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30/05/2006 | SUISSE | N°6A.34/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, 6A.34/2006


{T 0/2}6A.34/2006 /rod Arrêt du 30 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, contre Commission de libération du canton de Vaud,p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,1014 Lausanne,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte duSignal 8, 1014 Lausanne. Libération conditionnelle; expulsion, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars

2006. Faits: A.X. ________, ressortissant béninois né en 19...

{T 0/2}6A.34/2006 /rod Arrêt du 30 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, contre Commission de libération du canton de Vaud,p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,1014 Lausanne,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte duSignal 8, 1014 Lausanne. Libération conditionnelle; expulsion, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant béninois né en 1980, est entré en Suisse en 2003. Le 30 octobre 2003, il a été condamné pour infraction à la loi fédérale surles stupéfiants à quarante-cinq jours d'emprisonnement, sous déduction deonze jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à troisans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans. Le 9 septembre 2004, il a été condamné, derechef pour infraction à la loifédérale sur les stupéfiants, à trente jours d'emprisonnement sous déductionde dix jours de détention préventive et à trois ans d'expulsion du territoiresuisse. Les sursis qui lui avaient été accordés le 30 octobre 2003 ont étérévoqués. Le 19 décembre 2005, X.________ a encore été condamné pour infraction grave àla loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban et blanchiment d'argent àdix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cent huitante-cinqjours de détention préventive, et à douze ans d'expulsion du territoiresuisse. Il purge actuellement l'ensemble de ses peines d'emprisonnement, dont il aatteint les deux tiers le 1er février 2006. B.Le 2 février 2006, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé lalibération conditionnelle à X.________, mais refusé de différer son expulsionà titre d'essai et dit que la libération n'interviendrait qu'au moment oùl'expulsion serait exécutée. Elle a notamment considéré que, libéré enSuisse, X.________ se retrouverait livré à lui-même et sans ressources. Dansces conditions, l'expulsion de l'intéressé apparaissait comme la conditionnécessaire d'un pronostic favorable (arrêt attaqué, consid. 3b p. 7). Par arrêt du 10 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a notamment confirmé, sur recours de l'intéressé, la dispositionselon laquelle la libération ne pourrait intervenir qu'au moment del'exécution de l'expulsion. Elle a considéré que, nonobstant l'évolutionpositive relevée par la direction de la Prison de la Croisée, il n'était paspossible d'émettre un pronostic favorable pour l'hypothèse où X.________resterait dans notre pays à sa sortie de prison, car il se retrouverait alorsdans la même situation que lorsqu'il a commis ses diverses infractions. Iln'était dès lors pas arbitraire, selon la cour cantonale, de considérerl'exécution de l'expulsion comme le préalable nécessaire à un pronosticfavorable (arrêt attaqué, consid. 3b p. 7). La cour cantonale a par ailleursrefusé d'entrer en matière sur le grief de X.________ consistant à remettreen cause l'activité du Service vaudois de la population, accusé de manquer àson obligation de diligence dans la préparation de l'expulsion. C.X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt,dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis enliberté, subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause à la courcantonale pour nouvelle décision. Il invoque une violation de l'art. 38 CP. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants deson arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 L'octroi ou le refus de la libération conditionnelle constitue unedécision d'application des peines que le code pénal ne réserve pas au juge(art. 38 ch.1 al. 1 CP). Prononcé ou confirmé en dernière instance cantonale,il peut dès lors être attaqué par la voie du recours de droit administratif(cf. ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a et les arrêtscités, 114 IV 95 ss; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour decassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 62). 1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il nepeut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Enrevanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre ladécision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dansla décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ous'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art.104 let. b et 105 al. 2 OJ). Ainsi, le Tribunal fédéral dispose en quelquesorte, sur les questions de fait, d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire(cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vorBundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., n. 3.61, p.110 s.; cf. aussi ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3ap. 221). La prise en compte d'un fait nouveau est en principe exclue (ATF 125II 217 consid. 3a p. 221). 2.Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir, en disant que salibération ne deviendrait effective qu'au moment où il pourrait être expulsé,subordonné sa libération à une condition incompatible avec l'art. 38 CP. Ilfait valoir que, comme il remplit les conditions d'application de l'art. 38CP, il devrait être remis en liberté. Les autorités de libérationconditionnelle, qui ne sont pas compétentes pour faire exécuter l'expulsiond'un condamné, auraient commis un excès de pouvoir en liant la libérationconditionnelle à l'exécution de l'expulsion. Au demeurant, il n'y auraitaucune raison de prévoir qu'il se comportera bien à l'étranger, mais mal enSuisse. 2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'il est admissiblede combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsionlorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étrangermais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse oùl'intéressé resterait en Suisse après sa libération (cf. arrêt 6A.78/2000 du3 novembre 2000, consid. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348, cité par la courcantonale). En effet, un pronostic défavorable pour le cas où le condamnéresterait en Suisse devrait en principe entraîner un refus de la libérationconditionnelle (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 in fine CP), lequel aurait pourconséquence que l'expulsion devrait être exécutée, sans possibilité de reportà titre d'essai, dès la libération (cf. art. 55 al. 4 CP). Accorder lalibération conditionnelle à un condamné dont il est à prévoir qu'il secomportera bien à l'étranger, mais non en Suisse, n'est dès lors compatibleavec l'art. 38 CP que si cela n'aboutit pas à une remise en liberté ducondamné en Suisse, résultat qui ne peut être évité que si la libérationconditionnelle coïncide exactement avec l'exécution de l'expulsion. Lalibération conditionnelle subordonnée à l'expulsion est dès lors parfaitementconforme à l'art. 38 CP. Elle constitue en outre une mesure plus favorable aucondamné que l'exécution de l'expulsion à la fin de l'exécution complète dela peine d'emprisonnement, comme prévu à l'art. 55 al. 4 CP. 2.2 Sur le vu des antécédents et compte tenu de l'absence de ressources et deprojets professionnels du recourant en Suisse, les autorités cantonales n'ontpas abusé de leur pouvoir d'appréciation en faisant un pronostic négatif surle comportement de l'intéressé pour le cas où il resterait dans notre paysaprès sa libération conditionnelle. Elles étaient dès lors fondées à disposerque la libération conditionnelle du recourant ne sera effective qu'au momentoù son expulsion pourra être exécutée. Vu le pronostic négatif émis pour le cas où le recourant resterait en Suisse,il est conforme à l'art. 38 CP qu'il reste détenu sans bénéficier de lalibération conditionnelle si son expulsion ne peut être exécutée avant leterme de sa peine. Pour le surplus, la prétendue lenteur du Service vaudoisde la population est une question d'exécution, qui ne fait pas l'objet del'arrêt attaqué et qui ne pourrait de toute manière pas être déférée auTribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 101 let.c OJ). 3.Comme il est apparu d'emblée que le recours était mal fondé, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCommission de libération du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.34/2006
Date de la décision : 30/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;6a.34.2006 ?
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