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30/05/2006 | SUISSE | N°I.764/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, I.764/05


Cause {T 7}I 764/05 Arrêt du 30 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton S.________, recourant, représenté par l'Etude deRiedmatten, Zen Ruffinen,Riand, Loretan, Avocats et Notaires, avenue Ritz 33, 1950 Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 septembre 2005) Faits: A.S. ________, né en 1956, exploite une pizzeria. Souffrant de polyarthralgies,il a été placé en arrêt maladie depuis le mois d'avril 2002 (rapport dudocteur P.__

______, médecin traitant, du 6 mai 2002). Il a requis des...

Cause {T 7}I 764/05 Arrêt du 30 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton S.________, recourant, représenté par l'Etude deRiedmatten, Zen Ruffinen,Riand, Loretan, Avocats et Notaires, avenue Ritz 33, 1950 Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 septembre 2005) Faits: A.S. ________, né en 1956, exploite une pizzeria. Souffrant de polyarthralgies,il a été placé en arrêt maladie depuis le mois d'avril 2002 (rapport dudocteur P.________, médecin traitant, du 6 mai 2002). Il a requis desprestations de l'assurance-invalidité le 10 juillet 2003. L'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'Office AI) s'est procuré unecopie des dossiers constitués par la SWICA et la Bâloise, compagniesd'assurance maladie et vie de l'intéressé. On y trouve notamment un rapportétabli le 25 septembre 2002 par le docteur P.________ qui retenait unepolyarthrose, ainsi qu'un état dépressif et attestait une incapacité detravail, totale dès le 10 avril 2002, de 75 % dès le 13 juin suivant, de 50 %un mois plus tard et de 75 % dès le 5 août 2002. S.________ a égalementconsulté le docteur M.________, rhumatologue FMH, qui a confirmé lapolyarthrose, mais exclu une quelconque incapacité de travail en découlant(rapport du docteur P.________ du 5 février 2003), et le docteur R.________,psychiatre FMH, qui a fait état d'un épisode dépressif moyen avec syndromesomatique (F 32.11 CIM-10; rapport du 15 février 2003). Les docteurs B.________ et C.________, psychiatre et rhumatologue FMH, ontexaminé l'assuré sur mandat de la SWICA. Le premier n'a décelé aucun troublepsychiatrique relevant d'une classification médicale reconnue, l'analyse dela distorsion (évitement, dissimulation, contradiction, incohérence,minimisation, etc.) relativisant fortement l'intensité de la symptomatologie;la capacité de travail était évaluée à 100 % dès le 2 avril 2003 (rapportd'expertise du 25 avril 2003). Le second, soulignant une grande discordanceentre les doléances et les constatations objectives, a diagnostiqué un excèspondéral et un trouble somatoforme douloureux se manifestant par despolyarthralgies aux genoux, au pied gauche, à l'épaule et au poignet droits;seule l'affection scapulaire (périarthropathie caractérisée par des signes deconflit antéro-supérieur et des signes de tendinopathie des musclessus-épineux et sous-scapulaire) justifiait une légère limitation n'ayantcependant aucune répercussion sur la capacité de travail (rapport d'expertisedu 20 janvier 2004). Sur le plan médical, les autres mesures d'instruction mises en oeuvre parl'Office AI n'ont apporté aucun élément nouveau; les rapports des docteursP.________, R.________, M.________ et V.________, rhumatologue FMH, des 6août et 3 septembre 2003, 21 janvier, 25mars et 8 juillet 2004 fontréférence aux mêmes affections que celles déjà citées. Par décision du 31 janvier 2005, confirmée sur opposition le 10 mars suivant,l'Office AI a rejeté la demande de l'intéressé, estimant que les troublesdiagnostiqués ne le handicapaient pas au-delà du 2 avril 2003, que l'emploide restaurateur était parfaitement adapté aux limitations retenues par lesexperts et que les constatations de ceux-ci, probantes et fiables, nesauraient être remises en question par les avis des docteurs R.________ etP.________, y compris par le rapport de ce dernier daté du 21 février 2005. B.S.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisandes assurances arguant notamment qu'il n'avait pas été tenu compte des doutesémis par le docteur R.________ (origine somatique des troubles) et del'évaluation de la capacité de travail faite par le docteur P.________ (25 %aujourd'hui encore). A l'appui de ses allégations, il a déposé deux rapports médicaux, le premierétabli le 2 juin 2005 par le docteur R.________ attestant une dépression desévérité moyenne (F 32.11 CIM-10) et un trouble somatoforme douloureuxpersistant (F 45.4 CIM-10), le second établi le 6 juin 2005 par le docteurV.________ mentionnant une situation médicale inchangée, des plaintesidentiques et évaluant la capacité résiduelle de travail à 50 %. La juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assuré par jugement du 27septembre 2005. C.L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de lacause pour nouvelle décision, afin qu'il soit tenu compte des avis desdocteurs P.________, R.________ et V.________, s'opposant à ceux des docteursC.________ et B.________, qu'une rente lui soit versée et que des mesuresd'ordre professionnel lui soient octroyées. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si l'incapacitéde travail retenue par le docteur P.________ a perduré au-delà du 2 avril2003. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130V445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1erjanvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dansleur teneur en vigueur à partir des 1er janvier 2003 et 2004) et lajurisprudence relatives aux définitions de l'incapacité de gain (art.7 LPGA)et de l'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), à l'évaluation de cettedernière (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI),ainsi qu'à la naissance du droit (art. 29 LAI). Dans la mesure où ces notionsn'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343) oune diffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, ilsuffit de renvoyer aux considérants de la juridiction cantonale sur cespoints. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables enmatière de valeur probante des rapports médicaux (y compris ceux émanant desmédecins traitants ou liés à l'assureur). 2.Le recourant souligne tout d'abord les contradictions figurant dans ledossier médical de l'Office intimé et reproche à la juridiction cantonale deles avoir ignorées, sans motif, en se référant uniquement aux rapportsd'expertise des docteurs B.________ et C.________. 2.1 Sur le plan somatique, le docteur P.________ et les praticiens consultésà son initiative, les docteurs M.________ et V.________, ont conclu à desdouleurs articulaires plus ou moins étendues, qualifiées de polyarthrose(genoux, poignet droit et pied gauche) ou de tendinite chronique dusus-épineux (épaule droite). Seul le docteur P.________ a retenu une capacitérésiduelle de travail, d'abord fluctuante, puis stabilisée à 25 % dès le 5août 2002; à l'issue d'investigations biologiques et radiologiques dans leslimites de la norme, le docteur M.________ a estimé que les affections enquestion ne nécessitaient pas d'arrêt de travail, tandis que le docteurV.________, dans un premier temps, ne s'est pas prononcé sur le sujet. A l'exception de l'excès pondéral, les diagnostics posés par le docteurC.________ correspondent à ceux mentionnés et ont été repris par sesconfrères dans leurs observations ultérieures. Il a déduit des examenspratiqués, particulièrement pauvres en résultats, spécialement au niveau desgenoux sur lesquels reposent les plaintes principales, l'absence delimitations fonctionnelles articulaires (absence d'instabilité ligamentaire,d'épanchement intra-articulaire, de signes méniscaux ou de chondropathierotulienne et d'éléments annonçant une étiologie inflammatoire rhumatismale),sauf en ce qui concerne l'épaule droite; les radiographies n'ont par ailleurspermis de déceler qu'une ébauche de gonarthrose fémoro-patellaire etfémoro-tibiale bilatérale compatible avec l'âge de l'intéressé et banale chezun individu de sa corpulence. Pour le praticien, la discordance entre lesdoléances et les constatations objectives, la non-réponse au traitement,l'extension et l'aggravation des douleurs, même après une baisse du temps detravail, étaient autant d'éléments anamnestiques tendant à étayer l'hypothèsede l'existence d'un trouble somatoforme douloureux. Il a toutefois retenu unepleine capacité de travail, du point de vue rhumatologique, l'activité derestaurateur pouvant être considérée comme adaptée, même à lapériarthropathie modérée de l'épaule. 2.2 Sur le plan psychiatrique, le docteur R.________ a fait état d'un épisodedépressif moyen avec syndrome somatique et évoqué, sans le retenir, untrouble somatoforme douloureux dans l'hypothèse où la polyarthrose n'étaitpas à l'origine de la gravité symptomatique vécue par le recourant. Il nes'est pas prononcé sur la capacité résiduelle de travail, se contentant derenvoyer à l'avis du médecin traitant; il considérait toutefois le cas commecomplexe en raison de la comorbidité de la dépression et de l'arthrose, ainsique de l'interaction défavorable de ces deux affections.Le docteur B.________, qui a exclu tout diagnostic psychiatrique, n'a mis enévidence qu'un manque de motivation professionnelle. Pour aboutir à cetteconclusion, il a procédé à une analyse détaillée des affirmations del'intéressé et de son comportement durant l'entretien (évitement à répondreaux questions relatives aux conséquences fonctionnelles des troublespsychiques, dissimulation de certains symptômes, annonce de périodes derémission importante sans écho dans les attestations médicales d'incapacité,minimisation des points positifs, arrêt unilatéral du traitementantidépresseur, fréquence relativement faible des rendez-vous médicaux malgrél'allégation d'une symptomatologie proche du trouble psychique grave, énergieconsacrée aux plaintes opposée à l'angoisse et à la déprime supposéesempêcher la reprise du travail); il en a déduit une impression d'exagérationde la symptomatologie et de son retentissement fonctionnel, ainsi qu'unecapacité totale de travail dès le 2 avril 2003 en tant que restaurateur. Lepraticien a nié la présence d'un trouble somatoforme douloureux, car iln'existait pas de symptômes diagnostiques selon les critères fixés parl'Organisation mondiale de la santé (CIM-10). 2.3 Tant sur le plan somatique que psychiatrique, il apparaît que lesconclusions des praticiens consultés ne divergent que sur le point de lacapacité de travail. Outre le fait qu'un médecin traitant est, selon l'expérience, enclin àprendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance quil'unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), on notera que l'avisdu docteur P.________ est minoritaire et que ses différents rapports (6 mai,25 septembre et 6 novembre 2002; 8 janvier, 6 août et 17 octobre 2003; 21janvier 2003) ne sont constitués que de brèves réponses à des questionsstandardisées, non motivées, en particulier sur le point de la capacité detravail, ou de résumés d'opinions de ses confrères; on ignore tout desexamens qu'il a personnellement mis en oeuvre et du raisonnement qui lui apermis d'aboutir à ses conclusions. Il en va de même de l'avis du docteurR.________ qui, quoique plus étoffé, n'en demeure pas moins succinct et netraite pas de la capacité de travail. En revanche, les rapports des docteurs C.________ et B.________, établis enpleine connaissance de l'anamnèse, font état d'un contexte médical clair dontl'appréciation amplement développée est limpide; leurs conclusions sontdûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid.3a). Sur la base de leurs examens,constatations et analyses, les experts ont exclu toute incapacité de travail;le docteur M.________ l'avait déjà mentionné auparavant. On notera parailleurs que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santépsychique, y compris de troubles somatoformes douloureux persistants, supposenotamment la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) ets'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu(ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et 6), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,le docteur B.________ ayant exclu le trouble en question, le docteurR.________ l'ayant évoqué sans le retenir et le docteur C.________ n'étantpas psychiatre. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale s'estfondée sur les rapports d'expertise pour conclure à une pleine capacité detravail. L'absence de perte de gain n'entraîne donc pas l'ouverture du droità la rente et n'atteint de loin pas les 20 % requis par la jurisprudence pourl'octroi de mesures d'ordre professionnel (cf. ATF 124 V 110 consid. 2b etles références). Le reproche de l'intéressé concernant la brièveté de l'entretien qu'il a euavec le docteur B.________ (15 minutes) ne lui est pour le surplus d'aucuneutilité. D'une part, le recourant n'apporte aucun élément susceptible deprouver ses affirmations qui sont au demeurant contredites par les précisionsde l'expert. D'autre part, la durée alléguée de l'entretien n'enlève pas savaleur au rapport de l'expert, celle-ci n'étant pas proportionnelle au tempsconsacré, d'autant plus que le travail du praticien ne s'est pas arrêté à cestade, mais qu'il a également consisté en l'analyse des propos recueillis etdu comportement observé. 3.Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir écarté, sans motif,les rapports des docteur R.________ et V.________ déposés en juin 2005 eninstance cantonale. En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la légalité desdécisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décisionlitigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1b etles références). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cettesituation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décisionadministrative (ATF 121 V 366 consid. 1b 117 V 293 consid. 4). Les rapports des docteurs R.________ et V.________ ont été respectivementétablis les 2 et 6 juin 2005, postérieurement à la décision litigieuse. Lepsychiatre fait état d'une évolution défavorable, ce qui l'a amené à affirmerl'existence du trouble somatoforme évoqué auparavant, mais il ne se prononcetoujours pas sur la capacité de travail. Le rhumatologue rapporte desplaintes constantes et une situation inchangée; il retient, sans motivation,une capacité de travail de 50 %. Au regard de ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à ne pastenir compte
des rapports mentionnés. Le recours se révèle ainsi en touspoints infondé. 4.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient pas gainde cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.764/05
Date de la décision : 30/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;i.764.05 ?
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