La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2006 | SUISSE | N°6A.27/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2006, 6A.27/2006


{T 0/2}6A.27/2006 /viz Arrêt du 28 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Bendani. A. ________, recourante,représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Conditions accessoires au retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 20 février 2006. Faits: A.La nuit du 9 juillet 2001, A.________ a circulé en état d'ébriété, avec unealcoolémie de 2 g/oo calculée à l'

éthylomètre, la prise de sang n'ayant puêtre effectuée pour des r...

{T 0/2}6A.27/2006 /viz Arrêt du 28 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Bendani. A. ________, recourante,représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Conditions accessoires au retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 20 février 2006. Faits: A.La nuit du 9 juillet 2001, A.________ a circulé en état d'ébriété, avec unealcoolémie de 2 g/oo calculée à l'éthylomètre, la prise de sang n'ayant puêtre effectuée pour des raisons médicales. Elle a fait l'objet d'une mesurede retrait du permis à titre préventif dès le 9 juillet 2001. Son permis luiavait déjà été retiré en 1997, pour ivresse au volant et entrave à la prisede sang.Dans ses rapports des 19 novembre 2001 et 1er mars 2002, l'institutuniversitaire de médecine légale, unité de médecine du trafic, à Lausanne(ci-après: UMTR), a conclu à la dépendance alcoolique de l'automobiliste. B.Par décision du 21 janvier 2002, le Service des automobiles et de lanavigation (ci-après: SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire deA.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois, dès le 9juillet 2001, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complèted'alcool durant douze mois, sous le contrôle de l'unité socio-éducative ducentre de traitement en alcoologie.Le 7 avril 2002, A.________ a circulé, malgré l'interdiction de conduire, auvolant de sa voiture commettant en outre un excès de vitesse de 27 km/h,marge de sécurité déduite.Par arrêt du 26 février 2003, le Tribunal administratif vaudois a rejeté lerecours de A.________ et confirmé la décision précitée. Par arrêt du 21 mai2003, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause auSAN pour nouvelle décision, au motif qu'une expertise fondée sur la CIM-10 nepouvait se borner, comme l'avait fait l'UMTR, à constater la réunion de troiscritères d'alcoolisme, correspondant au minimal d'indices de dépendance, pourconclure à l'alcoolodépendance, mais devait apprécier tous les élémentspertinents et les discuter. C.Par courrier du 27 mai 2003, A.________ a demandé la restitution immédiate deson permis et le prononcé, pour les deux infractions commises, d'une mesurede retrait d'admonestation équivalant à la durée du retrait déjà subie. Le 12juin 2003, le SAN lui a restitué son permis.Une nouvelle expertise a été confiée à l'institut de médecine légale deshôpitaux universitaires de Genève. Dans son rapport du 13 janvier 2004,celui-ci a considéré que l'expertisée pouvait être considérée, d'un point devue médical et psychologique, comme apte à la conduite. Il a toutefois estiméque la restitution du permis devrait être soumise aux conditions suivantes:- un suivi médical ou psychologique, spécialisé en alcoologie ou en abus desubstances pendant une année. Ce suivi devrait consister en entretiens desensibilisation et les contrôles biomédicaux réduits au strict minimum euégard à la contre-indication médicale aux prélèvements sanguins;- un bilan du suivi à l'issue de la période d'une année. D.Par décision du 9 mars 2004, le SAN a informé A.________ qu'il entendaitprononcer une mesure de retrait du permis de treize mois, déjà exécutée, lemaintien du droit de conduire étant subordonné au préavis de l'unitésocio-éducative attestant de la mise en place d'un suivi d'abstinencecontrôlée d'ici un mois, à un suivi post-restitution auprès de l'unitésocio-éducative durant un an au moins, avec entretien de sensibilisation,ainsi qu'à une nouvelle expertise auprès de l'institut universitaire demédecine légale de Genève pour réévaluation de la situation dans un an.Par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours de A.________ et confirmé la décision susmentionnée. E.Invoquant une violation des normes applicables en matière de retrait depermis de conduire à titre d'admonestation et de l'art. 10 al. 3 aLCR,A.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elleconclut à la réforme de la décision du 9 mars 2004, en ce sens que lesconditions posées au maintien au droit de conduire sont annulées. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La recourante explique qu'un retrait d'admonestation ne peut être accompagnéde conditions de restitution. Elle soutient que si l'autorité entendait seprévaloir de l'art. 10 al. 3 aLCR, elle devait toutefois rendre une décisiondistincte, en application de cette dernière disposition, et ne pas la lieravec la décision de retrait du permis de conduire. Elle affirme également queles conditions fixées ne s'imposaient guère étant donnée sa conduiteirréprochable depuis près de trois ans. 1.1 Aux termes de l'art. 10 al. 3 aLCR, les permis ont une durée illimitée etsont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières,leur durée peut être limitée, leur validité restreinte ou leur délivrancesubordonnée à des conditions spéciales.Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que si la restitution dupermis à l'échéance d'un retrait d'admonestation ne pouvait, en principe,être assortie de charges ou de conditions, il était cependant toujourspossible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droitde conduire à certaines conditions et ce, même après l'abrogation de l'art.10 al. 3 aLCR par la novelle du 14 décembre 2001. En effet, conformément auxprincipes du droit administratif, une autorisation peut être assortie declauses accessoires, lorsqu'à défaut, elle pourrait être légalement refusée.Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi êtrelimitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Celaest possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurementpour compenser certaines faiblesses concernant l'aptitude à conduire desvéhicules automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité,subordonner l'autorisation de conduire à de telles charges est possiblelorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la naturedu permis de conduire. L'aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenuequ'à l'aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes etcontrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et lesréférences citées). 1.2 En l'occurrence et contrairement aux allégations de la recourante, leTribunal administratif n'a pas subordonné la restitution du permis deconduire au respect de certaines conditions, mais a assorti, en se basant surl'art. 10 al. 3 aLCR, l'autorisation de conduire de l'intéressée de chargesvisant à garantir l'aptitude de cette dernière à circuler en véhiculesautomobiles. Le fait que tant la durée du retrait que les conditions du droitde conduire aient été fixées dans la même décision ne suffit pas pour parlerd'une restitution conditionnelle du permis, l'autorité cantonale ayantclairement distingué et discuté de ces différents problèmes. 1.3 Selon les experts, le mode de consommation d'alcool de la recourante doitêtre considéré comme à risque avec des abus relativement fréquents. Elleconsomme au moins six verres standards une fois par semaine. Elle minimise laprise en compte du caractère nocif de sa consommation. Elle consomme aussioccasionnellement du cannabis. De plus, il est probable que les événementsparticulièrement pénibles qu'elle a vécus aient modifié durablement sapersonnalité sur un mode dépressif. S'agissant de la question de savoir sielle présente, plus que tout autre personne, le risque de se mettre au volanten état d'ivresse, son passé démontre qu'elle a manifestement de la peine àrenoncer à la conduite lorsqu'elle est alcoolisée et à se conformer auxlimites imposées par la loi. En outre, son attitude actuelle ne contient pasla promesse d'un changement par rapport au passé, si ce n'est la crainte desanctions plus sévères en cas de récidive, crainte qui a eu un effetpréventif, étant donné qu'elle conduit depuis plusieurs mois sans avoir étécontrôlée en état d'ivresse et sans avoir renoncé à l'alcool. Lesspécialistes ont considéré, en termes de pronostic, que le risque de récidiveen état d'ivresse existait, mais qu'il n'était pas inacceptable actuellement.Par contre, vu le déni partiel de l'expertisée face à la nocivité de saconsommation, ils ont estimé qu'il y avait un grand risque de dériveprogressive vers une réelle dépendance.Au regard de ces éléments, à savoir la consommation à risque d'alcool etoccasionnelle de cannabis, la minimisation du caractère nocif de cetteconsommation, l'état dépressif et le grand risque de dérive progressive versla dépendance, la recourante présente effectivement un danger pour lacirculation. Le seul fait qu'elle ait, depuis la restitution de son permis endate du 12 juin 2003, roulé sans commettre de nouvelles infractions neprésente pas une garantie suffisante et propre à limiter ce risque. Dans cesconditions, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral enprononçant les charges litigieuses au maintien du droit de conduire del'intéressée, celles-ci étant par ailleurs proportionnées, réalistes etcontrôlables. Le grief étant infondé, le recours doit ainsi être rejeté. 2.Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à lacharge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante etau Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service desautomobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes, Divisioncirculation routière. Lausanne, le 28 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.27/2006
Date de la décision : 28/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-28;6a.27.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award