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28/05/2006 | SUISSE | N°6P.18/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2006, 6P.18/2006


{T 0/2}6P.18/20066S.46/2006 /svc Arrêt du 28 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. A. ________,recourant, représenté par Me Elmar Perler, avocat, contre B.________, c/o X.________ SA,intimé, représenté par Me Marc R. Bercovitz, avocat,Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 6P.18/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 6S.46/2006Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles par négl

igence), recours de droit public (6P.18/2006) etpourvoi en nul...

{T 0/2}6P.18/20066S.46/2006 /svc Arrêt du 28 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. A. ________,recourant, représenté par Me Elmar Perler, avocat, contre B.________, c/o X.________ SA,intimé, représenté par Me Marc R. Bercovitz, avocat,Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 6P.18/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 6S.46/2006Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles par négligence), recours de droit public (6P.18/2006) etpourvoi en nullité (6S.46/2006) contre l'arrêtdu Tribunal d'accusation du Tribunal cantonaldu canton de Vaud du 28 novembre 2005. Faits: A.Par ordonnance du 11 octobre 2005, le Juge d'instruction du Nord vaudois aprononcé un non-lieu dans l'enquête instruite sur plainte de A.________contre B.________ pour lésions corporelles par négligence. B.Par arrêt du 28 novembre 2005, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté lerecours de A.________ et confirmé l'ordonnance précitée.Il en ressort notamment ce qui suit. B.a Selon les pièces du dossier auxquelles renvoie l'arrêt attaqué,A.________, serrurier de formation, a travaillé régulièrement et pendantplusieurs années pour la société Y.________, un bureau de placement dupersonnel. Par contrat du 7 juillet 2003, il a été mis, à titre temporaire, àdisposition de la société X.________ SA, pour travailler, et plus précisémentposer des tuyaux, sur un chantier à P.________, où l'entreprise K.________était en train de construire un nouveau bâtiment (cf. procès-verbald'audition n° 1). Le chef de projet, C.________, ingénieur, était chargé del'aspect technique de l'installation et de la coordination des travaux (cf.procès-verbal d'audition n° 3). Le chef-monteur B.________ était responsabledes ouvriers de l'entreprise X.________, qui se trouvaient sur le chantier(cf. procès-verbaux d'audition n° 2). B.b Le 24 septembre 2003, B.________ a chargé A.________ de donner un coup demain à D.________ pour démonter deux pièces magnétiques permanentes de 35 kgchacune. Celles-ci étaient destinées à extraire du café, avant l'emballage,d'éventuels pièces ou déchets métalliques. Elles avaient été montées, deuxsemaines auparavant, par B.________. Ce dernier a indiqué aux ouvriers qu'ils'agissait de pièces fortement magnétiques et qu'ils devaient se débarrasserde tout ce qu'ils portaient de métalliques ou d'électroniques (cf.procès-verbaux d'audition nos 2 et 4).Conformément aux instructions données par le responsable, les ouvriers ontalors démonté ces pièces. Le premier élément a été transporté et posé, côtémagnétique en bas, sur une palette en bois. Alors que D.________ a posé lebout de la seconde pièce sur la palette, la première pièce magnétique déjàposée s'est retournée très rapidement et plaquée contre celle que tenaitA.________, qui n'a pas eu le temps de retirer sa main. Il a ainsi perdu lapremière phalange du majeur et une partie de l'annulaire de sa main droite(cf. procès-verbaux d'audition nos 1 et 4).Il a déposé plainte le 23 décembre 2003, reprochant à B.________ de ne pasl'avoir rendu attentif au danger de ces travaux. C.A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité contrel'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Les victimes au sens de l'art. 2 LAVI ont en principe le droit d'intervenircomme partie dans la procédure pénale (art. 8 al. 1 LAVI), notamment enformant contre le jugement les mêmes recours que le prévenu. Encore faut-ilqu'elles aient déjà été parties à la procédure auparavant et que la sentencetouche leurs prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugementde ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI; ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p.191; 127 IV 189 2b p. 191 s.; 125 IV 161 consid. 2b et 3 p. 163 s.).Le recourant a perdu une partie de ses doigts. Cette atteinte présente uneimportance suffisante pour justifier sa qualité de victime au sens de l'art.2 al. 1 LAVI. Il a participé à la procédure ayant abouti à la décisioncontestée. On ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris formellement deconclusions civiles, la procédure n'ayant pas été menée jusqu'à un stade quilui aurait permis de le faire. De plus, on distingue avec suffisamment declarté quelles prétentions civiles sont en jeu (art. 46 CO et 47 CO), lerecourant indiquant, dans ses écritures, avoir subi un préjudice physique etpsychique. Enfin, il va de soi que l'ordonnance attaquée, qui vautclassement, est de nature à exercer une influence négative sur cesconclusions. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVIsont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les recours dedroit public et pourvoi en nullité interjetés par l'intéressé. I. Recours de droit public 2.2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi queles griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, leprincipe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p.31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire nepeut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il leferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une librecognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion àcelle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentationprécise, que cette décision repose sur une application de la loi ou uneappréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 3.Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dansl'appréciation des preuves. 3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents,auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y aitarbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou mêmecritiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela nonseulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182).Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur labase d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas quel'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à luiseul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans sonensemble; il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait êtredéduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices;de même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs argumentscorroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée defaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter laconviction. 3.2 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal d'accusation d'avoirretenu certaines déclarations de D.________, alors que celles-ci sontcontradictoires et que cet ouvrier a un devoir de loyauté envers son chef.Le Tribunal d'accusation s'est fondé sur plusieurs éléments pour admettre queles instructions données par B.________ étaient suffisantes. Il a ainsirelevé que ce dernier avait demandé aux ouvriers de se débarrasser de tout cequ'ils pouvaient porter de métalliques ou d'électroniques au vu du fortmagnétisme des pièces en question, que chaque pièce portait d'ailleurs unavertissement, clairement mis en évidence, relatif à leur puissante forcemagnétique et que, selon D.________, les indications fournies par leursupérieur avaient été suffisantes. Or, le recourant ne démontre pas, ni mêmene prétend, que la conclusion des juges cantonaux ne pouvait, saufarbitraire, être déduite de l'ensemble de ces éléments. Il se contente decritiquer le témoignage de D.________. Son grief, insuffisamment motivé, estdès lors irrecevable. Au demeurant, les déclarations de cet ouvrier selonlesquelles les instructions fournies étaient suffisantes et qu'il aurait puêtre lui-même victime d'un accident, s'il avait posé en premier la pièce surla palette, ne sont pas nécessairement contradictoires. Quant àl'affirmation, d'ailleurs non démontrée, selon laquelle D.________ aurait agipar loyauté envers son chef, elle ne suffit manifestement pas à établirl'arbitraire allégué. 3.3 Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'accusation de ne pas avoirapprécié certaines pièces du dossier, à savoir les instructions transmisespar la société qui a livré les aimants et la lettre de l'assurance Z.________du 11 février 2005. Il relève, en substance, qu'au regard de ces documents,le responsable de la sécurité aurait dû reconnaître le danger représenté parces deux aimants et instruire ses ouvriers à ce propos. 3.3.1 La société, qui a fourni les aimants, a effectivement transmis un moded'emploi y relatif (cf. pièce n° 21). Ce document précise entre autres quetoute personne qui a à faire avec le montage, la mise en marche, le serviceet l'entretien des aimants, doit attentivement lire et suivre les indicationstransmises par le fournisseur (art. 1). L'exploitant doit veiller à ce queles mesures de sécurité soient prises s'agissant du personnel qui s'occupe dumontage et de l'entretien de ces objets (art. 1.4). Les aimants permanentsattirent les pièces magnétiques avec une grande force. Il existe des risquesd'accident lors de la manipulation, dans la sphère d'action de l'aimant,d'outils et de pièces en acier (art. 1.4 et 3). Les aimants permanentscomportent des dangers considérables même lorsque l'alimentation en courantest coupée. Ainsi, des personnes peuvent, par exemple, être blessées lors detravaux de réparation par divers objets qui peuvent être attirés par lesaimants (art. 4.1).Quant au courrier de l'assurance Z.________, il a la teneur suivante: "Cesphénomènes dangereux doivent être pris en compte dans des analyses de risquesspécifiques aux postes de travail. Il faut également instruire et former toutle personnel, d'autant plus s'il s'agit d'emploi temporaire. Lesprescriptions et recommandations du fabricant doivent être respectées" (cf.pièce n° 17). 3.3.2 Contrairement aux allégations du recourant, ces documents ne sont paspertinents. En effet, le Tribunal d'accusation n'a pas nié qu'il incombait àl'intimé de donner à ses ouvriers les instructions relatives aux mesure desécurité à prendre, mais a constaté que les indications transmises étaientsuffisantes. Or, les pièces susmentionnées ne démontrent pas le contraire.Elles ne contiennent effectivement aucune indication qui aurait permis auxparties de déceler plus précisément le danger présenté par les aimants entreeux. Les avertissements donnés dans le manuel consistent uniquement dans desdirectives générales se limitant aux connaissances professionnelles communeset ne concernent que les dangers représentés par les aimants pouvant attirertoutes sortes d'objets; en revanche, ils ne précisent aucunement la forced'attraction des deux aimants entre eux et ne contiennent aucune mise engarde particulière à ce propos. La lettre de l'assurance Z.________ n'est pasdavantage pertinente. Le grief est dès lors infondé. 4.Le recours de droit public est ainsi rejeté, dans la mesure où il estrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1OJ).II. Pourvoi en nullité 5.Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'applicationdu droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivementarrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Leraisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dansla décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126IV 65 consid. 1 p. 66 s.; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 etles arrêts cités). 6.Invoquant une violation des art. 18 et 125 CP, le recourant soutient quel'intimé a commis une imprévoyance coupable. 6.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aurafait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à lasanté. La loi définit la négligence comme le comportement de celui qui, parune imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautionscommandées par les circonstances et par sa situation personnelle, agit sansse rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art. 18al. 3 CP).Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment desfaits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, serendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépasséles limites du risque admissible (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 64 s.; 126 IV13 consid. 7a/bb p. 16; 122 V 17 consid. 2b p. 19/20). Pour déterminer plusprécisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut seréférer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécuritéet éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires,on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privéesou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues; la violation desdevoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, siaucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 127 IV 62 consid. 2d p.65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20).Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocherà l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pasdéployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour seconformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'unmanque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid.2a p. 211). 6.2 Le Tribunal d'accusation a fondé son non-lieu sur une double motivation.D'une part, il a admis que l'intimé n'avait pas violé ses devoirs deprudence, puisqu'il avait donné des instructions suffisantes aux ouvrierss'agissant des prescriptions de sécurité. D'autre part, il a considéréqu'aucune négligence ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'il ne pouvaits'imaginer que le fait de déposer les deux aimants sur une même paletteserait particulièrement dangereux. Conformément à la jurisprudence, ladécision attaquée ne peut être annulée que si aucune des deux motivationsindépendantes
adoptées ne suffit à justifier sa conclusion (ATF 121 IV 94consid. 1b p. 95 et les références citées).Le recourant s'en prend aux deux argumentations cantonales. Il explique quel'intimé n'a pas suffisamment instruit les ouvriers et qu'il aurait dû, au vude ses connaissances, soit renoncer à l'activité en cause, soit mieuxs'informer auprès de son responsable. En l'occurrence, la question de savoirsi le chef-monteur a rempli tous ses devoirs de prudence peut rester ouverte,dès lors que le Tribunal d'accusation pouvait, sans violation du droitfédéral, admettre qu'il n'a pas commis de faute (cf. infra consid. 6.3).6.3 Selon les constatations cantonales, chaque aimant portait unavertissement, clairement mis en évidence, relatif à leur puissante forcemagnétique et l'intimé, en qualité de chef-monteur, a informé les ouvriers dece fait. En revanche, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que B.________aurait eu ou pu avoir connaissance du danger particulier présenté par lapuissante force magnétique des aimants entre eux et donc la nécessité de lesdéposer, avec précaution, sur deux palettes distinctes. En effet, d'une part,il n'est pas établi en fait que C.________, chef de projet, aurait attirél'attention de l'intimé sur la nécessité de ne pas déposer les deux aimantsensemble. D'autre part, ces objets ont été livrés dans une seule et mêmecaisse de bois, uniquement séparés par du sagex d'une épaisseur d'environquatre centimètres. De plus, l'intimé a personnellement procédé au montage deces éléments, sans rencontrer de problèmes particuliers. Dans ces conditions,on ne peut retenir qu'il aurait pu se rendre compte que le fait de déposerles deux aimants sur le même support serait particulièrement dangereux pourles ouvriers, ni qu'il aurait dû envisager ce danger en particulier. Partant,la violation d'un devoir de prudence ne peut lui être imputée et le Tribunald'accusation n'a pas violé le droit fédéral en prononçant un non-lieu en safaveur. 7.Le pourvoi est ainsi rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais(art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi est rejeté. 3.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du cantonde Vaud. Lausanne, le 28 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.18/2006
Date de la décision : 28/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-28;6p.18.2006 ?
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