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30/05/2006 | SUISSE | N°U.100/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, U.100/06


Cause {T 7}U 100/06 Arrêt du 30 mai 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Boinay, suppléant. Greffier :M. Wagner G.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne,intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1978, a travaillé pour l'entreprise X.________SA enqualité de magasinier-stagiaire dès le 30 septembre 2003. A ce

titre, ilétait assuré contre les accidents professionnels et...

Cause {T 7}U 100/06 Arrêt du 30 mai 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Boinay, suppléant. Greffier :M. Wagner G.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne,intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1978, a travaillé pour l'entreprise X.________SA enqualité de magasinier-stagiaire dès le 30 septembre 2003. A ce titre, ilétait assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprèsde la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-après : l'assurance).Par déclaration d'accident du 19 décembre 2003, G.________ a informél'assurance qu'il s'était fait mal au dos en déchargeant des containers le 11novembre 2003. Dans un questionnaire daté du 22décembre 2003 et destiné àl'assurance, celui-ci a déclaré qu'il déchargeait des containers lorsqu'un deceux-ci a basculé et l'a fait chuter. G.________ a confirmé ses déclarationsà l'inspecteur de l'assurance, le 6 janvier 2004.Par décision du 7 janvier 2004, l'assurance a informé G.________ que le casétait pris en charge.Le 14 juillet 2004, S.________, collègue de travail de G.________ qui aparticipé au déchargement des containers, a déclaré à l'inspecteur del'assurance que G.________ n'était pas tombé et n'avait pas reçu de coup lorsdu déchargement.Suite à ces déclarations, l'assurance a rendu une nouvelle décision le 21juillet 2004, par laquelle elle a constaté que G.________ n'avait pas étévictime d'un accident et qu'en conséquence elle avait presté à tort. Elle ademandé le remboursement des prestations indûment touchées par 40'285 fr. 60et a, d'ores et déjà, refusé la remise de l'obligation de restituer, niant labonne foi de l'assuré. Par décision du 21 mars 2005, l'assurance a rejetél'opposition de G.________. B.Par arrêt du 7 décembre 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de G.________ contrela décision sur opposition, admettant également que celui-ci ne pouvait pasprétendre à une remise de l'obligation de restituer. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, endemandant l'annulation de celui-ci, sous suite de dépens. L'assurance conclutau rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pasdéterminé. Considérant en droit: 1.Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant a été victime d'unaccident au sens de l'art. 4 LPGA le 11 novembre 2003. En instance fédérale,le recourant ne conteste plus le refus de la remise de l'obligation derestituer. 2.Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales etréglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à lanotion d'accident, de sorte que l'on peut y renvoyer. 3.A l'instar des juges cantonaux, le Tribunal fédéral des assurances retientles faits suivants:Dans l'après-midi du 11 novembre 2003, le recourant et S.________ ont dûdécharger un camion plein de containers pesant 53 à 55 kg chacun. Ledéchargement a eu lieu à la main en raison d'une panne de l'ascenseur ducamion. Les containers étaient empilés par trois. En l'absence de place surle pont du camion, la première pile a dû être descendue en une seule fois. Ils'est donc agi de descendre un poids de 165 kg environ, du pont du camion(hauteur 60-70 cm) jusqu'au sol. Contrairement à ce qu'allègue le recourant,il n'a ni chuté ni reçu de coups lors du déchargement de la première pile decontainers. En effet, seules les déclarations du recourant, faites àl'assurance ou aux médecins qui l'ont examiné, et la lettre de S.________ du27 juillet 2004 font état d'une chute. S'agissant d'apprécier la valeurprobante de cette lettre, il faut relever que S.________ a tout d'aborddéclaré, le 14 juillet 2004, qu'il n'y avait eu ni chute ni coup lors dudéchargement des containers. La lettre du 27juillet 2004 a été écrite à lademande instante du recourant, qui a voulu que soit mentionnée l'existenced'une chute. Par la suite (rapport de l'assurance du 20 octobre 2004),S.________ a rectifié le contenu de sa lettre, en précisant qu'il n'avait pasvu le recourant chuter ou être heurté par la charge. M.________, qui aassisté au déchargement, ne se souvient pas d'un accident ni ne peutconfirmer un incident où quelqu'un aurait été blessé. Il est toutefoiscertain que le recourant s'est immédiatement plaint d'une douleur au dos.La première déclaration de S.________ du 14 juillet 2004 est donc au bénéficed'une présomption de vraisemblance. Cette déclaration du collègue durecourant renverse ainsi la présomption attachée à la déclaration de l'assurédans le questionnaire du 22décembre 2003 (ATF 121 V 47 consid. 2a et lesréférences; RAMA 2004 n° U 515 p.420 consid. 1.2, n° U 524 p. 546; VSI 2000p. 201 consid. 2d; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 195).Le déroulement des faits, retenu par l'autorité de céans sur la base de lapremière déclaration de S.________ du 14 juillet 2004, ne laisse dès lors pasapparaître, comme événement extraordinaire, l'existence ou la nécessité d'unmouvement brusque, non coordonné voire non prévu, tel qu'une chute ou uncoup. 4.Il reste ainsi à examiner si, compte tenu de l'ensemble des circonstances,l'effort physique requis du recourant peut être considéré comme un facteurextérieur de caractère exceptionnel. 4.1 Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de chargesnotamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considérécomme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et deshabitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATF 116 V 139 consid. 3bet les références; RAMA 1994 n° U 180 p.38 consid. 2; Frésard, op. cit., ch.32).La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, citée notamment parAlexandra Rumo-Jungo in : Rechtsprechung des Bundesgerichts zumSozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, ch. 3b/eep. 36 s., et par Maurer in Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 178et la note n° 359, a nié l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire encas de déplacement de charges pesant entre 60 et 100 kg. 4.2 En l'espèce, c'est un poids de 165 kg environ que le recourant etS.________ ont soulevé et déposé au sol d'une hauteur de 70 cm environ. Celareprésentait approximativement une charge de 80 kg par personne, de sorte queles possibilités du recourant et de son collègue agissant ensemble n'étaientpas mises à contribution de manière objectivement excessive (arrêt C. du 16août 1984 [U 39/83], in Rapport de la CNA 1984 3 p. 5). En effet, lerecourant travaillait comme magasinier stagiaire au moment des faits.Auparavant, il avait travaillé dans le bâtiment, comme aide-chapeur etensuite comme menuisier. Il s'agit d'activités requérant une force physiqueimportante. Le recourant n'avait jamais rencontré de problèmes de dos, sonreclassement professionnel n'étant dû qu'à des allergies.Dans ces circonstances, il faut admettre l'absence d'un facteur extérieurextraordinaire. En conséquence, l'événement du 11 novembre 2003 ne réalisepas toutes les conditions nécessaires de l'accident. 5.En l'absence d'un effort physique de l'assuré devant être considéré comme unfacteur extérieur extraordinaire, la découverte par l'intimée du fait que lerecourant n'a pas chuté ni reçu un coup le 11 novembre 2003, est un élémentnouveau et important. En effet, il est nouveau car il a été révélé par lesdéclarations de S.________ du 14 juillet 2004, alors que la décision de priseen charge du cas datait du 7janvier 2004. De plus, le fait est importantpuisqu'il permet à l'intimée de refuser ses prestations.Les conditions de l'art. 53 al. 1 LPGA étant données, l'intimée était endroit de procéder à une révision de sa décision du 7 janvier 2004 et dedécider de refuser ses prestations.Le recours doit donc être rejeté. 6.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ycompris la restitution de celles-ci), la procédure est gratuite (art.134OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépenspour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 30 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.100/06
Date de la décision : 30/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;u.100.06 ?
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