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28/05/2006 | SUISSE | N°6A.25/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2006, 6A.25/2006


{T 0/2}6A.25/2006 /rod Arrêt du 28 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, contre Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256,1211 Genève 1. Retrait d'admonestation du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Genève du 7 février 2006. Faits: A.Domicilié dans le canton de Genève, X.________ est titulaire depuis 1995 d'unpermis de conduire suisse. En raison de dépassements de la vitesse autorisée,

il a fait l'objet d'un avertissement le 22 octobre 2002 puis...

{T 0/2}6A.25/2006 /rod Arrêt du 28 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, contre Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256,1211 Genève 1. Retrait d'admonestation du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Genève du 7 février 2006. Faits: A.Domicilié dans le canton de Genève, X.________ est titulaire depuis 1995 d'unpermis de conduire suisse. En raison de dépassements de la vitesse autorisée,il a fait l'objet d'un avertissement le 22 octobre 2002 puis d'un retrait dupermis de conduire d'une durée d'un mois le 24 février 2003. B.Le 9 août 2003, X.________ a été interpellé à Fao (Portugal), alors qu'ilcirculait au volant d'une automobile en état d'ébriété. L'analyse a révéléune alcoolémie de 1,46 g/l. Le tribunal portugais saisi de sa cause l'acondamné le 5 novembre 2004, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, à250 euros d'amende et à une peine accessoire de trois mois d'interdiction deconduire. Par avis du 21 mars 2005, les autorités portugaises ont porté cettecondamnation à la connaissance du Service des automobiles et de la navigationdu canton de Genève. Invité à se déterminer sur un éventuel retrait de sonpermis de conduire, X.________ a demandé au service des automobiles derenoncer à prendre une telle mesure, au motif qu'il avait, de fait, déjà étéprivé de son permis de conduire pendant cinq mois, ayant dû le remettre le 19novembre 2004 aux autorités portugaises, en exécution du jugement du 5novembre 2004, et ne l'ayant récupéré qu'à la mi-avril 2005. Le 7 septembre 2005, X.________ a suivi un cours tendant à prévenir larécidive d'ivresse au volant. Statuant le 21 septembre 2005, le Service des automobiles et de la navigationdu canton de Genève a retiré son permis de conduire à X.________ pour unedurée de six mois, en application des art. 16 et 17 aLCR. Sur recours del'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé ceretrait par arrêt du 7 février 2006. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 février 2006, avec suite de frais etdépens. Il requiert également que l'effet suspensif soit attribué au recours. Le Tribunal administratif du canton de Genève se réfère aux considérants deson arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait depermis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif auTribunal fédéral (art. 24 LCR). Le recours peut être formé pour violation dudroit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.104let. a OJ). La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels descitoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violationde droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenantalors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). LeTribunal fédéral ne peut en revanche examiner l'opportunité de la décisionattaquée (art. 104 let. c OJ). 1.2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autoritéjudiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêtattaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2OJ). Le Tribunal fédéral dispose sur les questions de fait en quelque sorted'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen,Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, ThomasGeiser/Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110 s.; cf. aussiATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3a p. 221). La priseen compte d'un fait nouveau est en principe exclue (ATF 125 II 217 consid. 3ap. 221). 2.Un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont faitl'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1erjanvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoiresrelatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux quiauront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routièreaprès son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pasapplicable en l'espèce puisque les faits remontent au mois d'août 2003. 3.Le recourant soutient qu'en lui retirant son permis de conduire pour six moisen raison d'une infraction aux règles de la circulation déjà sanctionnée parles autorités portugaises, le service des automobiles a violé l'art. 6bis CP,qui prévoit notamment que, lorsque les autorités suisses sont compétentespour poursuivre une infraction commise à l'étranger, la peine exécutée àl'étranger doit être imputée sur celle à prononcer en Suisse (art. 6bis ch. 2al. 2 CP). La cour cantonale a rejeté ce moyen au motif que, l'art. 6bis CPn'étant pas applicable en matière administrative, il était possible, enmatière de circulation routière, d'être sanctionné administrativement deuxfois pour la même infraction. 3.1 Le dépôt d'un permis de conduire suisse en mains des autorités d'un Étatétranger n'est opposable aux autorités suisses que dans la mesure où il vautexécution d'une interdiction de conduire sur le territoire de cet État. Il neproduit pas les effets d'une restitution volontaire du permis de conduire ausens des art. 30 al. 3 aOAC et 32 OAC et ne prive dès lors pas le titulairedu droit de conduire en Suisse. Par ailleurs, le simple fait de renoncer àconduire en Suisse ne vaut pas non plus, en l'absence d'une restitutionvolontaire au service des automobiles, exécution anticipée d'un retrait dupermis de conduire. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir du dépôtde son permis auprès de l'autorité judiciaire portugaise comme valantexécution d'un retrait de permis en Suisse. L'exécution de la condamnationprononcée contre lui au Portugal ne peut être prise en compte qu'en tantqu'observation d'une interdiction de conduire sur le territoire portugais. Or, cette dernière interdiction constituait une peine accessoire, tendant àsanctionner au Portugal un délit commis au Portugal, alors que le retrait depermis litigieux, qui a pour finalité de protéger la sécurité des autresusagers de la route en Suisse et ailleurs, constitue une mesureadministrative, à laquelle l'art. 6bis CP n'est pas applicable. En soi, leprincipe ne bis in idem ne s'oppose pas à ce qu'une mesure administrative etune sanction pénale soient prononcées cumulativement à raison d'un même fait. 3.2 Dans le domaine administratif, lorsque le titulaire d'un permis deconduire suisse a commis une infraction routière à l'étranger et que l'usagede son permis lui a dès lors été interdit pour un certain temps par l'Étatsur le territoire duquel il a agi, l'art. 34 OAC - anciennement l'art. 30 al.4 de la même ordonnance - prescrit expressément à l'autorité compétentesuisse d'examiner s'il y a lieu que soit prononcé contre l'intéressé, en plusde l'interdiction qui lui a été signifiée à l'étranger, un retrait du permisd'élève conducteur ou du permis de conduire. L'ordonnance refuse ainsi à ladécision étrangère toute espèce d'autorité qui empêcherait qu'une nouvelledécision soit prise en Suisse. Mais la loi et l'ordonnance restent muettessur les effets au fond de la décision étrangère. La jurisprudence admet qu'ily a lieu dans ce genre de situations de prévoir, par analogie avec le droitpénal, une imputation de l'interdiction de conduire exécutée à l'étranger, demanière à éviter une double sanction dans le domaine administratif (ATF 129II 168 consid. 6.3 p. 174). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de tellesorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas,dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui auraitété prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. L'autoritéétrangère n'est pas compétente pour retirer un permis de conduire suisse.Elle peut seulement en interdire l'usage sur son territoire national (ATF 128II 133 consid. 4a p. 136). La manière dont doit être prise en comptel'interdiction de conduire dans l'État étranger dépend dès lors descirconstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquellel'intéressé circule dans l'État qui lui a interdit ses routes et, partant, dela mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant lapériode où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174). Le principe ne bis in idem ne s'opposant pas au cumul d'une peine et d'unemesure administrative, on peut se demander si cette règle jurisprudentielle,développée dans des cas où l'interdiction de conduire revêtait un caractèreadministratif, doit aussi s'appliquer lorsque l'interdiction de conduireprononcée à l'étranger l'a été à titre de peine. La question peut toutefoisrester ouverte en l'espèce. 3.3 En effet, l'art. 16 al. 3 let. b aLCR prévoit que le permis de conduiredoit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'art.17 al. 1 let. b aLCR précise que la durée du retrait est dans ce cas de deuxmois au minimum. Conformément à l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retraitd'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, dela réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobileset de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée duretrait doit être déterminée, sur la base d'une appréciation d'ensemble deces différents éléments, de manière à atteindre autant que possible l'effetéducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte comme danscelui de la fixation de la peine, l'autorité cantonale dispose d'un largepouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si elle aabusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certainséléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout àfait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et l'arrêt cité). Or le recourant a circulé avec une alcoolémie de 1,46 g/l, ce qui représenteun taux élevé. En outre, il a commis cette infraction moins dix mois après unavertissement et, surtout, moins de six mois après un premier retrait depermis, ce qui dénote une singulière absence de prise de conscience. Même sila règle jurisprudentielle d'imputation s'appliquait en l'espèce et même sila cour cantonale avait retenu que le recourant se rend souvent au Portugalet qu'il a été atteint dans une mesure importante par l'interdiction deconduire prononcée contre lui dans ce pays, le retrait de permis d'une duréede six mois décidé par le service des automobiles n'aurait dès lors pasprocédé d'un abus du pouvoir d'appréciation. Partant, le recours doit être rejeté. 4.Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la chargedu recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunaladministratif du canton de Genève, au Service des automobiles et de lanavigation du canton de Genève et à la Division de la circulation routière del'Office fédéral des routes. Lausanne, le 28 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.25/2006
Date de la décision : 28/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-28;6a.25.2006 ?
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