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29/05/2006 | SUISSE | N°5P.71/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2006, 5P.71/2006


{T 0/2}5P.71/2006 /frs Arrêt du 29 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. dame Y.________, (épouse),recourante, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, contre Y.________, (époux),intimé,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2006.Faits: A.Y. ____

____, né le 27 janvier 1959, et dame Y.________, née le ...

{T 0/2}5P.71/2006 /frs Arrêt du 29 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. dame Y.________, (épouse),recourante, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, contre Y.________, (époux),intimé,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2006.Faits: A.Y. ________, né le 27 janvier 1959, et dame Y.________, née le 14 mai 1956,se sont mariés à Lausanne le 5 octobre 1987. Deux enfants sont issus de cetteunion: A.________, née le 31 août 1988, et B.________, né le 13 avril 1991. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a opposé les épouxentre juillet 2000 et décembre 2001. Le 8 avril 2002, le mari a demandé unilatéralement le divorce. Plusieurs décisions sur mesures provisoires ont été rendues. Statuant le 19octobre 2005 sur les mesures provisionnelles requises par le mari àl'audience de jugement du 18 janvier précédent, le Tribunal civil del'arrondissement de Lausanne a notamment condamné celui-ci à contribuer àl'entretien de ses enfants par le versement d'un montant de 2'500 fr. parmois, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2005. B.L'épouse a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contrel'ordonnance du Tribunal civil d'arrondissement du 19 octobre 2005. Dans sonacte de recours, elle indiquait qu'elle avait également déposé contre la mêmedécision un recours en nullité à la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois. Par ordonnance du 23 novembre 2005, le président de la cour de céans asuspendu la procédure relative au recours de droit public jusqu'à droit connusur le recours en nullité cantonal. La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du20 janvier 2006, rejeté le recours en nullité et maintenu l'ordonnance duTribunal civil d'arrondissement du 19 octobre 2005. Par ordonnance du 9 février 2006, le président de la cour de céans a prisacte du retrait du recours de droit public déposé parallèlement par l'épousecontre cette ordonnance. C.Agissant derechef par la voie du recours de droit public pour arbitraire(art. 9 Cst.) et violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.),l'épouse conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours du 20janvier 2006. L'intimé a déposé des observations le 22 mai 2006, sans prendre deconclusions formelles. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156;131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 1.1 Les décisions qui statuent en matière de mesures provisionnelles selonl'art. 137 CC ne sont susceptibles que d'un recours de droit public (cf. ATF126 III 261 consid. 1 p. 263; 118 II 369 consid. 1 p. 371); le présentrecours est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il a deplus été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 1.2 Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, lerecours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions renduesen dernière instance cantonale (art. 86 OJ). En l'occurrence, seul peut êtrecritiqué l'arrêt de la Chambre des recours du 20 janvier 2006 rejetant lerecours en nullité dirigé contre l'ordonnance du 19 octobre 2005. 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés etpréciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public,le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés etexposés de façon claire et détaillée dans l'acte de recours, le principe juranovit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Audemeurant, le justiciable qui exerce un recours de droit public pourarbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il leferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une librecognition; il ne peut en particulier se contenter d'opposer son opinion àcelle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer en quoi sa décisionserait insoutenable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261; 129 I 113 consid. 2.1p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492consid. 1b p. 495). 2.Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante soulève une violation de sondroit d'être entendue, plus précisément de son droit à une décision motivée,la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique supérieur aurevenu effectif de l'intimé n'ayant pas été abordée. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ledestinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu etque l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à cesexigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifsqui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pasl'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par lesparties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité nesatisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmespertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236;126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de natureformelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquéesans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 192consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée). 2.2 La Chambre des recours a considéré que la décision de première instancetendait à déterminer le revenu effectif de l'intimé au motif qu'il étaitpossible de s'y tenir, le choix professionnel de celui-ci étant parfaitementdéfendable. Selon les juges cantonaux, il était dès lors logique, pour leTribunal civil d'arrondissement, de renoncer à déterminer un éventuel revenuhypothétique du mari. Sa décision était donc suffisamment motivée sur cepoint. La recourante le conteste. Si son grief doit être compris comme étant dirigécontre la décision de première instance, il est irrecevable (art. 86 al. 1OJ). En ce qui concerne l'arrêt attaqué, celui-ci considère que les élémentsinvoqués par l'épouse, à savoir la baisse constante des revenus du maridepuis le début du litige, ses changements de situation professionnelle, sesgains antérieurs et les statistiques des revenus des médecins dermatologuesreprésentent certes des indices de nature à indiquer quel pourrait être lerevenu effectif de celui-ci, mais ne constituent pas des preuves directescontraignantes quant à la teneur exacte de ce revenu. L'épouse admet du resteque le montant qui a été retenu à ce titre est étayé par les pièces produitespar le mari. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvelexamen des preuves et des indices invoqués, l'appréciation effectuée à cesujet en première instance ne peut être qualifiée d'arbitraire. Une motivation aussi indigente ne répond pas aux exigences de l'art. 29 al. 2Cst. En particulier, on ne voit pas pourquoi les éléments fournis parl'épouse ne constitueraient pas des preuves à prendre en considération pourdéterminer le revenu exact du mari. En refusant d'examiner, sans explicationpertinente, les arguments de la recourante visant à imputer à l'intimé unsalaire plus élevé que celui résultant des pièces produites par celui-ci,l'autorité cantonale a commis un déni de justice formel. L'arrêt attaqué doitdonc être annulé sur ce point, indépendamment du grief d'arbitraire dansl'appréciation des preuves également soulevé à ce sujet. 3.La recourante se plaint en outre d'arbitraire dans la détermination de sonrevenu hypothétique, fixé à 3'900 fr. par mois pour un travail à mi-temps.Elle expose en bref que, psychiatre de formation sans titre FMH, elle a cessétoute activité lucrative à partir de 1989. A supposer qu'elle puisse exercercomme médecin, ce qui n'est de loin pas établi, il serait insoutenable de luiimputer une capacité de gain fondée sur le barème des salaires desmédecins-assistants à l'État de Vaud. 3.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, ladécision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte,sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément,ou encore lorsqu'il procède à des déductions insoutenables à partir deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41;124 I 208 consid. 4a p. 211). Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre unedécision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est,comme en l'espèce, limitée à l'arbitraire, le Tribunal fédéral examinelibrement si c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas retenul'arbitraire. Le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les jugescantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves del'autorité précédente, mais il doit également s'en prendre aux considérantsde celle-ci. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peutdemander l'annulation du jugement de première instance, il doit,matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a étéeffectuée; en outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernièreinstance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi celle-ci a niéà tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas selimiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal(arrêt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p.494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71). 3.2 Sous réserve de quelques modifications rédactionnelles mineures et d'unebrève argumentation dirigée spécifiquement contre l'arrêt attaqué, le présentrecours de droit public reproduit textuellement des passages entiers dumémoire adressé à la Chambre des recours. Dans la mesure où la recourante secontente de reprendre les griefs soulevés dans son recours cantonal, sanschercher à démontrer en quoi la Chambre des recours aurait nié à tortl'arbitraire dans l'appréciation des preuves s'agissant de la déterminationde sa capacité de gain, son recours est irrecevable. Pour le surplus, sescritiques, de nature essentiellement appellatoire, ne permettent pasd'affirmer que l'arrêt attaqué serait insoutenable dans son résultat dès lorsqu'elle ne prétend pas, ni a fortiori n'établit, qu'elle aurait essayé envain de trouver une activité professionnelle susceptible de lui procurer lerevenu contesté. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il estrecevable et l'arrêt attaqué annulé dans le sens de ce qui précède. Vul'issue de la procédure, les frais judiciaires seront répartis par moitiéentre les parties (art. 156 al. 3 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépensà l'intimé, qui a procédé sans recourir à un mandataire professionnel.Celui-ci versera en revanche des dépens réduits à la recourante, qui a obtenupartiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 3OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable etl'arrêt attaqué est annulé. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge dechacune des parties. 3.L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre desrecours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.71/2006
Date de la décision : 29/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-29;5p.71.2006 ?
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