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29/05/2006 | SUISSE | N°2A.169/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2006, 2A.169/2006


{T 0/2}2A.169/2006 /fzc Arrêt du 29 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. C.________ et B.C.________, au nom desquels agit leur père, X.C.________,recourants,tous représentés par Me Yves Rausis, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. refus d'autorisations de séjour à titre de regroupement familial, recours de droit ad

ministratif contre la décision de la Commission cantonalede ...

{T 0/2}2A.169/2006 /fzc Arrêt du 29 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. C.________ et B.C.________, au nom desquels agit leur père, X.C.________,recourants,tous représentés par Me Yves Rausis, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. refus d'autorisations de séjour à titre de regroupement familial, recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonalede recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 février 2006. Faits: A.X. C.________, ressortissant turc, né en 1965, est arrivé en Suisse ennovembre 1996, après avoir divorcé de son épouse turque avec laquelle il a eudeux enfants: A.C.________, né en 1988 et B.C.________, né en 1989. Le 3janvier 1997, il a épousé une ressortissante suisse, P.________, née en 1959,et vit depuis lors avec elle. Il a acquis la nationalité suisse et genevoisele 5 novembre 2004. Le 16 mars 2005, X.C.________ a présenté une demande de regroupement familialpour ses fils A.________ et B.________, qui a été rejetée par décision del'Office cantonal de la population du 6 juillet 2005. B.Saisi d'un recours de X.C.________ contre ce prononcé, la Commissioncantonale de recours de police des étrangers l'a également rejeté pardécision du 14 février 2006. Elle a retenu en bref que les liens entre lerecourant et ses fils n'étaient pas suffisamment étroits pour justifier unregroupement familial, sollicité alors que les enfants étaient âgés dedix-sept et seize ans et avaient toujours vécu jusque-là en Turquie avec leurmère, où ils avaient leurs principales attaches. La Commission a aussi estiméqu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération le séjour illégal desenfants en Suisse depuis le début de l'année, pas plus que le jugement turcdu 30 juin 2005 attribuant l'autorité parentale au père, à la demande de cedernier, car ce jugement n'indique aucun changement de circonstances quipourrait justifier le transfert de l'autorité parentale. Il se borne en effetà constater que A.________ et B.________ avaient terminé respectivement lelycée et l'école primaire et qu'ils souhaitaient poursuivre leur instructionen Suisse, où ils recevraient une meilleure éducation. C.A.C.________ et B.C.________, agissant par leur père X.C.________, tousreprésentés par le même mandataire, forment un recours de droit administratifauprès du Tribunal fédéral et concluent, avec suite de frais et dépens, àl'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de policedes étrangers du 14 février 2006, la cause étant renvoyée à l'autoritécantonale pour qu'elle accorde les autorisations sollicitées. Les recourantsdemandent également que l'effet suspensif soit attribué à leur recours etqu'un délai leur soit fixé pour compléter leur écriture.La Commission cantonale de recours de police des étrangers a renoncé àdéposer des observations. De son côté, l'Office cantonal de la population seréfère à la décision attaquée, tout en s'opposant à la demande d'effetsuspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Les autorités cantonales et l'autorité administrative fédérale ne s'étantpas déterminées sur le fond du recours, les conditions pour autoriser lesrecourants à compléter leur écriture ne sont pas remplies (art. 110 al. 4OJ). 1.2 Le père des recourants A.C.________ et B.C.________ étant de nationalitésuisse, le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 17 al. 2 3ephrase LSEE. Cette disposition, qui prévoit que les enfants célibataires demoins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisationd'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux,s'applique en effet par analogie aux enfants de nationalité étrangère deparents suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 118 Ib 153 consid. 1b p.155). Dans la mesure où ils ont une relation étroite et effective avec leur père,les enfants A.________ et B.________, encore mineurs, peuvent aussi seprévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti parl'art. 8 CEDH, respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst., pour obtenir uneautorisation de séjour (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 249 consid.1.2 p. 252, 193 consid. 5.3.1 p. 211). Le recours est donc égalementrecevable sous cet angle. 2.2.1Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phraseLSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec lesautres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre euxa rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue deleurs enfants en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de lafamille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspondpas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cettedisposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans unetelle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p. 14, 249 consid.2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 2b et les références citées). Cesrestrictions, s'agissant de parents séparés ou divorcés, s'appliquent paranalogie à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette dispositionpeut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignementqui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, ellen'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suissede membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a;voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256). Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui qui a librementdécidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venirultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relationfamiliale prépondérante en dépit de la séparation ou que des changementssérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités deprise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129II 11 consid. 3.1.3 p. 14, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p.332). 2.2 Ces changements de circonstances sont inexistants en l'espèce, dès lorsque rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la mère des enfants nepouvait plus s'en occuper. Le jugement turc du 30 juin 2005, qui lui retirel'autorité parentale pour l'attribuer au père, a en effet été provoqué par lerecourant X.C.________ dans le seul but de faire venir ses enfants en Suisseau moment où ils étaient en train de terminer leur scolarité obligatoire,dans l'espoir de leur offrir une meilleure formation professionnelle.Disposant d'un visa pour la durée d'un mois échéant le 14 décembre 2005A.________ et B.________ sont demeurés en Suisse et ont été placés dans uneclasse d'accueil, mettant ainsi les autorités genevoises devant le faitaccompli. Il faut en outre relever qu'au moment de la décision attaquée, ilsne pouvaient pas habiter dans l'appartement de leur père, trop exigu, maisétaient logés à proximité. Pour le reste, les intéressés ont vécu en Turquieavec leur mère jusqu'à l'âge respectif de 17 et 16 ans, de sorte que leurvenue en Suisse apparaît plutôt comme un déracinement. Même si leur père atoujours entretenu des relations avec eux, celles-ci ne sont donc pasprépondérantes. Ces éléments sont suffisants pour admettre que la Commissioncantonale de recours n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation enconfirmant la décision de refus du regroupement familial. Dans cesconditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si le recourantX.C.________, arrivé en Suisse en 1996, avait des motifs pertinents pour nepas demander plus tôt le regroupement familial. 3.3.1Les recourants soutiennent aussi que la modification de l'art. 3 al. 1lettre c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers(OLE; RS 823.21), entrée en vigueur le 1er juin 2002, a été voulue par lelégislateur pour supprimer une inégalité de traitement liée à une conceptionde regroupement familial différente pour les ressortissants de la Communautéeuropéenne et les ressortissants suisses, dont les enfants n'ont pas lanationalité d'un Etat membre. L'art. 3 al. 1 lettre c OLE a toutefois seulement pour but de soustraire lesmembres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certainesdispositions de l'ordonnance, mais ne les exempte pas des mesures delimitation. Quant à l'inégalité de traitement entre les ressortissants del'Union européenne et les ressortissants suisses en matière de regroupementfamilial, le Tribunal fédéral a déjà constaté (ATF 129 II 249 consid. 5 p.261 ss) que les règles de droit applicables n'étaient pas les mêmes dans lesdeux cas, dès lors que seuls les parents étrangers des ressortissants del'Union établis en Suisse pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I del'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), endépit des éventuelles inégalités de traitement que cela pouvait entraînerpour les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses qui nesont pas originaires d'un pays de l'Union ou de l'AELE. Pour l'instant, cettequestion demeure donc à la libre appréciation des cantons en vertu de l'art.4 LSEE (ATF 129 II 249 consid. 5.5 p. 266/267). 3.2 Les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement parrapport à un ressortissant chinois de 46 ans qui a pu rejoindre sa mère denationalité suisse, alors que lui-même n'avait jamais vécu en Suisse. Sansautre précision, il n'est pas possible de déterminer si ce cas repose ou nonsur des circonstances particulières que le canton de Genève aurait puapprécier librement sur la base de l'art. 4 LSEE. Il n'y a dès lors pas lieud'examiner ce grief plus avant. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge des recourants(art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sansobjet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, àl'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Commissioncantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'àl'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 29 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.169/2006
Date de la décision : 29/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-29;2a.169.2006 ?
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