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30/05/2006 | SUISSE | N°U.177/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, U.177/06


Cause {T 7}U 177/06 Arrêt du 30 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset C.________, recourant, représenté par MePhilippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.C. ________, né en 1955, travaillait comme monteur en échafaudages au servicede la société X.________ SA. Le 31mars 1995, il a été victime d'un accident.Alors

qu'il était occupé au chargement d'un camion et qu'il portait...

Cause {T 7}U 177/06 Arrêt du 30 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset C.________, recourant, représenté par MePhilippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.C. ________, né en 1955, travaillait comme monteur en échafaudages au servicede la société X.________ SA. Le 31mars 1995, il a été victime d'un accident.Alors qu'il était occupé au chargement d'un camion et qu'il portait unecharge d'environ 45 kilos, il est tombé au sol après avoir glissé. Il a subiune déchirure post-traumatique du ligament croisé antérieur gauche ainsiqu'une lésion partielle du ligament interne gauche. Les séquelles de cetteentorse au genou ont nécessité, le 17octobre 1995, une ménisectomiepartielle interne par arthroscopie et, le 12 avril 1996, une ligamentoplastiedu croisé antérieur. C. ________ a repris le travail à 50 pour cent du 6 juin 1995 au 24septembre1995. Dès le 30 janvier 1996, il a repris le travail à 100pour cent, maisavec un rendement réduit de 25 pour cent. Dès le 25mars 1996, sa capacité detravail a diminué de 50 pour cent. Apartir du 11 avril 1996, il a ététotalement incapable de travailler. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris encharge le traitement médical et versé les indemnités journalières légales.Après la plastie subie le 12 avril 1996, l'assuré a continué à se plaindre dedouleurs, surtout à la descente avec lâchage, éventuellement antalgiques, etd'une douleur continuelle au niveau du genou à la face antéro-externe et ducreux poplité (rapport établi le 8 août 1996 par le docteur G.________,spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA). L'assuré a séjourné à la Clinique Y.________ du 21octobre 1996 au 6novembre1996. Selon le rapport de sortie établi par les médecins de cetétablissement, des examens ont montré une rupture de la ligamentoplastie. Ilsubsistait chez l'assuré une instabilité antérieure, clinique etradiologique, qui limitait l'intéressé dans la marche et la station deboutprolongée. Il était apparu, également, que le patient se trouvait dans unprocessus de deuil à cause de la limitation de ses performances due à sablessure ainsi qu'en raison de sa situation familiale plus difficile. Il aété vu à la clinique par une psychothérapeute. Une prise en chargepsychologique était indiquée en cas de persistance du déficit de sesperformances. Le 21 février 1997, l'assuré a été examiné par le docteur G.________.Celui-ci a proposé une scintigraphie osseuse, qui a été pratiquée par lesdocteurs B.________ et M.________, du service de médecine nucléaire du Centrehospitalier Z.________. Ces médecins ont conclu à une hyperhémie des tissusmous entourant le genou gauche associée à une hypercaptation diffuse des osparticipant aux articulations du genou gauche, particulièrement sur leurversant articulaire faisant suspecter une maladie de Sudeck; il n'existaitaucune autre altération scintigraphique osseuse des membres inférieurs ou dubassin (rapport du 17 mars 1997). Dans un rapport du 19 août 1997, le médecin traitant de l'assuré, le docteurA.________, a signalé une péjoration de la symptomatologie douloureuse tantau niveau du genou qu'au niveau dorso-lombaire. Il a également attesté uneaggravation de l'état dépressif réactionnel, déjà signalé auparavant. Le 2septembre 1997, l'assuré a de nouveau été examiné par le docteur G.________qui a constaté la persistance d'une instabilité; les radiographies etl'examen clinique ne mettaient pas en évidence une maladie de Sudeck,suspectée à l'occasion de l'examen par scintigraphie du 17 mars 1997; l'étatdépressif était par ailleurs manifeste et semblait se détériorer. Un nouveaurapport du docteur A.________, du 15 novembre 1997, faisait mention,subjectivement, d'une péjoration progressive du blocage fonctionneldouloureux du genou gauche et, objectivement, d'un état stationnaire. Le 26 mars 1998, le médecin d'arrondissement indiquait que l'envergure desplaintes, le caractère de l'expression de celles-ci et leur localisationparlaient fortement pour une non-organicité, au moins partielle. Les médecinsdu Centre hospitalier Z.________ ont procédé à un nouvel examenscintigraphique le 28 mai 1998. Par rapport à l'examen précédent du 13mars1997, ils ont constaté un remaniement osseux plus important qui se traduisaitpar une augmentation de l'hyperactivité de la rotule gauche et l'apparitiond'hyperactivités linéaires sous-périostées (partie distale du fémur gauche àson versant interne et versant externe du tibia gauche). Il n'y avait plus designes scintigraphiques caractéristiques d'une algo-neuro-dystrophie. Dans une appréciation médicale du 15 juin 1998, le docteur G.________ aestimé que la scintigraphie osseuse du 28 mai 1998 avait permis d'écarterdéfinitivement le diagnostic, pendant longtemps suspecté,d'algo-neuro-dystrophie de Sudeck. Il a exprimé l'avis qu'il n'y avait pas desubstrat organique démontrable pour les douleurs continuelles alléguées parle patient. Cet état douloureux devait être considéré sous l'angle d'unechronicisation, phénomène qui devait être considéré comme une pathologieindépendante de l'événement accidentel. Selon le médecin d'arrondissement, lepatient ne pouvait plus faire face aux exigences de son ancien métier à untaux d'activité suffisant. En revanche, dans une activité sédentaire, avecdes stations debout de courte durée et de courts déplacements, sans transportde charges importantes, il était apte à travailler en plein (par exemple desactivités de montage et de démontage, de remplissage et vidanges, desurveillance, de contrôles de toute sorte et autres activités sédentaires desurveillance).Par décision du 12 juillet 2000, la CNA a alloué à son assuré une rented'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 25 pour cent, ainsiqu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 pour cent. L'assuré aformé opposition. Il a alors été examiné le 27 avril 2001 par le docteurE.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et rattaché au service demédecine des accidents de la CNA. Selon les constatations de ce médecin, iln'y avait pas d'aggravation par rapport à la situation de 1999. Quant auxconséquences de l'accident du 31mars 1995, il subsistait une instabilité dugenou qui n'était pas propre à justifier l'intensité des douleurs et duhandicap alléguée par le patient. Des lombalgies diagnostiquées n'étaient pasen relation avec l'accident. Une activité sédentaire à plein temps étaitexigible. L'assuré a produit ensuite un rapport du 5 juillet 2001 établi parle docteur S.________ médecin-orthopédiste, selon lequel il existe chezl'assuré une atrophie du quadriceps et une diminution de la mobilité dugenou; l'intéressé marche avec difficulté, ne peut rien porter, éprouve desproblèmes d'équilibre et ne supporte pas les stations debout prolongées. Cemédecin a posé le diagnostic d'arthrose au stade avancé. Le patient n'étaitpas apte à accomplir des travaux soumis à des exigences physiques. Après quele docteur E.________ se fut à nouveau prononcé (rapport du 17 septembre2001), la CNA a rejeté l'opposition par une nouvelle décision, du 5 décembre2001. Entre-temps, l'assurance-invalidité a accordé à l'assuré une demi-rente dèsle 1er mars 1996, puis une rente entière dès le 1er juin 1996. B.C.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA en concluantau versement d'une rente entière d'invalidité, rente éventuellement calculéecomme rente complémentaire, à partir du 1eraoût 1998.Statuant le 8 septembre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté le recours. C.C.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel ilconclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'une rente entièred'invalidité lui soit allouée par la CNA. Subsidiairement, il conclut àl'annulation du jugement attaqué. La CNA conclut au rejet du recours, tandisque l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte l'étendue du droit à une rente d'invalidité del'assurance-accidents, singulièrement sur le taux de l'incapacité de gain,fixé à 25 pour cent par la CNA et les premiers juges. 2.Les premiers juges retiennent que l'état dépressif du recourant n'est pas enrelation de causalité adéquate avec l'accident. Quant à l'atteinte au genougauche, elle n'empêche pas l'exercice à plein temps d'une activitéprofessionnelle sédentaire, permettant l'alternance des positions assise etdebout. Les termes de la comparaison des revenus (56'000 fr./42'000 fr.)conduisent à retenir un taux d'invalidité de 25 pour cent. 3.Le recourant reproche principalement aux premiers juges d'avoir niél'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troublespsychiques dont il est atteint. 3.1 Le point de savoir si l'atteinte à la santé psychique diagnostiquée parles médecins (savoir un état dépressif réactionnel) est en rapport decausalité naturelle avec l'accident assuré n'a pas été tranché par lajuridiction cantonale. Cette question peut en effet demeurer ouverte, dèslors que le rapport de causalité adéquate doit, quoi qu'il en soit, être niésur le vu des critères objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V140 consid.6c/aa et 409 consid. 5c/aa). 3.2 Dans le cas particulier, on est en présence d'un accident de gravitémoyenne (glissade à la marche en portant un poids, suivie d'une chute sur lesol). Les circonstances de l'accident sont dépourvues de caractère dramatiqueou impressionnant. Les lésions subies ne peuvent pas être qualifiées departiculièrement graves. Le traitement médical, comme tel, a consistéprincipalement en une ménisectomie (17 octobre 1995) et une ligamentoplastie(12 avril 1996). Parallèlement, l'assuré a suivi un traitement dephysiothérapie et médicamenteux. Diverses mesures diagnostiques ont éténécessaires (examens IRM, scintigraphies). Le traitement, bien qu'il se soitdéroulé sur une période relativement étendue, n'apparaît pas pour autantanormalement long. On ne saurait voir une complication dans le seul fait quele soupçon de maladie de Sudeck a nécessité plusieurs mesures diagnostiquespour être finalement écarté avec certitude. Quant au fait que l'on a observépendant le séjour à la Clinique Y.________ une rupture de laligamentoplastie, il ne peut pas non plus être considéré comme unecomplication notable, dès lors qu'une nouvelle intervention n'a pas été jugéenécessaire. 3.3 Le recourant fait valoir que les douleurs, présentes des années durant,s'expliquent par les lésions physiques, ainsi que par les suites desopérations qu'il a subies. En outre, ce sont ces mêmes lésions physiques quisont à l'origine de son incapacité de travail de longue durée. Aucun élément au dossier ne vient toutefois donner un appui de cesaffirmations. Les douleurs de l'assuré n'ont pas trouvé d'explication d'unpoint de vue organique. Des problèmes psycho-sociaux (processus de deuil àcause d'une limitation des performances, situation familiale difficile)justifiant une prise en charge psychologique ont été relevés lors du séjourde l'assuré à la Clinique Y.________. Un traitement antidépresseur a été misen oeuvre par le docteur A.________. La discordance entre les plaintes del'assuré et les constatations cliniques et radiologiques est devenue de plusen plus manifeste avec le temps. Elle a coïncidé avec une péjorationprogressive de l'état dépressif réactionnel. Cette péjoration était attestéepar le docteur A.________ dans son rapport du 19 août 1997. A la même époque,l'assuré faisait état de «douleurs atroces» au genou gauche et dans le basdu dos; les douleurs étaient exacerbées par le moindre geste, au point que lepatient, toujours au bord des larmes, était devenu pratiquement«inexaminable» (rapport du docteur G.________ du 2 septembre 1997). Par lasuite, l'assuré a déclaré que la situation s'était encore aggravée (examenpar le médecin d'arrondissement du 25 mars 1998). Aucun substrat organique nepermettait pourtant d'expliquer les plaintes de l'intéressé.Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le critère desdouleurs physiques persistantes n'est pas rempli. Il en va de même en ce quiconcerne la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.L'incapacité de travail a évolué parallèlement à la discordance relevéeci-dessus. C'est ainsi que l'assuré a pu reprendre le travail à 50 pour centen juin 1995. Après une interruption en septembre 1995, il a retravaillé,cette fois, à 100 pour cent, à partir de janvier 1996. Dès le mois de mars1996, il a travaillé à 50pour cent, avant de cesser définitivement touteactivité professionnelle. Cette évolution tend à montrer que l'état de santédu recourant a été assez rapidement et de manière prépondérante influencé pardes facteurs psychiques. Or seuls le degré et la durée de l'incapacité detravail due aux lésions physiques entrent en ligne de compte parmi lescritères objectifs à considérer (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa, 409consid.5c/aa). 3.4 C'est ainsi à juste titre, en conclusion, que les premiers juges ont niél'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troublespsychiques dont souffre le recourant. 4.Le recourant fait encore valoir que même si l'on ne devait pas retenir lacausalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'incapacité totale detravail liée à des facteurs psychiques, il conviendrait alors d'augmenter ledegré d'incapacité de gain pour les seules séquelles somatiques del'accident. Il n'y a toutefois pas de raison de s'écarter des avis médicaux selonlesquels le recourant, d'un point de vue somatique, est capable d'exercer uneactivité sédentaire à plein temps. A cet égard, les appréciations émises parles médecins de la CNA sont convaincantes. Du reste, elles ne sont pasdémenties par l'avis exprimé par le docteur S.________, qui exclut - àl'instar des médecins de la CNA - un travail soumis à des contraintesphysiques. Quant à la comparaison des revenus opérée par la CNA et confirméepar les premiers juges, elle n'est pas discutée en tant que telle et ne prêteau demeurant pas le flanc à la critique. 5.Il suit de là de le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire, aupréalable de compléter l'instruction. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 30 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.177/06
Date de la décision : 30/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;u.177.06 ?
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