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29/05/2006 | SUISSE | N°2A.87/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2006, 2A.87/2006


{T 0/2}2A.87/2006/svc Arrêt du 29 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, représenté parMe Eduardo Redondo, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation d'établissement, respectivementautorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt duTribunal administratif du canton de Vauddu 9 janvier 2006. Faits: A.Ressortissant slovène

né le 12 juin 1975, X.________ est arrivé en Suisselorsq...

{T 0/2}2A.87/2006/svc Arrêt du 29 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, représenté parMe Eduardo Redondo, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation d'établissement, respectivementautorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt duTribunal administratif du canton de Vauddu 9 janvier 2006. Faits: A.Ressortissant slovène né le 12 juin 1975, X.________ est arrivé en Suisselorsqu'il avait trois mois. Alors qu'il disposait d'une autorisationd'établissement, il a quitté la Suisse en mai 1999 pour rejoindre sademi-soeur au Canada. Il est revenu en Suisse en décembre 2000 et, dans lecanton de Vaud, en janvier 2002. Le 8décembre 2002, il serait reparti pourle Canada afin d'y suivre un traitement thérapeutique durant cinq mois. Enoutre, il aurait commencé une cure en Slovénie peu avant le 10 septembre2003. B.En Suisse, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations. Le 1er mai1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné à 18mois d'emprisonnement, sous déduction de 78 jours de détention préventive,avec sursis pendant 3ans, pour infraction grave et contravention à la loifédérale du 3octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes(loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); les faits reprochés étaientsurvenus entre le 2février 1993 et le 11 mai 1994. Le 11 janvier 2001, leTribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________à 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 218jours de détentionpréventive, pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants,vol, escroquerie, menaces et faux dans les titres, les faits remontant à lapériode comprise entre mars 1998 et juin 1999; en outre, il a révoqué lesursis, assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement, prononcé le 1ermai 1996 et suspendu l'exécution des peines susmentionnées au profit d'unplacement auprès d'une maison pour toxicomanes; enfin, il a ordonnél'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans avecsursis pendant 3ans. Le 19 février 2003, le même tribunal a révoqué lasuspension de l'exécution desdites peines et ordonné leur exécution, sousdéduction de 235 jours de placement à titre de détention préventive. Le 19février 2003 également, le tribunal susmentionné a condamné X.________ à 15mois d'emprisonnement, sous déduction de 33 jours de détention préventive,pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, lesfaits reprochés ayant été commis du mois de janvier au 14 septembre 2002; ila également révoqué le sursis octroyé par jugement du 11 janvier 2001 etordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5ans. Le 15 mars 2004, la Commission de libération du canton de Vaud a décidéde refuser la libération conditionnelle à X.________, de sorte quel'intéressé a purgé les peines précitées du 23 décembre 2003 au 7janvier2005. Le 24 octobre 2005, X.________ a encore été condamné par le Juged'instruction itinérant ad hoc du canton de Vaud à 2 mois d'emprisonnementpour infraction à la loi sur les stupéfiants, blanchiment et entrave àl'action pénale.Par ailleurs, X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisseet au Liechtenstein valable du 12 octobre 2000 au 11 octobre 2005 en raisonde son comportement délictueux. C.Par décision du 1er avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud(ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à X.________ uneautorisation d'établissement, respectivement de séjour, pour quelque motifque ce soit et lui a ordonné de quitter le territoire vaudois dès qu'ilaurait satisfait à la Justice vaudoise. Il a retenu que l'intéressé avaitperdu le bénéfice de son autorisation d'établissement en raison d'un séjourd'un an et demi à l'étranger. Il s'est référé aux différentes condamnationspénales de X.________ et a conclu que l'intérêt général de sécurité publiquel'emportait sur l'intérêt privé de X.________ à séjourner en Suisse. D.X.________ a recouru contre la décision du Service cantonal du 1eravril 2004auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunaladministratif).L'instruction de ce recours a été suspendue dans l'attente d'un arrêt que leTribunal fédéral a rendu le 10 février 2005 (ATF 131 II 329), puis jusqu'àdroit connu sur une requête de nouvel examen que l'intéressé a adressée auService cantonal le 22 juin 2005.Le 19 juillet 2005, le Service cantonal a rejeté la demande de réexamensusmentionnée. Il a estimé prématuré d'affirmer que X.________ nereprésentait plus aucun danger pour l'ordre public et qu'il n'existait pas derisque de récidive du seul fait que, pendant cinq ou six mois, il n'avaitplus donné lieu à des plaintes et s'était apparemment abstenu de consommerdes stupéfiants. X. ________ a également recouru contre la décision du Service cantonal du 19juillet 2005 auprès du Tribunal administratif qui a joint l'instruction desdeux recours de l'intéressé.Par arrêt du 9 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté "le recours",confirmé la décision du Service cantonal du 1er avril 2004 et imparti àl'intéressé un délai échéant le 28 février 2006 pour quitter le territoirevaudois. Il a d'abord jugé fondée la décision du Service cantonal du 19juillet 2005, car le changement d'attitude de l'intéressé face à la drogueétait encore trop récent et son comportement pas à l'abri de tout reproche.Puis, il a confirmé la décision du Service cantonal du 1er avril 2004. Seréférant aux antécédents pénaux de l'intéressé, le Tribunal administratif aconsidéré qu'on ne pouvait pas écarter le risque de récidive. Après avoirfait la pesée des intérêts en présence, il a estimé que la décision duService cantonal du 1er avril 2004 était proportionnée à l'ensemble descirconstances. E.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt duTribunal administratif du 9 janvier 2006 et d'inviter cette autorité à luidélivrer une autorisation de séjour. Le recourant reproche au Tribunaladministratif d'avoir violé les art. 10 al. 1 et 11 al.3 de la loi fédéraledu 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS142.20), 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loifédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201)ainsi que 8 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire.Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal seréfère aux déterminations de l'autorité intimée et à l'arrêt attaqué.L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. F.Par ordonnance du 28 février 2006, le Président de la IIe Cour de droitpublic a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). 1.2 Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce,contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié parles faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestementinexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règlesessentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoirdes faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors trèsrestreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieureaurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue uneviolation de règles essentielles de procédure.Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéraldifférentes pièces antérieures à l'arrêt attaqué; il n'explique cependant pasavoir été dans l'impossibilité de les déposer devant l'autorité intimée. Enoutre, il produit une pièce postérieure à l'arrêt entrepris. L'autorité decéans ne peut pas prendre en considération ces pièces nouvelles, au regard del'art. 105 al. 2 OJ. 1.3 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contrel'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confèrepas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuentlibrement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avecl'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour oud'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif estirrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulièredu droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'unetelle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p.342/343).On relèvera d'emblée que le recourant ne peut déduire aucun droit à uneautorisation de séjour ou d'établissement de la loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers. En particulier, l'autorisation d'établissementdont il bénéficiait a pris fin lorsqu'il a quitté la Suisse pendant plus de 6mois (du mois de mai 1999 au mois de décembre 2000), sans demander que cedélai soit prolongé (art. 9 al. 3 lettre c LSEE). 1.4 Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH. 1.4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée.Pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, desconditions strictes doivent être remplies, comme cela ressort de lajurisprudence. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intensesdépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans lesdomaines professionnels et sociaux, autrement dit en dehors de la famille(ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et la jurisprudence citée). Tel n'estpas le cas en l'espèce. En effet, le recourant a certes vécu longtemps enSuisse, pratiquement depuis sa naissance. Cependant sa présence dans ce paysa été interrompue à plusieurs reprises par des séjours, parfois de longuedurée, à l'étranger. Il ressort en particulier du dossier qu'il a séjourné unan et demi au Canada de mai 1999 à décembre 2000 et qu'il est retourné dansce pays en décembre 2002 pour y suivre durant cinq mois un traitementthérapeutique. Le recourant aurait également fait une cure en Slovénie en2003. Par ailleurs, l'arrêt attaqué (consid. 8, p. 20) a retenu quel'intéressé n'avait pas établi en Suisse de relations importantes avecd'autres personnes que sa mère et qu'il n'avait jamais bénéficié d'unesituation professionnelle stable; cela n'est pas contesté par le recourant.Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, le recourant ne peut doncpas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation deséjour. 1.4.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit aussi le droit au respect de la viefamiliale. Ainsi, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir decette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.Encore faut-il, pour pouvoir l'invoquer, que la relation entre l'étranger etune personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art.8 par. 1 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre épouxainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257consid.1d p. 261). Le Tribunal fédéral a considéré que le domaine deprotection de l'art. 8 par. 1 CEDH serait étendu de façon excessive si desdescendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cettedisposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leursparents et avaient droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 115 Ib1 consid. 2c p. 5). Il admet cependant une exception quand il existe descirconstances spéciales, comme un rapport de dépendance dû à un handicap (ATF115 Ib 1 consid. 2c et 2d p. 5/6). Le recourant, qui est majeur, n'est pasdépendant de sa mère au sens de la jurisprudence; il a d'ailleurs effectuéseul des séjours d'une certaine durée à l'étranger. Par conséquent, leprésent recours n'est pas non plus recevable sous cet angle, faute de droit àla délivrance d'une autorisation de séjour. 2.A titre subsidiaire, on peut relever que, fût-il recevable, le présentrecours devrait de toute façon être rejeté, compte tenu de l'art. 8par.2CEDH.Le recourant avait déjà été condamné à quatre peines de privation de liberté,s'élevant au total à 47 mois d'emprisonnement, lorsque l'arrêt attaqué estintervenu. D'ailleurs, l'ordonnance de condamnation du 24octobre 2005, qui aprononcé la quatrième de ces peines, est particulièrement révélatrice ducaractère difficilement amendable du recourant; cette ordonnance retient quel'intéressé n'a tiré aucun enseignement utile de ses précédentes affaires, semêlant à un trafic de drogue quelques semaines seulement après avoir fini depurger sa dernière peine; on notera encore qu'au moment des faits (mai 2005),la procédure de recours contre la décision du Service cantonal du 1eravril2004 était encore pendante devant le Tribunal administratif. En outre, lesquatre condamnations mentionnées ci-dessus ont sanctionné uniquement oupartiellement des infractions à la loi sur les stupéfiants. Or, il s'agitd'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf.ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publiqueface au développement du marché de la drogue constitue incontestablement unintérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'estrendu coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Lesétrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendreà faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.7/2004 du 2 août 2004,consid. 5.1). Certes, le recourant vit en Suisse depuis son plus jeune âge etsa mère y vit également. Toutefois, l'intéressé, qui est actuellement majeur,a déjà fait des séjours d'une certaine durée à l'étranger et il n'a pastrouvé de stabilité professionnelle en Suisse. Dès lors, l'intérêt privé durecourant à rester en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public à sonéloignement de ce pays. 3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, desorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art.152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui serontfixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'apas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance
judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 29 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.87/2006
Date de la décision : 29/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-29;2a.87.2006 ?
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