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27/05/2006 | SUISSE | N°6P.58/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2006, 6P.58/2006


{T 0/2}6P.58/2006 /svc Arrêt du 27 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. A. X.________,recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, arbitraire (9 Cst.), recours de droit public contre l'arrêt de laCour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel du 27

janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal ...

{T 0/2}6P.58/2006 /svc Arrêt du 27 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. A. X.________,recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, arbitraire (9 Cst.), recours de droit public contre l'arrêt de laCour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel du 27 janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de LaChaux-de-Fonds a condamné A.X.________, pour infractions à la LStup, à la LCRet à la LSEE et faux dans les titres, à 51 mois de réclusion et a ordonné sonexpulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Il a égalementcondamné B.X.________, à 5 ans de réclusion et à une expulsion du territoiresuisse pour une durée de 10 ans ainsi que C.________, à 42 mois de réclusionet à une expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans, avecsursis pendant cinq ans.Le Tribunal a notamment reproché à A.X.________, dit A.a.________ ouA.b.________, d'avoir, en partie avec son frère B.X.________, ditB.a.________, vendu au moins 1'137 grammes de cocaïne et acquis au moins1'360,34 grammes de cette même drogue. La pureté moyenne des stupéfiantsétant d'environ 31%, son trafic a porté sur un minimum de 421,7 grammes decocaïne pure, auxquels s'ajoutent 1'200 grammes de produits de coupage acquisauprès d'un dénommé D.________. B.Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de A.X.________. C.Ce dernier dépose un recours de droit public pour arbitraire. Il conclut àl'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc être invoqué dans lecadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnelsou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine queles griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, leprincipe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p.31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire nepeut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le feraiten procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition;il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle del'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise,que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciationdes preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêtscités).Partant, dans la mesure où l'argumentation du recourant se réduit à contesterles faits en opposant sa propre appréciation des preuves à celle del'autorité, elle ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire allégué; lerecours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art.90 al. 1 lit. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 2.Le recourant invoque la violation du principe in dubio pro reo, qui découlede la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 6paragraphe 2 CEDH et 14 paragraphe 2 Pacte II ONU, et cela sous l'angle del'arbitraire.Consacrée par les articles précités, la présomption d'innocence interdit aujuge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur laculpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sonttoujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation.Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit doncdémontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciationexempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dûéprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF127 I 38 consid. 2 p. 40).La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels onpeut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire,que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il fautqu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans samotivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid.3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). En matière d'appréciation despreuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiéed'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et laportée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenircompte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur labase des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêtscités). 2.1 Le recourant conteste avoir remis 100 grammes de cocaïne à C.________. Ilrelève que E.________ a affirmé que la personne présente lors de la remise decette drogue était B.X.________ et que les déclarations de C.________ à cepropos ne sont pas crédibles.Les autorités cantonales ont admis cette transaction en se fondant sur lesdéclarations de C.________. Lors de son audition du 13 décembre 2004, cedernier a effectivement affirmé avoir avancé une première fois 100 grammes decocaïne à E.________, cette marchandise lui ayant été remise par le recourantà la Chaux-de-Fonds, dans la voiture de E.________, en présence de ce dernier(pièces n°s 620 et 846 s.). Le fait qu'il ait expliqué, lors d'une auditionprécédente, n'avoir rien eu à faire en matière de cocaïne avec A.a.________et que tout se serait passé avec B.X.________ (pièce n° 444) n'est pasdéterminant, puisqu'il faisait référence au fait de commander de la cocaïneet que cela n'exclut pas que le recourant lui ait, à une reprise, remis les100 grammes commandés auprès de son frère. Le fait qu'il se soitultérieurement rétracté (pièce n° 1023) n'est pas non plus déterminant, dansla mesure où les juges ont admis, sans que l'arbitraire ne soit allégué, nidémontré à ce sujet, que c'était les premiers aveux de C.________, quiétaient corrects. Enfin, contrairement aux allégations du recourant,E.________ n'a jamais pu identifier la personne accompagnant C.________ lorsde cette transaction, puisqu'il faisait nuit et qu'il lui était difficile dedistinguer les frères X.________, étant d'ailleurs précisé qu'il les aconfondus sur les photos présentées par la police (pièces n°s 426, 625, 629).Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire enretenant la participation du recourant à cette transaction. Le grief doit dèslors être rejeté. 2.2 Le recourant conteste avoir participé, avec son frère, à un traficportant sur une quantité de 640 grammes de cocaïne vendue à F.________. Iladmet avoir placé, pour le compte de son frère, des paquets dans la voiturede cet acheteur, avoir encaissé certains montants et participé à unediscussion, mais explique qu'il n'aurait appris que le lendemain quel étaitle contenu de la livraison portant sur 300 grammes de cocaïne. Il soutient nepas avoir agi en bande pour vendre des stupéfiants à F.________Les autorités cantonales ont admis la participation du recourant à ce traficen se basant, d'une part, sur les déclarations de F.________ et, d'autrepart, sur celles du recourant lui-même. En effet, lors de son audition du 17novembre 2004, F.________ a déclaré qu'il avait fait la connaissance deA.X.________, dit A.b.________, en juin-juillet 2004, qu'il était venu àDelémont avec son frère, qu'il ne lui avait donné qu'une seule fois unepetite quantité de cocaïne et que, les autres fois, il le voyait pour luidonner de l'argent, lorsque B.a.________ était absent (pièce n° 249). Par lasuite, il a admis qu'il s'était déplacé à La Chaux-de-Fonds pour chercher dela cocaïne, qu'il avait rencontré B.a.________ dans un établissement et quec'était son frère, A.b.________, qui avait mis la marchandise dans sa voitureen agissant comme ils le faisaient chaque fois (pièce n°s 252, 255, 342).Lors de la confrontation entre F.________ et le recourant, ce dernier aaffirmé avoir mis, à la demande de son frère, tous les paquets dans lavoiture de l'acheteur, qui lui avait donné ses clefs à 2 ou 3 reprises. Ilallait à la maison, prenait la marchandise et la plaçait dans le véhicule. Ilagissait selon les consignes de son frère et a finalement admis savoireffectivement ce qu'il y avait dans les paquets (pièce n°s 455 et 456). Deces diverses affirmations, qui ne sont en soi pas contestées par lerecourant, il n'était pas manifestement insoutenable de déduire que lerecourant a joué un rôle actif dans ce trafic, qu'il n'a pas livré qu'un seulsac à l'acheteur et qu'il connaissait parfaitement le contenu de lamarchandise vendue. Le fait que F.________ ait affirmé que les contacts etles discussions ont toujours eu lieu avec B.X.________, tant au niveau desprix, des quantités et des qualités (pièces n°s 247, 343, 452 s.) ne modifieen rien cette appréciation. Quant à savoir si les frères X.________ ont forméune bande en relation avec ce trafic, il s'agit d'une question de droitfédéral, irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra consid. 1.1).Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.3 Le recourant conteste avoir participé à un trafic portant sur unequantité de 150 grammes de cocaïne vendue à G.________. Il relève qu'iln'était pas concerné par les transactions entre son frère et cet acheteur, desorte que celles-ci ne sauraient lui être imputées, exceptés les 20 grammesqu'il a remis directement à ce dernier.Les autorités cantonales ont admis la participation du recourant à cettetransaction en se fondant sur les déclarations de l'acheteur. Ce dernier aeffectivement expliqué que les deux frères étaient toujours ensemble lors destransactions ou lorsqu'il remettait l'argent, A.b.________ ne lui ayanttoutefois remis qu'à une seule occasion directement de la cocaïne (pièce n°284), qu'ils utilisaient le même téléphone, faisaient leur business ensemble(pièce n° 380) et agissaient en commun (pièce n° 433). Il a confirmé que lesdeux frères étaient toujours ensemble et que, lors d'un passage à Delémont,le recourant lui avait encaissé 2'500 fr. qu'il devait à B.X.________ (piècen° 457). Sur la base de ces déclarations, au demeurant non contestées par lerecourant, il n'était pas arbitraire de conclure que le recourant a agi avecson frère pour les transactions effectuées avec G.________. Le fait quecelui-ci ait admis que A.b.________ ne se déplaçait pas avec eux pour allerchercher de la drogue, qu'il ne participait pas aux discussions concernantles transactions et qu'il venait uniquement récupérer l'argent qu'il devait àson frère (pièce n° 458) est manifestement insuffisant pour faire admettrel'arbitraire allégué, ces allégations n'infirmant en aucune manièrel'implication du recourant dans le trafic de son frère. Le grief doit doncêtre rejeté. 2.4 Le recourant conteste avoir participé à la vente de 50 grammes de cocaïneà H.________.Lors de son audition du 8 décembre 2004, à la question de savoir si elleavait obtenu de la cocaïne de la part des frères X.________, H.________ arépondu que la toute première fois où elle était venue chercher de la cocaïnepour G.________, la marchandise lui avait été remise par B.X.________,celui-ci ne sachant pas pour qui elle était. Par la suite, elle avait obtenuencore une fois 50 grammes, mais n'avait, à cette occasion, qu'accompagnéG.________. Elle a précisé que le frère de B.X.________ n'était pas présentlors de ces transactions, mais qu'il était en revanche toujours là pourencaisser l'argent et que c'est lui qui venait vers elle ou G.________ pourprendre l'argent (pièce n° 493). Sur la base de ces déclarations, qui,contrairement aux allégations du recourant, concernent notamment latransaction litigieuse, il n'était pas manifestement insoutenable de retenirque ce dernier a effectivement participé à la vente des 50 grammes de cocaïneà H.________, puisqu'il a encaissé l'argent de la transaction. De plus, lorsde son audition du 13 décembre 2004, le recourant a admis qu'il lui étaitarrivé d'encaisser de l'argent pour le compte de son frère auprès deH.________ (pièce n° 625). Le grief est donc infondé. 2.5 Le recourant conteste que le trafic mis en place par son frère puisse luiêtre imputé, pas plus d'ailleurs que la possession des 223,34 grammes decocaïne saisis au domicile de B.X.________. Il prétend n'avoir eu aucuneintention de s'associer avec son frère pour vendre de la cocaïne. Aucontraire, B.X.________ était le seul chef du trafic et s'il lui demandaitd'aller livrer de la drogue ou de récupérer de l'argent, il se gardaitcependant bien de l'impliquer dans les transactions.Concernant la drogue saisie par la police à la rue xxx lors de laperquisition effectuée le 27 octobre 2004, la Cour de cassation a relevé,sans que cela ne soit contesté par le recourant, que les frères X.________partageaient cet appartement à cette période et qu'ils avaient quitté leurlogement le 26 octobre 2004 en début de soirée, la cocaïne étant laissée surla table de la cuisine sans autre précaution. Elle a jugé que, dans cesconditions, il était peu vraisemblable que B.X.________ soit venu déposercette marchandise à l'insu de son frère et qu'il était encore moinsvraisemblable que le recourant, conformément à ses déclarations (pièce n°449), ait mis cette marchandise, après l'avoir découverte emballée dans unsac contenu dans une valise, sur la table de la cuisine, au motif qu'elle nelui appartenait pas. Dans ces conditions, il n'était pas manifestementinsoutenable de retenir que la drogue retrouvée dans l'appartement des frèresX.________ était liée au trafic qu'ils déployaient en commun.Compte tenu de la participation établie du recourant dans diversestransactions effectuées par son frère (cf. supra consid. 2.1 à 2.4), lesautorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, conclure que l'intéresséavait la volonté de participer à ce trafic. Le fait qu'il ait joué un rôlemoins important que B.X.________, en se contentant, par exemple, d'encaisserl'argent de la drogue ou de remettre des paquets de cocaïne, ne suffit pas àexclure sa participation à ce commerce. Pour le reste, la question de savoirsi les intéressés ont formé
une bande relève de l'application du droitfédéral dont la violation éventuelle peut faire l'objet d'un pourvoi ennullité et ne ne peut donc être invoquée dans un recours de droit public (cf.supra consid. 1.1). Le grief est par conséquent rejeté dans la mesure où ilest recevable. 2.6 Le recourant juge sa peine disproportionnée et arbitraire. 2.6.1 Il reproche tout d'abord à la Cour de cassation de ne pas avoir tenucompte, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait que la majeurepartie des infractions liées au trafic de cocaïne mis en place par son frèrene pouvait être retenue à sa charge. Il relève qu'il n'a pas agi en communavec son frère, que son trafic n'a pas porté sur des quantités de stupéfiantsextrêmement importantes et que les gains réalisés sont bien inférieurs à ceuxavancés par les juges cantonaux. Ces critiques sont vaines, les autoritéscantonales ayant admis sa participation aux actes contestés, sans quel'arbitraire ne soit démontré à ce sujet (cf. supra consid. 2.1 à 2.5).Le recourant reproche ensuite à la Cour de cassation de ne pas avoir tenucompte du fait qu'il consommait de la cocaïne, alors que cette circonstanceconstitue en principe un motif pour retenir l'existence d'une responsabilitépénale diminuée. Les juges cantonaux ont constaté que si le recourant aconsommé de la cocaïne, il n'apparaissait nullement que sa responsabilité enaurait été restreinte, qu'il n'en avait en effet consomméqu'occasionnellement et avait pu cesser sa consommation sans difficulté dujour au lendemain. Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigencesde motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation despreuves serait arbitraire. Sa critique est purement appellatoire, puisqu'ilse contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par les autoritéscantonales. Elle est par conséquent irrecevable (cf. supra consid. 1.2).2.6.2 Pour le reste, les griefs soulevés concernent l'application du droitfédéral et sont par conséquent irrecevables dans un recours de droit public(cf. supra consid. 1.1). Tel est le cas de savoir si la circonstanceaggravante de la bande peut être retenue ou si la peine prononcée doit êtreconsidérée comme excessive au regard des éléments à prendre en considération(ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 et les arrêts cités) ou par rapport auxpeines infligées aux coaccusés (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et lesarrêts cités). 3.Le recours de droit public est ainsi rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistancejudiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, quisuccombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sasituation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 27 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.58/2006
Date de la décision : 27/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-27;6p.58.2006 ?
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