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30/05/2006 | SUISSE | N°4P.27/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, 4P.27/2006


{T 0/2}4P.27/2006 /ech Arrêt du 30 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________ SA,B.________,recourants, tous deux représentés par Me Astyanax Peca, contre C.________,intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan,avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre le jugement de laIre Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du13 décembre 2005. Faits: A.Le 13 octobre 2000, A.________ SA (ci-après: A.________) et B.____

____, quiest l'administrateur unique de celle-ci, ont donn...

{T 0/2}4P.27/2006 /ech Arrêt du 30 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________ SA,B.________,recourants, tous deux représentés par Me Astyanax Peca, contre C.________,intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan,avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre le jugement de laIre Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du13 décembre 2005. Faits: A.Le 13 octobre 2000, A.________ SA (ci-après: A.________) et B.________, quiest l'administrateur unique de celle-ci, ont donné un centre équestre à bailà C.________. Prévu pour durer initialement du 2 octobre 2000 au 30 septembre2010, le contrat devait ensuite se renouveler pour cinq ans, sauf avis derésiliation donné une année à l'avance. Le loyer mensuel était de 5'800 fr.Le locataire devait fournir aux bailleurs une garantie bancaire équivalant àune année de loyer. Le contrat prévoyait une "clause spéciale" aux termes delaquelle le bailleur s'engageait à construire dix boxes supplémentaires etleurs abords dans un délai échéant le 31 décembre 2000, moyennant un loyeradditionnel de 2'200 fr. par mois. Le même jour a été conclu entre A.________, en qualité de bailleresse, etC.________, comme locataire, un "contrat de location des chevaux et poneyspropriété de Monsieur B.________", prévu pour une durée de dix ansrenouvelable d'année en année, mais permettant une résiliation partielle enraison de l'inaptitude d'un cheval ou d'un poney à être utilisé dans le cadredu centre équestre, moyennant un préavis de trois mois. La construction des dix boxes prévue contractuellement est rapidement devenuesource de litige entre les parties, dont les relations se sont depuis lorsdétériorées. Selon C.________, les boxes avaient certes été achevés dans lesdélais prévus, mais étaient entachés de défauts de construction et deconception tels qu'ils étaient inutilisables, ce qu'a contesté B.________,qui soutenait que seules des finitions restaient à effectuer. Le 1er mars 2001, C.________ a cité A.________ et B.________ par devant laCommission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer (ci-après: lacommission), notamment aux fins d'arriver à un accord sur les problèmesrelatifs à la construction des boxes.Par courrier du 8 mars 2001, A.________ et B.________ ont signifié àC.________ son congé pour le 30 avril 2001, au motif qu'il n'avait pasrespecté le contrat du 13 octobre 2000, en particulier la clause relative audépôt d'une garantie, "malgré [leurs] demandes répétées".Par courrier du 19 mars 2001, C.________ a résilié le contrat de locationportant sur un cheval et un poney. Ces animaux étant selon lui inaptes à êtreutilisés dans le cadre de l'activité du centre équestre, il a annoncé àA.________ qu'il les lui restituerait le 30 juin 2001. A. ________, qui avait mis en pension au centre équestre deux chevaux luiappartenant et ne faisant pas l'objet du contrat du 13 octobre 2000, les aretirés en mars 2001. Le 4 mai 2001, les parties ont passé devant la commission une transactionprévoyant notamment que B.________ effectuerait certains travaux jusqu'au 30juin 2001, que C.________ fournirait la garantie jusqu'au 31 mai 2001, que lebailleur retirait la résiliation du 8 mars 2001 et que le locataire renonçaità toute prétention résultant de son écriture du 1er mars 2001. Par courrier du 14 mai 2001 faisant suite à celui de C.________ du 19 mars2001, A.________ a résilié le contrat portant sur l'ensemble des animaux pourle 31 août 2001. A réception de cet avis, C.________ a craint de ne paspouvoir dispenser les stages prévus pendant l'été. Par courrier du 6 juillet 2001, A.________ a fait valoir auprès de C.________que la valeur marchande du cheval et du poney restitués le 30 juin 2001 avaitdiminué de 6'869 fr. 30 depuis la conclusion du contrat. Elle lui a dès lorsproposé de lui payer ce montant, auquel cas le contrat pourrait continuer,alors que dans le cas contraire, la résiliation du 14 mai 2001 seraitmaintenue. A. ________ et B.________ ont réalisé les travaux prévus dans la transaction,mais pas à l'entière satisfaction de C.________. Le 10 juillet 2001, celui-cia fixé à ceux-là un délai à fin juillet pour s'exécuter. Le 7 décembre 2001, C.________ a adressé à B.________ une série de reprochesconcernant son attitude dans le cadre de leurs relations contractuelles.Selon lui, celle-ci l'empêchait de "jouir de la chose louée conformément à cequi était prévu dans les contrats", ce qui rendait la continuation des bauximpossible. Dès lors, il a annoncé les résilier pour le 31 décembre 2001 et aréclamé le paiement de 225'650 fr. à titre de dédommagement du fait desagissements de B.________. C. ________ a occupé le centre équestre au-delà de la date de départannoncée, afin de ne pas laisser sans soins les chevaux y séjournant etd'avoir le temps de résilier les contrats des pensionnaires, B.________n'ayant montré aucune volonté de reprendre le manège au 1er janvier 2002. Nonobstant l'avis de résiliation, A.________ a, le 15 janvier 2002, réclamé àC.________ le paiement du loyer de janvier. Le même jour, C.________ aimparti à B.________ un nouveau délai de paiement de huit jours. Le 14février 2002, A.________ et B.________ ont pris position sur le courrier du 7décembre 2001 et contesté que C.________ soit en droit de résilier lescontrats. Le 26 mars 2002, C.________ a averti A.________ et B.________ qu'ilquitterait le centre équestre le 31 mars 2002 et qu'à cette date, ilresterait quatorze animaux dans le manège. Dès lors, il a invité B.________ às'en occuper, lui-même se "décharge[ant] de toute responsabilité dès le 31mars 2002 à minuit". Après le départ de C.________, le centre équestre a été occupé par un couple,avant qu'une tierce personne n'en prenne les rênes en mars 2003.L'instruction n'a pas permis de déterminer exactement quelle a été l'activitédéployée par le couple, ni la nature des relations juridiques le liant àA.________ et B.________. B.Le 21 novembre 2002, A.________ a ouvert action à l'encontre de C.________devant le Juge II du district de ..., concluant à ce que celui-ci prononceque la résiliation de bail notifiée le 7 décembre 2001 est nulle, queC.________ est reconnu devoir à A.________ et B.________ la somme de 404'215fr. 20 - réduite en cours d'instance à 116'200 fr. et 119'000 fr. avecintérêt - à titre de loyers échus, respectivement de réparation du dommagesubi. Le 3 décembre 2002, C.________ a saisi la même autorité d'une demande tendantau paiement, par A.________ et B.________, de différents montants totalisant225'650 fr. avec intérêt à titre de dédommagement du fait des agissements deB.________. Par jugement du 5 mai 2004, le Juge II du district de ..., qui avait jointles deux procédures, a notamment prononcé que la résiliation était valable etqu'en conséquence, l'action en nullité était rejetée (ch. 1) et queC.________ verserait à A.________ et B.________, conjointement etsolidairement, la somme de 49'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars2002 (ch. 2). Saisi par A.________ et B.________ et statuant par jugement du 13 décembre2005, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel deceux-ci. La cour cantonale a retenu que le litige concernant la construction des boxesavait été le point de départ de la mésentente entre les parties. Bien que lecontrat portant sur le centre équestre précisât que la construction deceux-ci englobait aussi leurs abords et que les travaux devaient êtreterminés pour le 31 décembre 2000, le locataire avait dû entreprendre desdémarches officielles devant la commission, trois mois après le terme prévu,aux fins de contraindre les bailleurs à respecter leurs engagements sur cepoint. Les termes de la transaction confirmaient que c'était sans esprit dechicane et à juste titre que le locataire avait saisi cette autorité. Le déroulement des faits depuis le dépôt de la requête du 1er mars 2001convainquait que cette démarche avait eu l'heur de particulièrement déplaireaux bailleurs qui, depuis, s'étaient ingéniés à "empoisonner" l'existence deleur locataire. En effet, peu après, le 8 mars 2001, ils avaient déclarérésilier le bail portant sur le centre équestre, la garantie pour les loyersn'ayant pas été fournie. Il ne fallait cependant pas perdre de vue qu'aucunélément du dossier - nonobstant le contenu de la lettre de résiliation - neprouvait qu'ils auraient antérieurement réclamé cette garantie. Il paraissaitainsi pour le moins inconvenant de résilier le contrat pour ce seul motif,sans avoir jamais envoyé préalablement de mise en demeure. L'enchaînement des événements après la résiliation portant sur un cheval etun poney, le 19 mars 2001, était aussi révélateur de l'état d'esprit desbailleurs. A.________ avait alors retiré du centre équestre deux chevauxconfiés en pension à C.________. Puis, le 14 mai 2001, les bailleurs avaientrésilié le contrat du 13 octobre 2000 portant sur les équidés, alors qu'ilssavaient pertinemment que, sans eux, l'exploitation du centre équestredeviendrait rapidement problématique (perte de gain dans la location desboxes, impossibilité de donner des cours d'équitation). Qui plus était, larésiliation de ce contrat était motivée par le fait que les animaux seraientmaltraités. Or, ceci était infirmé par la quasi-totalité des témoins entendusen procédure - y compris un vétérinaire et un maréchal ferrant -, qui avaientdéclaré que les animaux étaient bien soignés (il y avait bien eu quelquesvoix discordantes, mais qui n'avaient nullement fait état de maltraitances).Ce prétexte semblait d'autant plus fallacieux que les bailleurs avaientfinalement renoncé à la résiliation, démarche qu'ils n'auraient certes paseffectuée s'ils avaient été intimement persuadés que leurs équidés courraientun danger au centre équestre. On notait encore qu'ils avaient même tenté desubordonner leur renonciation à la résiliation au paiement d'une sommed'argent, ce qui démontrait une fois de plus qu'ils ne nourrissaient aucunréel souci quant au traitement prodigué aux animaux par C.________. Enfin,A.________ et B.________ avaient par la suite tenté de vendre séparémentcertains chevaux qu'ils avaient remis à bail, sans raison apparente et,finalement, sans succès. Toutes ces manoeuvres avaient eu pour conséquenceque C.________ se trouvait en fort mauvaise posture dès le début de l'été2001, car il ne savait alors pas s'il allait encore pouvoir exercernormalement son activité durant la période de l'année la plus propice auxcours d'équitation. Ce développement de la situation depuis le 1er mars 2001 a convaincu la courque, dès cette date, A.________ et B.________ avaient sciemment entrepris derendre le moins aisée possible la tâche de C.________ à la tête du centreéquestre. Leur comportement apparaissait ainsi comme une mesure de rétorsionà l'encontre d'un locataire - partie faible au contrat - ayant eu le couragede faire reconnaître ses droits par les instances prévues à cet effet par laloi. En cela, ils n'avaient pas fait preuve de bonne foi, violantl'obligation qu'ils avaient de tout entreprendre pour que leur relationcontractuelle, destinée à durer longtemps, se déroule harmonieusement. Lacour a relevé en outre que cette attitude négative s'était développée aprèsmoins d'une année de bail, qui plus était à l'occasion de la premièrefriction entre les parties. Dans ces conditions, on ne voyait pas que l'onpuisse objectivement imposer à C.________ de serrer le poing dans la poche etd'attendre sagement la fin du bail pour s'en aller, ce d'autant plus que l'onétait en présence d'un contrat de longue durée (plus de neuf ans encorejusqu'à son terme). Il convenait dès lors de considérer que les agissementsde A.________ et de B.________, que rien ne permettait de justifier, quin'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat et quin'avaient pas été provoqués par un comportement fautif de C.________,constituaient de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 266g CO. S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 266g al. 2 CO, c'étaient lesagissements des bailleurs qui avaient finalement contraint le locataire àrésilier le bail du centre équestre pour justes motifs. En outre, onrecherchait en vain dans le dossier des éléments permettant de se convaincreque le comportement de celui-ci aurait été contraire à la bonne foi dans leprocessus ayant amené à la résiliation. Dans cette mesure, il étaitinéquitable de contraindre le locataire à indemniser les bailleurs du chef dela résiliation, en particulier du fait qu'aucun reproche ne saurait lui êtrefait sur ce point. Dès lors, il n'était pas donné droit aux conclusions desbailleurs tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 266g al. 2CO. Au demeurant, la preuve du dommage n'était pas établie, ce qui aurait detoute façon fermé la voie à une indemnisation. En effet, les bailleurs soutenaient n'avoir pu relouer le centre équestrequ'en mars 2003, soit huit mois après la fin du contrat passé avecC.________. Ils considéraient dès lors que celui-ci devait participer àhauteur de la moitié de la perte des loyers pendant cette durée. Ce faisant,ils perdaient de vue que l'instruction avait permis de démontrer que lecentre équestre avait été réoccupé par un couple dès le départ de C.________.Pour leur part, les bailleurs s'étaient contentés d'alléguer, sans aucunepreuve, que cette occupation avait été le fait d'un palefrenier, et non d'unlocataire. N'ayant pas démontré qu'ils ne retiraient aucune location de cetteoccupation, ils échouaient dans la preuve de l'établissement d'une éventuelleperte de loyer. Vue sous cette angle, leur prétention aurait par conséquentaussi dû être rejetée. En tout état de cause, on relevait qu'en premièreinstance, les bailleurs étaient restés très vagues quant au sort du centreéquestre directement après le départ de C.________, alors qu'il leur auraitété loisible de citer comme témoins le couple en question pour éclairer cepoint, ce qu'ils s'étaient bien gardés de faire. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ et B.________ (lesrecourants) interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral.Invoquant l'art. 9 Cst., ils concluent à l'annulation du jugement du 13décembre 2005, avec suite de frais et dépens. C. ________ (l'intimé) propose le rejet du recours et la confirmation de ladécision attaquée, avec suite de frais et dépens. La cour cantonale, n'ayantpas d'observations à formuler, se réfère aux considérants de son jugement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2.2.1Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violationdes droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contreune décision finale prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 OJ),par les recourants qui sont personnellement touchés par la décision attaquée(art. 88 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est enprincipe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisammentmotivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante nepeut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dansune procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librementl'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJn'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propreversion des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéralse fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, àmoins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale aconstaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de laConstitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'arbitraire dans laconstatation des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que dansl'application du droit cantonal de procédure. 3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décisionsoit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dansses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I217 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissementdes faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoirlorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.246/2005 du 20 mars 2006, consid.4.1; 4P.223/2005 du 15 décembre 2005, consid. 4.1). La partie recourante doitainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoird'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raisonsérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier ladécision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portéeou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p.41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelquesmoyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente decelle retenue dans l'arrêt attaqué. Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droitcantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la dispositioncantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne revoit l'applicationdu droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid.2.1; 128 I 177 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1).3.2 Les recourants se plaignent d'abord d'arbitraire en relation avecl'existence de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 266g al. 1 CO. 3.2.1 Ils reprochent premièrement à la cour cantonale d'avoir arbitrairementretenu qu'ils avaient agi de mauvaise foi dans le cadre de la constructiondes dix boxes supplémentaires. En substance, ils se contentent toutefois deprésenter leur propre version des événements, partant de la prémisse que lesboxes étaient opérationnels depuis le mois de décembre 2000 et ne souffraientque de menus défauts, ce qui n'est pas conforme à l'état de fait déterminant.Dans cette mesure, leur argumentation est clairement appellatoire et,partant, irrecevable. Cela étant, les recourants exposent que si l'existence d'un retard devaitnéanmoins être retenue, sa durée n'aurait été que d'un mois (de fin juin àfin juillet), ce qui ne pouvait en aucun cas avoir des répercussions sur labonne gestion du centre équestre, ni sur les relations entre les parties.L'on ne voit toutefois pas en quoi les recourants invoqueraient icil'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait,étant précisé que la question de savoir si le juge a erré en se fondant surtelle ou telle circonstance pour retenir l'existence de justes motifs derésiliation relève du droit et doit être examinée dans le cadre du recours enréforme (art. 84 al. 2 OJ). 3.2.2 Les recourants soulèvent ensuite l'arbitraire en rapport avecl'appréciation faite par la cour de la résiliation du 14 mai 2001 du bailportant sur l'ensemble du cheptel. Ils estiment que de forts doutes pesaientsur la qualité des soins prodigués aux chevaux et poneys résidant au centreéquestre. Ainsi, ce ne seraient pas moins de cinq témoins, dont un expert,qui auraient déclaré que les animaux confiés à l'intimé souffraient deproblèmes de malnutrition et de l'absence ou de la qualité du ferrage. Ausurplus, l'instruction aurait clairement démontré que selon certainesrumeurs, les boxes n'étaient que très partiellement nettoyés et que leschevaux ne pouvaient se rendre au parc qu'une fois par semaine, alors quenormalement une fois par jour était nécessaire. En l'occurrence, les précédents juges ont retenu, dans la partie "faits" deleur jugement, que ceux des témoins qui avaient été clients du centreéquestre durant l'activité de l'intimé avaient confirmé que le manège étaitparfaitement entretenu. Ils étaient aussi d'avis que les chevaux mis enpension étaient bien soignés. Ces affirmations avaient été corroborées parles témoignages de trois personnes dont un maréchal ferrant et l'exploitantd'un autre manège à qui tant B.________ que l'intimé avaient fait appellorsqu'ils étaient à la tête du centre équestre. Pour l'ancienne écuyère auservice de B.________, les chevaux qu'elle avait acquis après le départ del'intimé "n'étaient pas d'une grande maigreur, mais ils auraient méritéquelques kilos supplémentaires". Quant à l'exploitant d'un autre manège, ilavait souligné qu'un de ses chevaux, en pension durant un mois chez l'intimé,était revenu "amaigri, mais en bonne santé". Pour un autre témoin,professionnel de l'hippisme et qui avait été employé de l'intimé, les boxesdes animaux en pension "n'étaient pas bien entretenus"; l'intimé lui avaitdemandé de soigner une bête qui boitait avec un anti-inflammatoire. Il étaitd'avis que, de façon générale, les animaux étaient "bien nourris"; pour lesurplus, il n'avait pas fait état de mauvais traitements envers les bêtes, nefaisant que valoir que, selon sa conception, les soins auraient pu êtreprodigués différemment. Un seul témoin, qui n'était cependant venu qu'uneseule fois au centre équestre, avait jugé que celui-ci était "mal entretenu",sans plus de précision. Dans la partie "droit" de leur décision, lesprécédents juges ont rappelé que la résiliation en question était motivée parle fait que les animaux seraient maltraités, ce qui était infirmé par laquasi-totalité des témoins entendus en procédure - y compris un vétérinaireet un maréchal ferrant -, qui avaient déclaré que les animaux étaient biensoignés; il y avait bien eu quelques voix discordantes, mais qui n'avaientnullement fait état de maltraitances. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas manqué d'exposer la teneur desdifférents témoignages. Qu'elle se soit fondée, dans le cadre du largepouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, sur certains plutôtque sur d'autres n'a, malgré ce qu'en disent les recourants, riend'arbitraire. Quoi qu'il en soit, si certains témoins ont évoqué uneéventuelle carence de nourriture ou de soins, aucun n'a jamais été jusqu'àparler de maltraitance envers les chevaux et poneys. Pour le surplus, en tantqu'elle repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée etdont les recourants ne démontrent pas qu'ils auraient été ignorés ou écartésarbitrairement, l'argumentation est irrecevable. Dans le même contexte, les recourants exposent qu'en sus d'avoir fait fi deces témoignages, la cour cantonale aurait totalement passé outre larésiliation, émanant de l'intimé, du contrat portant sur un cheval et unponey, ainsi que les véritables motifs de celle-ci. Ils ne font toutefois queprésenter leur propre version des événements, en se fondant sur des élémentsqui ne ressortent pas de l'état de fait déterminant, de sorte que leurargumentation est irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où les recourantss'en prennent aux éléments retenus - ou non - par la cour cantonale pourjuger de l'existence de justes motifs de résiliation, il s'agit d'unequestion de droit qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme(art. 84 al. 2 OJ). 3.2.3 Les recourants se plaignent encore d'arbitraire en relation avec lapremière résiliation du 8 mars 2001. Ils considèrent que leur reprocher des'être plaints de la non-exécution, par le locataire, de ses obligationscontractuelles - en l'occurrence le versement de la garantie - et en tirerles conséquences que cette façon d'agir donnait à celui-ci la possibilitéd'en tirer parti comme motif de résiliation anticipée heurterait de manièrechoquante le sentiment de la justice. La critique des recourants tombetoutefois à faux. En effet, ce que la cour cantonale leur a reproché n'estpas tant le fait que les circonstances dans lesquelles ils ont invoqué leurdroit. Celle-ci a en effet relevé qu'il ne fallait pas perdre de vue qu'aucunélément du dossier - nonobstant le contenu de la lettre de résiliation - neprouvait qu'ils auraient antérieurement réclamé cette garantie et qu'ilparaissait ainsi pour le moins inconvenant de résilier le contrat pour ceseul motif, sans avoir jamais envoyé préalablement de mise en demeure. Or,les recourants n'entreprennent pas de remettre ces constatations en cause. 3.3 Les recourants soutiennent encore que c'est en se fondant sur uneappréciation des preuves et des constatations de fait arbitraires que la courne leur a pas alloué d'indemnité fondée sur l'art. 266g al. 2 CO. 3.3.1 Sous le titre "du principe de l'indemnité en tant que telle", ils selimitent toutefois à affirmer que leur comportement ne revêtirait aucunementle caractère de gravité tel que l'autorité cantonale l'aurait retenu et qu'enoutre, de nombreux reproches pourraient être faits à l'intimé (résiliationunilatérale du contrat portant sur un cheval et un poney alors que la qualitédes soins prodigués au cheptel était insuffisante, non-fourniture de lagarantie loyer, etc.). Leur critique est ainsi purement appellatoire et iln'y a pas lieu d'entrer en matière. Leur argumentation est pour le surplusirrecevable en tant qu'elle a trait à l'application du droit fédéral. 3.3.2 Sous une rubrique "de la preuve du dommage", les recourants reprochentenfin à la cour cantonale de s'être fondée sur le seul interrogatoire deB.________ pour retenir qu'un couple avait occupé les locaux après le départde l'intimé, tout en rejetant ensuite l'information donnée par celui-civisant à expliquer que ce couple n'avait qu'une activité de palefrenier, pourl'entretien du manège uniquement, jusqu'à ce qu'un prochain locataire enprenne possession. L'on ne voit toutefois pas que les juges cantonaux aientcommis arbitraire en retenant, à l'issue de l'appréciation des éléments enprésence (soit non seulement les déclarations de B.________, mais encorel'absence de citation, comme témoins, des époux ayant occupé le centreéquestre après le départ de l'intimé) que les époux en question pouvaientavoir investi les lieux en qualité de locataires. Du moins les recourants nele démontrent-ils pas d'une manière qui satisfasse aux réquisits de l'art. 90al. 1 let. b OJ. Pour le surplus, en tant qu'elle a trait à l'application del'art. 8 CC, l'argumentation présentée n'a pas sa place dans un recours dedroit public (art. 84 al. 2 OJ). 3.3.3 A la fin de leur moyen, les recourants exposent enfin que l'autoritécantonale aurait dû, compte tenu de l'art. 223 CPC/VS, ordonner d'office uncomplément d'instruction, ce d'autant plus qu'en matière de bail, le droitfédéral impose la maxime d'office. Ne répondant derechef pas aux exigences demotivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce grief est irrecevable. 3.4 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours de droitpublic doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedes recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de4'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIre Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 30 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.27/2006
Date de la décision : 30/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;4p.27.2006 ?
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