 à La Haye. B.Le 25 mars 1999, dame X.________ a déposé une demande en divorce devant leTribunal de première instance de Genève. Les époux sont d'accord sur leprincipe du divorce, mais s'opposent sur les effets accessoires et surd'autres réclamations financières. La demanderesse a conclu à l'octroi en safaveur d'une contribution d'entretien, au partage des avoirs de prévoyanceprofessionnelle de son mari, au paiement de différentes sommes relatives àl'aménagement du domicile conjugal de Genève, à une indemnité pourcontribution extraordinaire à l'entretien du ménage, à la restitution desprofits tirés de la vente aux enchères de certains biens, à desdommages-intérêts, à la restitution de meubles dont elle est propriétaire etau remboursement des montants confiés à son mari. Le défendeur s'est opposé àces conclusions. Par jugement du 30 novembre 2004, le Tribunal de première instance anotamment prononcé le divorce, ordonné le partage par moitié des avoirs deprévoyance accumulés par le défendeur, dit quels étaient les objets propriétérespectivement de la demanderesse et du défendeur, dit que les autres objetsétaient la copropriété des époux et débouté la demanderesse de sesconclusions en entretien fondées sur l'art. 125 CC ainsi que de sesconclusions relatives à la liquidation des prétentions pécuniaires entreépoux. C.Par arrêt du 20 janvier 2006 rendu sur appel de la demanderesse, la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement depremière instance en ce sens qu'elle a condamné le défendeur à payer à lademanderesse la somme de 114'364 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2décembre 1994 ainsi que la somme de 75'660 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le9 décembre 1997. La motivation de cet arrêt sur ce point, dans ce qu'elle ad'utile à retenir pour l'examen du recours en réforme, est en substance lasuivante:C.aLes époux ont signé un contrat de séparation de biens le 31 octobre 1989 àLa Haye. Ce contrat prévoit notamment que chacun des époux sera ¿ sauf preuvedu contraire ¿ présumé être le propriétaire des vêtements et objets à usagepersonnel (art. 5). Sous réserve des dispositions de l'art. 5, les droits detitularité, les biens meubles, les effets et objets de propriété n'étant pasdes biens enregistrés, au sujet desquels aucun des conjoints n'est capable deprouver qu'ils lui appartiennent, seront réputés être la propriété des épouxà raison d'une moitié chacun, à l'exception des biens, effets et objets depropriété manifestement rattachés à un commerce, une profession ou uneactivité économique exercés ou entrepris à titre indépendant par un desconjoints, présumés être la propriété de ce conjoint, sauf preuve ducontraire (art. 6). Conformément aux art. 52, 53 et 63 al. 2 LDIP, le régime matrimonial est régipar le droit néerlandais, choisi par contrat de mariage par les parties. C.b Pendant le mariage, les époux X.________ ont confié à des maisons devente aux enchères la vente de divers objets mobiliers. Affirmant que lesbiens en question lui appartenaient, la demanderesse réclame au défendeur leremboursement du produit de leur vente. C.c S'agissant du résultat des ventes de tableaux et de bijoux réalisées en1990 et 1994 par la maison Y.________, soit 106'733 fr. et 121'994 fr., laliste des objets vendus et l'allocation des montants n'ont pas été établiespar pièces et le défendeur ne s'est pas déterminé précisément sur ce point.Par conséquent, à défaut de preuve du contraire, les biens vendus sontprésumés être la copropriété des époux et les résultats des ventes doiventêtre partagés par moitié entre eux. Le défendeur doit donc rembourser à lademanderesse une somme de 114'364 fr., qui portera intérêt à 5% l'an dès ladate de la dernière vente, soit dès le 2 décembre 1994. En ce qui concerne la vente par la maison Y.________, à une date inconnue, dedeux livres et de bijoux, selon "Consignor activity list" du 9 décembre 1997,il convient à nouveau, en l'absence de preuve de propriété des objets etd'allocation des sommes, de considérer que chaque époux doit en obtenir lamoitié, soit 75'660 fr. Le défendeur ne peut venir en tous les cas dénoncerle caractère inéquitable d'une telle solution, étant rappelé qu'une partiedes biens mis en vente ¿ sans production du moindre relevé détaillé desobjets réalisés ¿ était des bijoux, objets appartenant en général à despersonnes de sexe féminin, en l'absence de contestation détaillée sur cepoint de sa part. C.d Le jugement de première instance sera donc modifié sur ces deux points etle défendeur condamné à payer à la demanderesse la somme de 114'364 fr. avecintérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 1994 ainsi que la somme de 75'660 fr.avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 1997. D.Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeurconclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt en ce sensque la demanderesse soit déboutée de ses conclusions d'appel et que lejugement de première instance soit en conséquence maintenu. Le défendeurreproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, plusparticulièrement l'art. 8 CC (dispositions fédérales en matière de preuve)ainsi que les art. 930 et 931 CC (présomption de propriété et présomption enmatière de possession dérivée), ce qui l'aurait amenée à considérer à tortque les parties étaient copropriétaires des biens qu'elles avaient faitvendre aux enchères, alors qu'il résulterait au contraire des circonstanceset des pièces produites que ces biens étaient la propriété exclusive dudéfendeur. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1; 129III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 1.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que les parties ont choisi, par contrat demariage conclu le 31 octobre 1989 à La Haye, de se soumettre au régimematrimonial de la séparation de biens du droit néerlandais (cf. lettre Asupra). Comme la cour cantonale l'a retenu à juste titre (cf. lettre C.asupra), le régime matrimonial des parties est donc régi par le droit desPays-Bas (art. 52 al. 1 et 53 LDIP), État dont le défendeur a la nationalité(art. 52 al. 2 LDIP). L'application de ce droit étranger ne peut être revuedans un recours en réforme, s'agissant d'une contestation civile portant surdes droits de nature pécuniaire (art. 43a al. 2 OJ a contrario; arrêt5C.163/1993 du 23 novembre 1993, consid. 5, non résumé sur ce point in SJ1994 p. 485). 1.2 L'appartenance d'un bien au mari ou à l'épouse se détermine d'après lesrègles de leur régime matrimonial (Jametti Greiner/Geiser, Diegüterrechtlichen Regeln des IPR-Gesetzes, in RJB 127/1991 p. 1 ss, 30; arrêt5C.163/1993 du 23 novembre 1993, consid. 4, résumé in SJ 1994 p. 485), soiten l'espèce par les dispositions du droit néerlandais et par celles, relevantdu droit néerlandais, du contrat de mariage. C'est donc en vain que le défendeur invoque à cet égard une violation del'art. 8 CC, puisque cette disposition, en tant que norme de droit civilfédéral, ne s'applique qu'aux rapports juridiques relevant de ce droit, etnon aux rapports juridiques régis par le droit étranger (ATF 124 III 134consid. 2b/bb p. 143; 123 III 35 consid. 2d p. 45; 115 II 300 consid. 3 etles arrêts cités). C'est également en pure perte que le défendeur invoque uneviolation des art. 930 et 931 CC, voire de l'art. 248 CC, puisque, comme onvient de le voir, la propriété de l'une ou l'autre des parties sur les biensvendus aux enchères par la maison Y.________ ¿ et donc la question de savoirà qui doit revenir le produit de ces ventes ¿ se détermine d'après les règlesdu droit néerlandais. 1.3 Dans la mesure où le défendeur entend critiquer l'appréciation despreuves qui a conduit la cour cantonale à retenir, après examen des piècesproduites et compte tenu des déterminations des parties, que la preuve de lapropriété des objets vendus et de l'allocation des sommes provenant de cesventes n'avait pas été apportée (cf. lettre C.c supra), son argumentation serévèle tout aussi irrecevable. En effet, l'appréciation des preuves àlaquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause dansle cadre d'un recours en réforme (ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours en réforme est entièrementirrecevable. Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens,puisque la demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours et n'aainsi pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunalfédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loifédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 31 mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.72/2006
Date de la décision : 31/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-31;5c.72.2006 ?
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