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29/05/2006 | SUISSE | N°I.128/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2006, I.128/05


Cause {T 0}I 128/05 Arrêt du 29 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 6 décembre 2004) Faits: A.S. ________, ressortissant espagnol né en 1947, a exercé en Suisse le métierde maçon depuis 1972. En décembre 1989, il est reparti s'établir dans sonpays d'origine où il a contin

ué de travailler jusqu'au 29 décembre 1991. A lasuite de troubles lomb...

Cause {T 0}I 128/05 Arrêt du 29 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 6 décembre 2004) Faits: A.S. ________, ressortissant espagnol né en 1947, a exercé en Suisse le métierde maçon depuis 1972. En décembre 1989, il est reparti s'établir dans sonpays d'origine où il a continué de travailler jusqu'au 29 décembre 1991. A lasuite de troubles lombaires, il a alors cessé toute activité lucrative etperçoit depuis lors une rente servie par la Sécurité sociale espagnole. Le 15 avril 2003, S.________ a déposé, par le biais de l'Institut national dela Sécurité sociale espagnole (INSS), une demande de prestations del'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroi d'une rente. Procédant àl'instruction du dossier, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger(ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteurL.________, S.________ présente des lombo-sciatalgies chroniques sur arthroselombaire, une hernie discale L5-S1 ainsi qu'une protrusion discale diffuseL4-L5 l'empêchant d'exercer le métier de maçon; en revanche, il est à mêmed'accomplir des travaux dépourvus de charges lombaires (rapports des 25février et 31 mars 1998). Dans un rapport daté du 27 février 2003, le Servicemédical de la Sécurité sociale espagnole a diagnostiqué une hernie discaleL4-L5, une protrusion discale L5-S1 ainsi qu'un oedème au niveau des plateauxadjacents au disque L5-S1. En raison de ces troubles, S.________ souffre delombalgies chroniques qui ne cessent pas au repos et s'exacerbent à l'effort.Néanmoins, il dispose d'une mobilité vertébrale acceptable lui permettantd'exercer à plein temps des travaux légers, ne requérant ni charges, nipositions forcées au niveau de la colonne vertébrale. L'office AI a en outrerequis l'avis du docteur R.________ (médecin-conseil) selon lequel S.________présente depuis de nombreuses années des lombalgies chroniques sur protrusiondu disque intervertébral L5-S1 et hernie discale L4-L5 - non significative -, sans trouble de la marche, ni atteinte neurologique périphérique, niatrophie musculaire. L'ensemble de ces troubles s'avère incompatible depuisle 29 décembre 1991 avec des métiers de force (menuiser, maçon). Par contre,l'exercice d'activités lucratives s'exerçant en position assise et dépourvuesd'effort lombaire telles que surveillant de parking, ouvrier sansqualification, magasinier ou caissier demeure exigible de sa part à 100%(rapport du 11novembre 2003). Se fondant sur l'ensemble du dossier médical, l'office AI a rejeté la demandede rente, au motif que le degré d'invalidité que l'assuré présente (19,14 %)est insuffisant pour ouvrir droit à la prestation (décision du 6 février 2004confirmée sur opposition le 10 juin suivant). B.Par jugement du 6 décembre 2004, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision suropposition de l'office AI. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente.Pour l'essentiel, il considère avoir droit aux prestations del'assurance-invalidité suisse du fait que les troubles de la santé dont ilsouffre ainsi que l'incapacité de travail en résultant découlent d'unaccident dont il a été victime à Y.________ le 27 juillet 1973. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant, ressortissant espagnol, àdes prestations de l'assurance-invalidité suisse, singulièrement à une rente. 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lajurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédérationsuisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autrepart, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi qu'à la notiond'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement desrentes et à la valeur probante des pièces médicales, de sorte qu'il suffitd'y renvoyer. On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, ledegré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente del'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse(ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3.1Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI et lespremiers juges ont retenu que celui-ci souffrait de troubles lombairesentraînant une incapacité totale de travail en qualité de maçon maispermettant en revanche l'exercice à plein temps d'activités lucrativess'effectuant en position assise et dépourvues d'effort lombaire telles quecelles de surveillant de parking, d'ouvrier sans qualification, de magasinierou de caissier. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés surl'ensemble du dossier médical et en particulier sur les avis de la Sécuritésociale espagnole (rapport du 27 février 2003) ainsi que des docteursL.________ (rapports des 25 février et 31 mars 1998) et R.________ (rapportdu 11 novembre 2003). Outre que ces documents remplissent les critèresjurisprudentiels leur conférant pleine valeur probante (voir ATF125V352consid.3a, 122V160 consid.1c et les références), les conclusions qu'ilscontiennent sont concordantes et ne sont infirmées par aucune des autrespièces médicales figurant au dossier. 3.2 Pour calculer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI et lespremiers juges se sont référés aux données statistiques, telles qu'ellesrésultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée parl'Office fédéral de la statistique en 2002. Au titre du revenu sansinvalidité, ils ont pris en considération un montant de 4'765 fr.correspondant au salaire moyen auquel pouvaient prétendre les hommes exerçantdes activités simples et répétitives dans le secteur de la construction.S'agissant du revenu d'invalide, ils se sont fondés sur un montant de 3'853fr. correspondant au salaire moyen auquel pouvaient prétendre les hommeseffectuant des activités simples et répétitives dans les secteurs desservices, du commerce de détail et des transports terrestres ([4'206 fr.4'234 fr. + 4'404 fr.] : 3), sous déduction d'un abattement de 10 % (voir ATF126 V 78 consid. 5). Procédant à la comparaison de ces gains, ils ont obtenuun degré d'invalidité de 19 %. Dès lors que le recourant n'a plus exercéd'activité lucrative depuis le mois de décembre 1991, c'est à juste titre queles revenus déterminants ont été établis sur la base de salairesstatistiques. La Cour de céans ajoute que le domicile à l'étranger del'assuré est sans incidence sur l'évaluation de son taux d'invalidité. Lacomparaison des revenus doit s'effectuer en fonction du même marché dutravail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vied'un pays à l'autre ne permettrait pas sinon de procéder à une comparaisonobjective des revenus en question (ATF 110 V 276 consid. 4b). 3.3 Sur les différents points précités - que le recourant ne contested'ailleurs pas dans son écriture - , la Cour de céans renvoie pour le surplusau jugement entrepris qui n'est pas critiquable au regard du droit fédéral etauquel elle n'a rien à ajouter, sauf à préciser que l'accident dontl'intéressé a été victime en Suisse est sans incidence sur l'octroi deprestations de l'assurance-invalidité dès lors que celui-ci dépendexclusivement de l'incapacité de gain totale ou partielle subie par un assuréen raison d'une atteinte à sa santé quelle que soit la cause de cettedernière. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle par conséquentmal fondé. 4.La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.128/05
Date de la décision : 29/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-29;i.128.05 ?
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