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29/05/2006 | SUISSE | N°6A.30/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2006, 6A.30/2006


{T 0/2}6A.30/2006 /rod Arrêt du 29 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Fink. X. ________,recourant, contre Direction de la sécurité et de la justice,Grand-Rue 26, 1700 Fribourg,Tribunal administratif du canton de Fribourg,Ière Cour administrative, route André-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. Refus du sursis à l'expulsion (art. 55 al. 2 CP), recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratifdu canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 10 février 2006. Faits: A.X. ________, ressor

tissant algérien né en 1964, a été condamné pour diversesin...

{T 0/2}6A.30/2006 /rod Arrêt du 29 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Fink. X. ________,recourant, contre Direction de la sécurité et de la justice,Grand-Rue 26, 1700 Fribourg,Tribunal administratif du canton de Fribourg,Ière Cour administrative, route André-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. Refus du sursis à l'expulsion (art. 55 al. 2 CP), recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratifdu canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 10 février 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant algérien né en 1964, a été condamné pour diversesinfractions commises en Suisse. Du mois de juin 1995 au mois de juin 2002, 8peines d'emprisonnement de 5 jours à 2 mois ont été prononcées contre lui. Le 29 juin 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois acondamné l'intéressé notamment à une peine de 30 mois de réclusion et àl'expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Par décision du 13 avril 2005, la Direction de la sécurité et de la justicedu canton de Fribourg a prononcé la libération conditionnelle du détenu, quia été libéré le 6 mai 2005. Cette autorité a en revanche rejeté la requêtetendant à ce que l'expulsion judiciaire soit différée à titre d'essai et ellea ordonné l'expulsion le jour de la libération. B.Par une lettre datée du 15 avril 2005 (mais mise à la poste le 29 avril2005), le libéré a déclaré s'opposer à son expulsion. En résumé, il faitvaloir qu'il a changé en prison, que sa fille de 9 ans a besoin de lui etqu'il travaille à la voirie. Statuant le 10 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourga rejeté le recours de l'intéressé. D'après le tribunal, en bref, les chancesde réinsertion ne sont pas plus favorables en Suisse qu'en Algérie et lerefus de différer l'expulsion ne viole pas l'art. 55 al. 2 CP. C.Le 23 mars 2006, le libéré a remis au Tribunal administratif fribourgeois unelettre dont le texte est identique à celui daté du 15 avril 2005. Seule ladate du 23 mars 2006 a été rajoutée à la main (et celle du 15 avril 2005 estbiffée). L'autorité cantonale de recours a transmis cette écriture auTribunal fédéral, qui l'a enregistrée comme un recours de droit administratifcontre l'arrêt du 10 février 2006 relatif à l'art. 55 al. 2 CP. D.Parallèlement, le Tribunal administratif fribourgeois avait statué, égalementle 10 février 2006, sur l'expulsion administrative du libéré, en rejetant lerecours. A la suite de la même lettre du 23 mars 2006 (celle dont la date initiale du15 avril 2005 avait été biffée), la IIe Cour de droit public du Tribunalfédéral a considéré qu'il s'agissait d'un recours de droit administratif. Parun arrêt du 8 mai 2006, ce recours a été rejeté et un émolument judiciaire de1'000 fr. a été mis à la charge du recourant (2A.173/2006). E.Par une lettre du 6 mai 2006 adressée au Tribunal fédéral, le recourantaffirme notamment qu'il a trouvé un toit et un travail. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit indiquer lesconclusions, motifs et moyens de preuve. En l'espèce, il est douteux que la lettre datée du 23 mars 2006, mais quipour le reste est identique à celle du 15 avril 2005, constitue unemotivation suffisante. En effet, de la sorte le recourant ne discuteaucunement les considérants de l'arrêt du 10 février 2006. Quoi qu'il en soit, cette question de recevabilité peut demeurer indécise, lerecours devant être rejeté au fond. 2.En résumé, le Tribunal administratif a considéré que l'art. 55 al. 2 CPlaissait un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pourdifférer ou non l'expulsion à titre d'essai (ATF 116 IV 283 consid. 2a).D'après le Tribunal administratif, l'autorité compétente a appréciécorrectement les chances de réinsertion sociale de l'intéressé, qui neparaissent pas meilleures en Suisse qu'auprès de sa famille en Algérie. Eneffet, outre le fait qu'il est sous le coup d'une expulsion administrative,il s'est marié une première fois en Algérie et a eu deux enfants nés en 1988et en 1990. Il a divorcé en 1990 et a épousé une Italienne titulaire d'uneautorisation de séjour en Suisse. De cette union est née la fille qui déclareaujourd'hui avoir besoin de son père. Cependant, celui-ci a divorcé derechefen 1998 puis s'est remarié en 2003, en Algérie, avec sa première épouse. Sonex-épouse italienne s'est remariée et a deux enfants issus de cette nouvelleunion. Ainsi, le recourant a sa famille en Algérie (épouse, deux enfants, sesparents) et a pu y retourner régulièrement pour y passer des vacances. Sur le plan des possibilités de travail en Suisse où il a été au chômagedepuis mai 2005, les perspectives ne sont pas solides, même s'il a obtenu unemploi temporaire d'aide-cuisinier de trois mois, dès janvier 2006. Il nejouit d'aucune formation et, par le passé, il a bénéficié plusieurs fois del'aide sociale. Cette précarité prévisible fait craindre que le recourant nese retrouve dans la situation de commettre de nouvelles infractions. Le Tribunal administratif en conclut que la seule présence en Suisse de lafille du recourant, dont il désire se rapprocher, ne suffit pas pourconjecturer qu'il se conduira bien. Ainsi, l'autorité compétente n'auraitcommis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant dedifférer l'expulsion (art. 55 al. 2 CP). Ces considérants sont convaincants et il peut y être renvoyé (art. 36a al. 3OJ). En particulier, le recourant ne conteste pas l'existence des nombreuxliens familiaux qu'il a en Algérie mais voudrait faire prévaloir celui quil'attache à sa seule fille en Suisse, vivant dans une famille recomposée. Des lors, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3.Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant en tenant compte desa situation économique précaire constatée par l'autorité cantonale (art. 156al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction de lasécurité et de la justice et au Tribunal administratif du canton de Fribourg,Ière Cour administrative, ainsi qu'au Département fédéral de justice etpolice. Lausanne, le 29 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.30/2006
Date de la décision : 29/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-29;6a.30.2006 ?
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