La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | SUISSE | N°7B.40/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, 7B.40/2006


{T 0/2}7B.40/2006 /frs Arrêt du 30 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. réalisation des biens mobiliers saisis, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 9 février 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans le cadre de 8 poursuites qu'elle a introdui

tes contre la société anonymeX.________, l'Administratio...

{T 0/2}7B.40/2006 /frs Arrêt du 30 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. réalisation des biens mobiliers saisis, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 9 février 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans le cadre de 8 poursuites qu'elle a introduites contre la société anonymeX.________, l'Administration fiscale du canton de Genève a requis la ventedes biens mobiliers saisis le 30 mai 2002 (6 premières poursuites), puis le17 juin 2005 (2 dernières poursuites). Le 27 octobre 2005, l'Office despoursuites de Genève a adressé à la poursuivie des avis fixant la vente auxenchères desdits biens au 11 novembre 2005. Le 7 novembre 2005, la poursuivie a porté plainte contre ces avis de vente enrequérant l'effet suspensif. 1.1 La Commission cantonale de surveillance a refusé d'accorder cette mesurepar ordonnance du 9 novembre 2005. La plaignante a vainement attaqué cettedécision devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de poursuite(arrêt 7B.232/2005 du 1er décembre 2005) et par celle du recours de droitpublic (arrêt 5P.408/2005 du 13 décembre 2005). 1.2 Dans sa plainte, la poursuivie reprochait en substance à l'office den'avoir pas respecté les délais de réalisation prévus par l'art. 122 LP, den'avoir pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP etde l'avoir désignée incorrectement sur les avis de vente. Par décision du 9 février 2006, notifiée à la plaignante le 20 du même mois,la Commission cantonale de surveillance a constaté que la plainte étaitdevenue sans objet en cours de procédure dans la mesure où elle visait àfaire constater que la vente aux enchères des biens saisis ne pouvait avoirlieu, dès lors que l'effet suspensif avait été refusé et que la réalisationforcée avait eu lieu.Elle a considéré par ailleurs, s'agissant du délai maximal de réalisationprévu par l'art. 122 al. 1 LP, simple délai d'ordre, que le retard enl'espèce était en grande partie imputable à la plaignante. Celle-ci avait eneffet déposé, entre le 3 juillet 2002 et le 7 novembre 2005, pas moins de 12plaintes à l'autorité de surveillance, dont une seule avait été admise.S'agissant de la restitution de délai, elle a retenu que l'art. 33 al. 4 LPne s'appliquait pas aux organes de l'exécution forcée. S'agissant enfin de lamauvaise désignation de la poursuivie sur les avis de vente, elle a relevéqu'elle n'entraînait aucune confusion sur l'identité de l'intéressée.La Commission cantonale de surveillance a en outre condamné la plaignante àune amende de 300 fr., estimant que celle-ci avait procédé de mauvaise foi ausens de l'art. 20a al. 1 phr. 2 LP. 2.La plaignante a formé, le 2 mars 2006, un "appel, ou demande de révision, ourecours en cassation" contre la décision précitée de la Commission cantonalede surveillance, acte que cette dernière a transmis à la Chambre de céansconformément à l'art. 80 OJ. Dans cet acte, la plaignante se borne à présenter une chronologie des faits,à énumérer des plaintes, demandes et décisions diverses, ainsi que desdispositions constitutionnelles et légales fédérales ou cantonales; elle nes'en prend pas à la décision attaquée elle-même comme l'exige l'art. 79 al. 1OJ, soit en indiquant en quoi elle consacrerait une violation du droitfédéral déterminant ou un abus ou excès du pouvoir d'appréciation (art. 19al. 1 LP). Sur la base d'une telle motivation, la Chambre de céans ne peut nidéterminer les conclusions de la recourante comme celle-ci lui demande de lefaire (recours, p. 8 § 1 let. A; cf. ATF 121 III 390 consid. 1 p. 391), nientrer en matière. La recourante prétend par ailleurs en vain vouloir contester l'amendeinfligée "lorsque les voies de droit lui seront connues" (recours, p. 8 § 1let. D), dès lors que la décision prononçant ladite amende sur la base del'art. 20a al. 1 LP, soit la décision attaquée qui lui a été notifiée le 20février 2006, contenait l'indication de la voie de droit idoine. 3.Les écritures de la recourante du 22 mars 2006 transmises par la Commissioncantonale de surveillance, à supposer déjà qu'elles soient bien destinées àla Chambre de céans, n'ont pas à être prises en considération dans la mesureoù elles sont postérieures à l'échéance du délai de recours de l'art. 19 al.1 LP (2 mars 2006). Il en va de même de l'écriture que la recourante aadressée directement à la Chambre de céans par fax du 29 mars 2006. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.Son caractère dilatoire apparaît évident au vu des nombreuses procédures deplainte et de recours engagées - quasi généralement en vain - par larecourante dans le cadre des poursuites considérées, y compris devant leTribunal fédéral, l'intéressée ayant même avoué avoir déposé plainte dans lebut de gagner du temps (décision attaquée, consid. 7 p. 7). Une condamnationde la recourante au paiement de l'émolument judiciaire fédéral s'impose doncen application de l'art. 20a al. 1 LP et de la jurisprudence relative à cettedisposition (ATF 127 III 178 consid. 2a). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Administrationfiscale du canton de Genève, Service du contentieux, à l'Office despoursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices despoursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 30 mai 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.40/2006
Date de la décision : 30/05/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;7b.40.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award