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30/05/2006 | SUISSE | N°6S.137/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, 6S.137/2005


{T 0/2}6S.137/2005 /rod Séance du 30 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, Aemisegger, Meyer, Karlen etKillias, Juge suppléant.Greffière: Mme Bendani. X. ________,requérant, représenté par Me Pierre Christe, avocat, contre Coopérative Y.________,opposant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900Porrentruy 2. Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2005 (6S.190/2004). Faits: A.Par jugement du 3 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de premièreins

tance jurassien a condamné X.________, directeur de la CoopérativeY....

{T 0/2}6S.137/2005 /rod Séance du 30 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, Aemisegger, Meyer, Karlen etKillias, Juge suppléant.Greffière: Mme Bendani. X. ________,requérant, représenté par Me Pierre Christe, avocat, contre Coopérative Y.________,opposant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900Porrentruy 2. Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2005 (6S.190/2004). Faits: A.Par jugement du 3 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de premièreinstance jurassien a condamné X.________, directeur de la CoopérativeY.________, pour gestion déloyale, faux dans les titres, complicitéd'escroquerie au fisc et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, àonze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a égalementcondamné A.________, fondé de pouvoir et membre de la direction de laditecoopérative, ainsi que B.________ et C.________, respectivement président etvice-président du conseil d'administration. Statuant le 16 mars 2004 sur les appels interjetés par X.________ etA.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé lejugement de première instance. B.Par arrêt du 18 février 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure deleur recevabilité, le pourvoi et le recours de droit public de X.________.Par arrêt du même jour, il a en revanche partiellement admis le pourvoi deA.________, jugeant que certains actes de gestion déloyale étaient prescrits. C.X.________ demande la révision de l'arrêt rejetant son pourvoi en nullité. Ilconclut à l'annulation des décisions des 18 février 2005 et 16mars 2004 etau renvoi de la cause à l'autorité judiciaire compétente pour qu'elle statueà nouveau dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Une Cour du Tribunal fédéral peut statuer elle-même dans sa compositionordinaire, sur une demande de révision visant un arrêt rendu par elle, mêmelorsque cette demande se fonde sur l'art. 136 let. d OJ. Elle peut égalementstatuer dans une composition spéciale, où ne figurent pas les juges quiavaient siégé la première fois, lorsque cela est opportun et utile à unesaine administration de la justice (ATF 96 I 279 consid. 2 p. 280). Tel estle cas en l'espèce. 2.Le requérant invoque tout d'abord l'art. 136 let. d OJ. En bref, il reprocheà la Cour de cassation de ne pas avoir relevé d'office la prescription etd'avoir ainsi retenu des faits prescrits à son encontre, alors qu'elle a faitle contraire pour son coaccusé. 2.1 Selon la disposition précitée, la demande de révision d'un arrêt duTribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pasapprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Conformément à la jurisprudence, le verbe "apprécier", utilisé dans le textefrançais, est ambigu et doit être compris - conformément au texte allemand -dans le sens de "prendre en considération". L'inadvertance suppose que leTribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée,versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneurexacte; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception parle tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Sont des faits tousles éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, contestations etconclusions des parties, le contenu objectif des documents, lacorrespondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuvedéterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, desprocès-verbaux, des documents produits par les parties ou des expertises(Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella proceduradi revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, p. 91 et92; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisationjudiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 136 OJ n°5.1 et 5.2). La révisionn'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé detenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, carun tel refus relève du droit. Au demeurant, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut êtreinvoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont"importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraînerune décision différente de celle qui a été prise et plus favorable aurequérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références). Enfin, il ne saurait yavoir inadvertance si le Tribunal fédéral ne devait pas prendre enconsidération d'office le fait important dont l'auteur de la demande derévision lui reproche de ne pas avoir tenu compte (cf.ATF 115 II 399 consid.2a). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral n'a commis aucune inadvertance. 2.2.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunalfédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exceptionde la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.269 PPF). Lemémoire de recours doit mentionner les points attaqués de la décision et lesconclusions ainsi que les motifs à l'appui de celles-ci, ce qui suppose quele recourant indique au moins succinctement quelles sont les règles de droitfédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 PPF). LaCour de cassation n'est néanmoins pas liée par les motifs invoqués, mais ellene peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF),lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation;celle-ci circonscrit donc les points litigieux que le Tribunal fédéral peutexaminer (ATF 132 IV 20 consid. 3.1 et 3.1.1 p. 23; 127 IV 101 consid.1 p.102 s.; 126 IV 65 consid. 1 p. 66). Ainsi, ce dernier n'examine pas d'officeles questions non soulevées. En particulier, il ne se prononce pas sur laprescription des infractions commises, dans la mesure où le recourant ne seprévaut pas de ce moyen dans ses écritures. 2.2.2 Dans son arrêt 6S.187/2004 du 18 février 2005, la Cour de cassation aconstaté, qu'en application de sa nouvelle jurisprudence (ATF 131 IV 83consid. 2.4 et ss), le pourvoi de A.________, coaccusé du requérant, devaitêtre admis sur la question de la prescription, l'intéressé invoquantexpressément une violation des art.70 ss CP. En revanche, elle n'a pasexaminé cette question dans le cadre de l'arrêt 6S.190/2004 rendu le mêmejour à l'encontre de X.________, ce dernier ne se prévalant aucunement de cemoyen, contrairement aux règles précitées (cf. supra consid. 2.2.1). Enagissant de la sorte, la Cour de cassation n'a commis aucune inadvertance, laprescription n'étant pas examinée d'office. Dans ce sens, elle a d'ailleursdéjà admis, dans d'autres affaires, que certaines infractions étaientprescrites pour l'un des coaccusés et non pour l'autre, celui-ci n'ayant pasexpressément invoqué ce moyen dans son pourvoi (cf. 6S.404/2004 où laprescription n'a pas été examinée et 6S.400/2004 où la prescription a étéadmise pour le coaccusé). Adéfaut d'inadvertance, la demande de révision ausens de l'art. 136 let. d OJ doit par conséquent être rejetée. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de vérifier,ausurplus, si les arguments développés par le requérant - à savoir s'ilpouvait invoquer valablement la prescription et la nouvelle jurisprudence duTribunal fédéral en ce domaine, cette dernière ayantété modifiée entre ledépôt de son pourvoi et l'arrêt du 18 février 2005 - peuvent être considéréscomme des "faits importants résultant du dossier" au sens de l'art. 136 let.d OJ. Il convient toutefois de préciser que ni la violation du droit fédéral,ni la modification d'une jurisprudence ou la contradiction entre deux arrêtsdu Tribunal fédéral ne constituent des motifs de révision (cf. supra consid.2.1; ATF 56 II 388 consid. 2 p. 394 ss; 77 II 283; cf. Jean-François Poudret,Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berne1992, art. 137 n° 2.2.1). 3.Le requérant se prévaut ensuite de l'art. 137 let. b OJ. En substance, ilsoutient que la Cour de cassation aurait dû constater, dans son arrêt du 18février 2005, que l'action pénale était prescrite. 3.1 En vertu de la disposition susmentionnée, la demande de révision d'unarrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissancesubséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantesqu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Comme le pourvoi en nullité est une voie de recours qui ne permet ni deconstater des faits ni d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux,l'art. 137 let. b OJ n'est pas applicable en ce qui concerne les faits quisont à la base de la condamnation. En effet, ce motif de révision permet decorriger l'arrêt en fonction de faits ou de moyens de preuve nouveaux en cesens que le requérant n'en a eu connaissance que trop tard pour pouvoir lesinvoquer dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, même si lerequérant avait eu connaissance des faits ou des moyens de preuve nouveaux entemps utile dans la procédure de pourvoi en nullité, il n'aurait pas pu lesinvoquer dans son mémoire, le pourvoi en nullité ne permettant pas de seprévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. bPPF). En conséquence, si des faits ou moyens de preuve à la fois nouveaux etsérieux viennent à être découverts, la demande de révision doit être déposéedevant l'autorité cantonale (art. 397 CP), non pas devant la Cour decassation, puisque celle-ci n'est pas un juge du fait lorsqu'elle est saisied'un pourvoi en nullité. Il n'en irait différemment que dans l'hypothèse oùla révision porterait sur des faits que, par exception, la Cour de cassationa dû élucider elle-même, à savoir ceux qui ne sont pertinents que devant elleet qui déterminent les conditions de recevabilité du pourvoi (ATF 124 IV 92consid. 1 p. 93 s. et les arrêts cités). 3.2 En l'occurrence et contrairement aux allégations du requérant, la Courde cassation, dans son arrêt 6S.190/2004 du 18 février 2005, ne devait pasexaminer d'office les questions relatives à la prescription des infractionscommises (cf. supra consid. 2.2.1 et 2.2.2). De plus, elle n'a elle-mêmeconstaté aucun fait. Elle s'est ainsi fondée exclusivement sur l'état de faitretenu dans l'arrêt cantonal attaqué, de sorte que la demande basée surl'art. 137 let. b OJ est irrecevable. 4.La demande de révision doit ainsi être rejetée, dans la mesure où elle estrecevable. Le requérant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 156 al. 1OJ), lesquels sont fixés de manière réduite afin de tenir compte desparticularités du cas. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du requérant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, auProcureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonaldu canton du Jura. Lausanne, le 30 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.137/2005
Date de la décision : 30/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;6s.137.2005 ?
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