La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | SUISSE | N°4C.35/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2006, 4C.35/2006


{T 0/2}4C.35/2006 /ech Arrêt du 30 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________ SA,B.________,défendeurs et recourants, tous deux représentés parMe Astyanax Peca, contre C.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli. contrat de bail; résiliation,recours en réforme contre le jugement de laIre Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du13 décembre 2005. Faits: A.Le 13 octobre 2000, A.________ SA (ci-après: A.________) et B.________, quiest l'administrateur unique de celle-ci, ont donné un

centre équestre à bailà C.________. Prévu pour durer initial...

{T 0/2}4C.35/2006 /ech Arrêt du 30 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________ SA,B.________,défendeurs et recourants, tous deux représentés parMe Astyanax Peca, contre C.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli. contrat de bail; résiliation,recours en réforme contre le jugement de laIre Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du13 décembre 2005. Faits: A.Le 13 octobre 2000, A.________ SA (ci-après: A.________) et B.________, quiest l'administrateur unique de celle-ci, ont donné un centre équestre à bailà C.________. Prévu pour durer initialement du 2 octobre 2000 au 30 septembre2010, le contrat devait ensuite se renouveler pour cinq ans, sauf avis derésiliation donné une année à l'avance. Le loyer mensuel était de 5'800 fr.Le locataire devait fournir aux bailleurs une garantie bancaire équivalant àune année de loyer. Le contrat prévoyait une "clause spéciale" aux termes delaquelle le bailleur s'engageait à construire dix boxes supplémentaires etleurs abords dans un délai échéant le 31 décembre 2000, moyennant un loyeradditionnel de 2'200 fr. par mois. Le même jour a été conclu entre A.________, en qualité de bailleresse, etC.________, comme locataire, un "contrat de location des chevaux et poneyspropriété de Monsieur B.________", prévu pour une durée de dix ansrenouvelable d'année en année, mais permettant une résiliation partielle enraison de l'inaptitude d'un cheval ou d'un poney à être utilisé dans le cadredu centre équestre, moyennant un préavis de trois mois. La construction des dix boxes prévue contractuellement est rapidement devenuesource de litige entre les parties, dont les relations se sont depuis lorsdétériorées. Selon C.________, les boxes avaient certes été achevés dans lesdélais prévus, mais étaient entachés de défauts de construction et deconception tels qu'ils étaient inutilisables, ce qu'a contesté B.________,qui soutenait que seules des finitions restaient à effectuer. Le 1er mars 2001, C.________ a cité A.________ et B.________ par devant laCommission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer (ci-après: lacommission), notamment aux fins d'arriver à un accord sur les problèmesrelatifs à la construction des boxes.Par courrier du 8 mars 2001, A.________ et B.________ ont signifié àC.________ son congé pour le 30 avril 2001, au motif qu'il n'avait pasrespecté le contrat du 13 octobre 2000, en particulier la clause relative audépôt d'une garantie, "malgré [leurs] demandes répétées".Par courrier du 19 mars 2001, C.________ a résilié le contrat de locationportant sur un cheval et un poney. Ces animaux étant selon lui inaptes à êtreutilisés dans le cadre de l'activité du centre équestre, il a annoncé àA.________ qu'il les lui restituerait le 30 juin 2001. A. ________, qui avait mis en pension au centre équestre deux chevaux luiappartenant et ne faisant pas l'objet du contrat du 13 octobre 2000, les aretirés en mars 2001. Le 4 mai 2001, les parties ont passé devant la commission une transactionprévoyant notamment que B.________ effectuerait certains travaux jusqu'au 30juin 2001, que C.________ fournirait la garantie jusqu'au 31 mai 2001, que lebailleur retirait la résiliation du 8 mars 2001 et que le locataire renonçaità toute prétention résultant de son écriture du 1er mars 2001. Par courrier du 14 mai 2001 faisant suite à celui de C.________ du 19 mars2001, A.________ a résilié le contrat portant sur l'ensemble des animaux pourle 31 août 2001. A réception de cet avis, C.________ a craint de ne paspouvoir dispenser les stages prévus pendant l'été. Par courrier du 6 juillet 2001, A.________ a fait valoir auprès de C.________que la valeur marchande du cheval et du poney restitués le 30 juin 2001 avaitdiminué de 6'869 fr. 30 depuis la conclusion du contrat. Elle lui a dès lorsproposé de lui payer ce montant, auquel cas le contrat pourrait continuer,alors que dans le cas contraire, la résiliation du 14 mai 2001 seraitmaintenue. A. ________ et B.________ ont réalisé les travaux prévus dans la transaction,mais pas à l'entière satisfaction de C.________. Le 10 juillet 2001, celui-cia fixé à ceux-là un délai à fin juillet pour s'exécuter. Le 7 décembre 2001, C.________ a adressé à B.________ une série de reprochesconcernant son attitude dans le cadre de leurs relations contractuelles.Selon lui, celle-ci l'empêchait de "jouir de la chose louée conformément à cequi était prévu dans les contrats", ce qui rendait la continuation des bauximpossible. Dès lors, il a annoncé les résilier pour le 31 décembre 2001 et aréclamé le paiement de 225'650 fr. à titre de dédommagement du fait desagissements de B.________. C. ________ a occupé le centre équestre au-delà de la date de départannoncée, afin de ne pas laisser sans soins les chevaux y séjournant etd'avoir le temps de résilier les contrats des pensionnaires, B.________n'ayant montré aucune volonté de reprendre le manège au 1er janvier 2002. Nonobstant l'avis de résiliation, A.________ a, le 15 janvier 2002, réclamé àC.________ le paiement du loyer de janvier. Le même jour, C.________ aimparti à B.________ un nouveau délai de paiement de huit jours. Le 14février 2002, A.________ et B.________ ont pris position sur le courrier du 7décembre 2001 et contesté que C.________ soit en droit de résilier lescontrats. Le 26 mars 2002, C.________ a averti A.________ et B.________ qu'ilquitterait le centre équestre le 31 mars 2002 et qu'à cette date, ilresterait quatorze animaux dans le manège. Dès lors, il a invité B.________ às'en occuper, lui-même se "décharge[ant] de toute responsabilité dès le 31mars 2002 à minuit". Après le départ de C.________, le centre équestre a été occupé par un couple,avant qu'une tierce personne n'en prenne les rênes en mars 2003.L'instruction n'a pas permis de déterminer exactement quelle a été l'activitédéployée par le couple, ni la nature des relations juridiques le liant àA.________ et B.________. B.Le 21 novembre 2002, A.________ a ouvert action à l'encontre de C.________devant le Juge II du district de ..., concluant à ce que celui-ci prononceque la résiliation de bail notifiée le 7 décembre 2001 est nulle, queC.________ est reconnu devoir à A.________ et B.________ la somme de 404'215fr. 20 - réduite en cours d'instance à 116'200 fr. et 119'000 fr. avecintérêt - à titre de loyers échus, respectivement de réparation du dommagesubi. Le 3 décembre 2002, C.________ a saisi la même autorité d'une demande tendantau paiement, par A.________ et B.________, de différents montants totalisant225'650 fr. avec intérêt à titre de dédommagement du fait des agissements deB.________. Par jugement du 5 mai 2004, le Juge II du district de ..., qui avait jointles deux procédures, a notamment prononcé que la résiliation était valable etqu'en conséquence, l'action en nullité était rejetée (ch. 1) et queC.________ verserait à A.________ et B.________, conjointement etsolidairement, la somme de 49'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars2002 (ch. 2). Saisi par A.________ et B.________ et statuant par jugement du 13 décembre2005, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel deceux-ci. La cour cantonale a retenu que le litige concernant la construction des boxesavait été le point de départ de la mésentente entre les parties. Bien que lecontrat portant sur le centre équestre précisât que la construction deceux-ci englobait aussi leurs abords et que les travaux devaient êtreterminés pour le 31 décembre 2000, le locataire avait dû entreprendre desdémarches officielles devant la commission, trois mois après le terme prévu,aux fins de contraindre les bailleurs à respecter leurs engagements sur cepoint. Les termes de la transaction confirmaient que c'était sans esprit dechicane et à juste titre que le locataire avait saisi cette autorité. Le déroulement des faits depuis le dépôt de la requête du 1er mars 2001convainquait que cette démarche avait eu l'heur de particulièrement déplaireaux bailleurs qui, depuis, s'étaient ingéniés à "empoisonner" l'existence deleur locataire. En effet, peu après, le 8 mars 2001, ils avaient déclarérésilier le bail portant sur le centre équestre, la garantie pour les loyersn'ayant pas été fournie. Il ne fallait cependant pas perdre de vue qu'aucunélément du dossier - nonobstant le contenu de la lettre de résiliation - neprouvait qu'ils auraient antérieurement réclamé cette garantie. Il paraissaitainsi pour le moins inconvenant de résilier le contrat pour ce seul motif,sans avoir jamais envoyé préalablement de mise en demeure. L'enchaînement des événements après la résiliation portant sur un cheval etun poney, le 19 mars 2001, était aussi révélateur de l'état d'esprit desbailleurs. A.________ avait alors retiré du centre équestre deux chevauxconfiés en pension à C.________. Puis, le 14 mai 2001, les bailleurs avaientrésilié le contrat du 13 octobre 2000 portant sur les équidés, alors qu'ilssavaient pertinemment que, sans eux, l'exploitation du centre équestredeviendrait rapidement problématique (perte de gain dans la location desboxes, impossibilité de donner des cours d'équitation). Qui plus était, larésiliation de ce contrat était motivée par le fait que les animaux seraientmaltraités. Or, ceci était infirmé par la quasi-totalité des témoins entendusen procédure - y compris un vétérinaire et un maréchal ferrant -, qui avaientdéclaré que les animaux étaient bien soignés (il y avait bien eu quelquesvoix discordantes, mais qui n'avaient nullement fait état de maltraitances).Ce prétexte semblait d'autant plus fallacieux que les bailleurs avaientfinalement renoncé à la résiliation, démarche qu'ils n'auraient certes paseffectuée s'ils avaient été intimement persuadés que leurs équidés courraientun danger au centre équestre. On notait encore qu'ils avaient même tenté desubordonner leur renonciation à la résiliation au paiement d'une sommed'argent, ce qui démontrait une fois de plus qu'ils ne nourrissaient aucunréel souci quant au traitement prodigué aux animaux par C.________. Enfin,A.________ et B.________ avaient par la suite tenté de vendre séparémentcertains chevaux qu'ils avaient remis à bail, sans raison apparente et,finalement, sans succès. Toutes ces manoeuvres avaient eu pour conséquenceque C.________ se trouvait en fort mauvaise posture dès le début de l'été2001, car il ne savait alors pas s'il allait encore pouvoir exercernormalement son activité durant la période de l'année la plus propice auxcours d'équitation. Ce développement de la situation depuis le 1er mars 2001 a convaincu la courque, dès cette date, A.________ et B.________ avaient sciemment entrepris derendre le moins aisée possible la tâche de C.________ à la tête du centreéquestre. Leur comportement apparaissait ainsi comme une mesure de rétorsionà l'encontre d'un locataire - partie faible au contrat - ayant eu le couragede faire reconnaître ses droits par les instances prévues à cet effet par laloi. En cela, ils n'avaient pas fait preuve de bonne foi, violantl'obligation qu'ils avaient de tout entreprendre pour que leur relationcontractuelle, destinée à durer longtemps, se déroule harmonieusement. Lacour a relevé en outre que cette attitude négative s'était développée aprèsmoins d'une année de bail, qui plus était à l'occasion de la premièrefriction entre les parties. Dans ces conditions, on ne voyait pas que l'onpuisse objectivement imposer à C.________ de serrer le poing dans la poche etd'attendre sagement la fin du bail pour s'en aller, ce d'autant plus que l'onétait en présence d'un contrat de longue durée (plus de neuf ans encorejusqu'à son terme). Il convenait dès lors de considérer que les agissementsde A.________ et de B.________, que rien ne permettait de justifier, quin'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat et quin'avaient pas été provoqués par un comportement fautif de C.________,constituaient de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 266g CO. S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 266g al. 2 CO, c'étaient lesagissements des bailleurs qui avaient finalement contraint le locataire àrésilier le bail du centre équestre pour justes motifs. En outre, onrecherchait en vain dans le dossier des éléments permettant de se convaincreque le comportement de celui-ci aurait été contraire à la bonne foi dans leprocessus ayant amené à la résiliation. Dans cette mesure, il étaitinéquitable de contraindre le locataire à indemniser les bailleurs du chef dela résiliation, en particulier du fait qu'aucun reproche ne saurait lui êtrefait sur ce point. Dès lors, il n'était pas donné droit aux conclusions desbailleurs tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 266g al. 2CO. Au demeurant, la preuve du dommage n'était pas établie, ce qui aurait detoute façon fermé la voie à une indemnisation. En effet, les bailleurs soutenaient n'avoir pu relouer le centre équestrequ'en mars 2003, soit huit mois après la fin du contrat passé avecC.________. Ils considéraient dès lors que celui-ci devait participer àhauteur de la moitié de la perte des loyers pendant cette durée. Ce faisant,ils perdaient de vue que l'instruction avait permis de démontrer que lecentre équestre avait été réoccupé par un couple dès le départ de C.________.Pour leur part, les bailleurs s'étaient contentés d'alléguer, sans aucunepreuve, que cette occupation avait été le fait d'un palefrenier, et non d'unlocataire. N'ayant pas démontré qu'ils ne retiraient aucune location de cetteoccupation, ils échouaient dans la preuve de l'établissement d'une éventuelleperte de loyer. Vue sous cette angle, leur prétention aurait par conséquentaussi dû être rejetée. En tout état de cause, on relevait qu'en premièreinstance, les bailleurs étaient restés très vagues quant au sort du centreéquestre directement après le départ de C.________, alors qu'il leur auraitété loisible de citer comme témoins le couple en question pour éclairer cepoint, ce qu'ils s'étaient bien gardés de faire. C.Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure desa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, A.________ et B.________ (lesdéfendeurs) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ilsconcluent principalement à l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 et àla condamnation de C.________ à leur verser, conjointement et solidairement,la somme de 66'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002 àtitre de loyer au sens de l'art. 266g al. 1 CO, subsidiairement àl'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de C.________ àleur verser, conjointement et solidairement, la somme de 33'200 fr. avecintérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002 à titre d'indemnité au sens del'art. 266g al. 2 CO, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autoritécantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout soussuite de frais et dépens des procédures cantonale et fédérale. C. ________ (le demandeur) propose le rejet du recours
et la confirmation dujugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par les défendeurs, qui ont été partiellement déboutés de leursconclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur une contestationcivile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principerecevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art.34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), nide la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisid'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique surla base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que desdispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faillerectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce quecelle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués etclairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recouranteprésente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décisionattaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions quiviennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté degriefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuvenouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvertpour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations defait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 2.Les défendeurs se plaignent premièrement d'une violation de l'art. 266g al. 1CO, dont l'autorité cantonale aurait retenu à tort que les conditionsd'application étaient réunies en l'espèce. 2.1 En vertu de l'art. 266g al. 1 CO, une partie peut résilier le bail àn'importe quel moment, en observant le délai de congé légal, si l'exécutiondu contrat lui devient intolérable pour de justes motifs. Ce droit de congéextraordinaire correspond au principe général selon lequel les contrats dedurée peuvent être résiliés de manière anticipée pour de justes motifs (ATF122 III 262 consid. 2a/aa p. 265 et les références citées; plus récemmentarrêt 4C.345/2005 du 9 janvier 2006, consid. 2.1). Ne peuvent constituer dejustes motifs au sens de l'art. 266g al. 1 CO que des circonstances d'unegravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de laconclusion du contrat et qui ne résultent pas d'une faute de la partie quis'en prévaut (ATF 122 III 262 consid. 2a/aa p. 266 et les références citées;plus récemment arrêt 4C.255/2004 du 17 novembre 2004, consid. 5.3;4C.375/2000 du 31 août 2001, reproduit in Pra 2001 n. 177 p. 1073, consid. 3ap. 1075). Ces circonstances doivent être si graves qu'elles rendent lapoursuite du bail jusqu'à son terme objectivement intolérable; la perceptionsubjective du caractère intolérable de la poursuite du bail par la partie quirésilie n'est pas pertinente (arrêt 4C.201/2003 du 28 octobre 2003, consid.2.2; 4C.375/2000 du 31 août 2001, reproduit in Pra 2001 n. 177 p. 1073,consid. 3a p. 1075). Le juge apprécie s'il existe de justes motifs en appliquant les règles dudroit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il prendra en considérationtous les éléments du cas particulier, qu'il pondérera avec le principe de lasécurité du droit et avec l'intérêt de l'autre partie au maintien du contrat(arrêt 4C.201/2003 du 28 octobre 2003, consid. 2.2; 4C.375/2000 du 31 août2001, reproduit in Pra 2001 n. 177 p. 1073, consid. 3a p. 1075 s.; plusrécemment, cf. également arrêt 4C.345/2005 du 9 janvier 2006, consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise endernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sansraison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière delibre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le casparticulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenucompte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; ilsanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoird'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injusteou à une iniquité choquante (ATF 132 III 109 consid. 2 p. 111 s.; 130 III 28consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220). 2.2 Pour l'essentiel, les défendeurs se contentent de critiquer chacun deséléments que les juges cantonaux ont pris en considération pour retenirl'existence de justes motifs de résiliation du bail et de présenter leurpropre version des événements aboutissant à la solution opposée à cellecontenue dans le jugement entrepris. Dans cette mesure, leur argumentation,qui revêt un caractère appellatoire manifeste, n'a pas sa place dans unrecours en réforme. Pour le surplus, l'on ne voit pas que, compte tenu de l'état de faitdéterminant, la cour cantonale ait outrepassé le pouvoir d'appréciation dontelle dispose en la matière en retenant l'existence de justes motifs. Eneffet, même dans l'hypothèse où, comme l'a retenu le juge de premièreinstance, les faits reprochés aux défendeurs, pris isolément, neconstitueraient pas à eux seuls un juste motif de résiliation, il n'endemeurerait pas moins que l'accumulation des événements permettraitindubitablement de retenir l'existence de justes motifs au sens de l'art.266g al. 1 CO. Enfin, quoi qu'en disent les défendeurs, le fait que le demandeur soit restéau manège jusqu'à la fin du mois de mars 2002 n'est pas de nature à faireéchec au constat du caractère intolérable de la situation. Il a en effet étéretenu que l'occupation des lieux, par celui-ci, au-delà de la dateinitialement annoncée avait pour but de ne pas laisser sans soins les chevauxet d'avoir le temps de résilier les contrats de pensionnaires, ce dont on nepeut en aucun cas inférer que le demandeur pouvait être contraint desupporter la situation jusqu'à la fin du bail, qui courait encore pour unepériode de plus de neuf ans. En définitive, la cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 266g al. 1 CO. 3.Les défendeurs reprochent en outre à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art.266g al. 2 CO. 3.1 Selon cette disposition, le juge statue sur les conséquences pécuniairesd'un congé anticipé admissible, en appréciant toutes les circonstances,savoir en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Laresponsabilité de l'art. 266g al. 2 CO présente le caractère d'uneresponsabilité causale fondée sur des considérations d'équité (ATF 122 III262 consid. 2a/aa p. 266 et l'arrêt cité). Contrairement à ce que prévoyaitl'ancien droit, la partie qui donne le congé pour justes motifs ne doit plusà l'autre partie un dédommagement complet. L'auteur de la résiliation ne doitbien plutôt une indemnité que si celle-ci apparaît équitable (ATF 122 III 262consid. 2a/aa p. 266 et les références citées; plus récemment arrêt4C.375/2000 du 31 août 2001, reproduit in Pra 2001 n. 177 p. 1073, consid. 4ap. 1077). Le point de savoir si et dans quelle mesure tel est le cas dépenddes circonstances de l'espèce (ATF 122 III 262 consid. 2a/aa p. 266; plusrécemment arrêt 4C.375/2000 du 31 août 2001, reproduit in Pra 2001 n. 177 p.1073, consid. 4a p. 1078). Parmi celle-ci, la situation financière desparties au moment du jugement revêt une importance primordiale (ATF 122 III262 consid. 2a/aa p. 266 s. et les références citées; plus récemment, arrêt4C.375/2000 du 31 août 2001, reproduit in Pra 2001 n. 177 p. 1073, consid. 4ap. 1078). Dans la mesure où la nature causale de cette responsabilité lepermet, les critères des art. 43 et 44 CO s'appliquent aussi à ladétermination du montant de l'indemnité (ATF 122 III 262 consid. 4a p. 267 etles références citées). L'existence d'une faute propre de la victime peutdonc conduire à nier ou réduire la responsabilité fondée sur l'équité (ATF122 III 262 consid. 2a/aa p. 267 et les références citées; plus récemmentarrêt 4C.375/2000 du 31 août 2001, reproduit in Pra 2001 n. 177 p. 1073,consid. 4a p. 1078). De même, le fait que le devoir qui incombe à chaquepartie de réduire le dommage n'aurait pas été respecté doit être pris enconsidération pour une réduction de l'indemnité (ATF 122 III 262 consid.2a/aa p. 267 et les références citées). La détermination des conséquences pécuniaires d'un congé anticipé reposelargement sur l'appréciation du juge. Le Tribunal fédéral examine librementune telle décision, fondée sur l'appréciation. Il s'impose cependant unecertaine retenue (sur ce point, cf. supra, consid. 2.1 in fine). 3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'équité commandait de nepoint allouer d'indemnité fondée sur l'art. 266g al. 2 CO, dans la mesure oùla résiliation était entièrement imputable aux défendeurs, dont lesagissements avaient contraint le demandeur à résilier le bail, tandis que lecomportement de celui-ci ne prêtait aucunement le flanc à la critique. Au vude l'état de fait déterminant, l'on ne voit pas que les précédents juges aitmésusé du large pouvoir d'appréciation qui leur était conféré en niant, dansle cas d'espèce, le principe même d'une indemnisation. Pour le surplus, l'argumentation des défendeurs, qui se contentent ensubstance d'affirmer que leur attitude ne revêtirait pas le caractère degravité tel que l'autorité cantonale l'a retenu et que de nombreux reprochespouvaient être faits au demandeur, est strictement appellatoire et, partant,irrecevable dans un recours en réforme. En définitive, l'on ne décèle pas dans la présente cause trace de violationde l'art. 266g al. 2 CO. 4.Dans le même contexte, les défendeurs invoquent l'art. 8 CC et reprochent àla cour cantonale d'avoir considéré qu'au demeurant, la preuve du dommagen'était pas établie, ce qui aurait de toute façon fermé la voie à uneindemnisation. Sous le couvert de cette disposition, ils ne cherchenttoutefois qu'à critiquer l'appréciation des preuves (sur la question, cf.arrêt 4C.371/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1 et les arrêts cités), dont laCour de céans a considéré, dans l'arrêt sur recours de droit public renduparallèlement, qu'elle n'était pas arbitraire. Il en va de même de laprétendue violation de l'art. 274d al. 3 CO, qui pose le principe de lamaxime inquisitoriale sociale (sur cette notion, cf. arrêt 4C.17/2006 du 27mars 2006, consid. 3.4.3.1). 5.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en réforme doitêtre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedes défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge des défendeurs,solidairement entre eux. 3.Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront au demandeur une indemnité de4'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIre Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 30 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.35/2006
Date de la décision : 30/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-30;4c.35.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award