La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2006 | SUISSE | N°6P.56/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2006, 6P.56/2006


{T 0/2}6P.56/20066S.112/2006 /svc Arrêt du 27 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. B. X.________, recourant,représenté par Me Laurence Santorelli, avocate, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. 6P.56/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 6S.112/2006Fixation de la peine et refus du sursis à l'expulsion, recours de droit public (

6P.56/2006) et pourvoi en nullité (6S.112/2006)contre l'arrêt d...

{T 0/2}6P.56/20066S.112/2006 /svc Arrêt du 27 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Bendani. B. X.________, recourant,représenté par Me Laurence Santorelli, avocate, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. 6P.56/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 6S.112/2006Fixation de la peine et refus du sursis à l'expulsion, recours de droit public (6P.56/2006) et pourvoi en nullité (6S.112/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du cantonde Neuchâteldu 27 janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de LaChaux-de-Fonds a condamné B.X.________, pour infractions à la LStup et à laLCR, à cinq ans de réclusion et a ordonné son expulsion du territoire suissepour une durée de dix ans. Il a également condamné A.X.________, à 51 mois deréclusion et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans,ainsi que C.________, à 42 mois de réclusion et à une expulsion du territoiresuisse pour une durée de six ans, avec sursis pendant cinq ans.En bref, le Tribunal a reproché à B.X.________, dit B.a.________, d'avoir, enpartie avec son frère A.X.________, dit A.a.________ ou A.b.________, venduau moins 1'475 grammes de cocaïne et acquis au moins 1'698,34 grammes decette drogue. La pureté moyenne des stupéfiants étant d'environ 31 %, sontrafic a porté sur un minimum de 526,49 grammes de cocaïne pure. B.Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de B.X.________. C.Ce dernier dépose un recours de droit public pour arbitraire et un pourvoi ennullité pour violation des art. 41 ch. 1 al. 1 et 63 CP. Il conclut àl'annulation de l'arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peutse contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). Le Tribunalfédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de natureappellatoire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). 2.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.Cette notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut doncse référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que ladécision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestementinsoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur labase d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas quel'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à luiseul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans sonensemble; il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait êtredéduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices;de même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs argumentscorroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée defaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter laconviction. 2.1 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu qu'il auraitremis 550 grammes de cocaïne à C.________, alors que ce dernier n'a cessé demodifier sa version des faits et qu'il s'agit là de la quantité avancée enpremier lieu par le juge instructeur.Dans un premier temps, C.________ a affirmé n'avoir rien à voir avec untrafic de cocaïne (pièce n° 313). Il est ensuite revenu sur ses déclarations,admettant que les frères X.________, en particulier B.X.________, lui avaitfourni environ 300 ou 400 grammes de cocaïne (pièces n°s 444 ss.). Il a, parla suite, ajouté avoir reçu 100 grammes de A.X.________ à l'attention deE.________, cette drogue ayant été commandée au préalable à B.X.________(pièce n° 847). Finalement, il a confirmé que les acquisitions auprès deB.X.________ portaient sur 550 grammes de cocaïne, avant de nier tous cesfaits, une fois confronté à son fournisseur (pièces n°s 1023 s.).Les juges cantonaux ont retenu que les premiers aveux de C.________ étaientcorrects, à savoir que le recourant lui avait bien vendu 550 grammes decocaïne. Ils ont appuyé leur conviction sur plusieurs éléments. D'une part,C.________ ne s'est rétracté qu'une fois confronté à son fournisseur et alorsque celui-ci niait tout commerce entre eux; de plus, il n'a pas pus'expliquer sur sa version finale selon laquelle la drogue proviendrait d'uncertain K.________, nom qu'il n'a d'ailleurs plus mentionné lors de larécapitulation des faits, laissant entendre que l'intégralité de la cocaïneacquise proviendrait d'un dénommé L.________. D'autre part, selon lesdéclarations des consommateurs, dont on sait qu'ils n'ont aucun intérêt àexagérer les quantités acquises (cf. arrêt attaqué p. 9 et jugement depremière instance p. 13), C.________ a fourni un total de 750 grammes decocaïne, 200 grammes provenant de L.________ et le solde du recourant (piècen° 847). Au vu de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable deretenir que les premières déclarations de C.________ étaient les plusconvaincantes, ses rétractations s'expliquant par la confrontation avec lerecourant, qui tenait le rôle de chef au sein du trafic, et que ce dernieravait donc bien livré 550 grammes de cocaïne à C.________. Le fait que cettequantité précise de stupéfiants ait été mentionnée pour la première fois parle juge d'instruction est dénué de toute pertinence, ce chiffre pouvant êtredéduit des éléments du dossier et plus particulièrement des déclarations desconsommateurs. 2.2 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que lechangement de version de C.________ lors de leur confrontation étaitcertainement dû à la crainte qu'il lui inspirait.Cette critique tombe à faux. En effet, la Cour de cassation n'a jamais retenuque C.________ aurait eu peur du recourant. Elle a uniquement constaté, sansque l'arbitraire ne soit invoqué, ni démontré à ce sujet, qu'il a totalementchangé de version une fois seulement qu'il a été confronté au recourant,niant alors tout commerce avec ce dernier, ce qui est toutefois démenti parplusieurs témoignages (pièces n°s 342, 426, 896). 2.3 Le recourant reproche aux juges d'avoir retenu qu'il fournissait de lacocaïne à C.________ en se fondant sur les témoignages de F.________,E.________ et H.________. Il soutient également qu'il n'a pas pu être prouvéque son activité délictueuse aurait débuté avant juin 2004.En l'occurrence, les trois témoins cités ont mentionné l'implication durecourant dans le trafic de cocaïne de C.________. Ainsi, F.________ adéclaré avoir connu B.X.________ par l'intermédiaire de C.________. Il aégalement précisé que B.X.________ lui a laissé entendre que c'était lui quicommandait le tout et que C.________ n'avait plus d'influence, car il luidevait trop d'argent (pièces n°s 342 et 347). E.________ a expliqué queC.________ lui avait ramené de la cocaïne qui provenait du recourant et quec'était les frères X.________ qui le fournissaient en cocaïne (pièces n°s426, 473, 632). H.________ a confirmé avoir reçu de la drogue de F.________,celle-ci provenant en partie de C.________, via le recourant (pièce n° 636).Ces témoignages permettent de conclure, sans arbitraire, que C.________obtenait une partie de la drogue auprès du recourant. Le grief invoqué estdonc infondé.S'agissant de la date à laquelle le recourant a commencé son activitédélictueuse, la Cour de cassation a admis, sur la base de plusieurs éléments,qu'il s'était livré à un trafic de cocaïne avant l'été 2004. Ainsi, leréquisitoire aux fins d'informer le Ministère public concernant le recourantest daté du 26 avril 2004 et se fonde sur un rapport de police soupçonnant cedernier d'être à la recherche de débouchés pour écouler de la cocaïne engrande quantité. De plus, le recourant n'a pas pu s'expliquer de manièreconvaincante au sujet de son voyage à Rotterdam du 8 mai 2004, soit deux moisavant le prétendu commencement de son trafic. Il a en effet déclaré qu'iln'était jamais allé dans cette ville pour faire autre chose que rencontrerson fournisseur, avant d'affirmer, s'agissant du voyage en question, qu'iln'avait pas eu d'autre but que d'aller s'y promener (pièce n° 1025). Enfin,C.________ a déclaré, durant l'instruction, que sa première transaction enmatière de cocaïne avec le recourant avait eu lieu au début de l'année 2004,sauf erreur en février (pièce n° 847). Dans son argumentation, le recourantne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1lit. b OJ, en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. Il secontente d'affirmer que son trafic a commencé en juin 2004 au motif que sarencontre avec les consommateurs s'est faite à cette date-là. Ses griefs,insuffisamment motivés, sont dès lors irrecevables. 2.4 Le recourant soutient qu'aucun élément ne permet de lui imputer la ventede 100 grammes de cocaïne remis par son frère à C.________ en présence deE.________. Il relève que les déclarations de C.________ sont à ce sujetchangeantes, que son frère a toujours nié cette transaction et que E.________n'a jamais reconnu la personne présente dans la voiture lors de cette vente.Lors de son audition du 7 janvier 2005, C.________ a déclaré qu'il avaitfourni 100 grammes de cocaïne à E.________, que A.a.________ était monté dansle véhicule pour lui remettre la marchandise et que tous les contactspréalables avaient eu lieu avec B.a.________ (pièce n° 847). Il s'est par lasuite rétracté, niant l'existence de cette transaction (pièce n° 1024).Toutefois, la Cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se fonder sur lespremières déclarations de C.________, celles-ci ayant été jugées plusconvaincantes que les rétractations ultérieures du trafiquant (cf. supraconsid. 2.1) et étant par ailleurs confirmées par les allégations deE.________. En effet, celui-ci a déclaré que C.________ lui a ramené de lacocaïne qui venait de B.X.________ (pièce n° 426). Il a ajouté que lorsqu'ilétait venu à La Chaux-de-Fonds avec C.________, il avait constaté que c'étaitles frères X.________ qui le fournissaient en cocaïne (pièce n° 429). Enfin,il a précisé que C.________ parlait tout le temps de B.a.________ (pièce n°629). Sur la base de ces éléments concordants, il n'était pas manifestementinsoutenable de retenir la participation du recourant à cette transaction. Lefait que E.________ n'ait pas pu reconnaître avec certitude lequel des deuxfrères X.________ était venu remettre la cocaïne à son vendeur et queA.X.________ ait nié cette transaction ne modifie en rien cette appréciation. 2.5 Le recourant conteste avoir remis 5 grammes de cocaïne à M.________. Ilexplique que leurs versions des faits sont contradictoires et que cettepersonne lui en veut en raison d'un prêt contracté en sa faveur.La Cour de cassation a relevé que les déclarations de ce témoin étaientclaires et relativement détaillées et que celle-ci n'avait aucun intérêt àexagérer ses acquisitions de stupéfiants, puisqu'elle devrait en répondredevant la justice et qu'elle avait peur du recourant. Au regard de ceséléments, il n'était pas arbitraire d'accorder crédit à la version de cetémoin plutôt qu'à celle du recourant et, partant, d'admettre qu'il y avaitbien eu une transaction portant sur 5 grammes de cocaïne entre les deuxintéressés. Le contraire n'est en tout cas pas établi d'une manière quisatisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ. Enfin,contrairement aux allégations du recourant, on ne saurait retenir une volontéde vengeance de M.________, dans la mesure où ses accusations ne portent quesur une très faible quantité de stupéfiants. Le grief est donc infondé. 2.6 Le recourant soutient qu'il est inadmissible de dire qu'il n'a jamaisfourni d'explication spontanée concernant son trafic et d'affirmer que sesregrets ne sont pas sincères.La première partie de cette critique tombe à faux. En effet, les jugescantonaux n'ont jamais constaté que le recourant n'avait rien dit à propos deson trafic et donc nié l'existence d'une collaboration, mais simplementestimé que celle-ci n'était pas satisfaisante, le recourant ayant jusqu'aubout cherché à minimiser ses fautes (cf. arrêt attaqué p. 14).La seconde partie de l'argumentation est infondée. En effet, il n'est pasarbitraire de douter de la sincérité des regrets exprimés par le recourant aumotif que sa collaboration durant l'enquête n'a pas été satisfaisante etqu'il a jusqu'au bout cherché à minimiser ses fautes. Le contraire n'est entout cas pas démontré, conformément aux exigences de motivation posées parl'art. 90 al. 1 let. b OJ. 3.En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1OJ).II. Pourvoi en nullité 4.Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral,à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF). LeTribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut allerau-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions, quidoivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscriventdonc les points litigieux (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103).Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves etdes constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83).Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunalfédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art.277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni defaits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Leraisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans ladécision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV65 consid. 1 p. 66 s.). 5.Invoquant une violation de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le recourant se plaintd'une inégalité de traitement, le sursis à l'expulsion lui ayant été refuséalors qu'il a été accordé à C.________. 5.1 En relation avec l'art. 63 CP, le Tribunal fédéral admet qu'une inégalitéde traitement dans la fixation de la peine puisse être examinée dans le cadred'un pourvoi en nullité
(ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2). Ilprécise toutefois que la comparaison avec d'autres cas concrets est d'embléedélicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans lafixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presquetoujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives,que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136consid. 3a p. 144; 116 IV 292).Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais examiné si une inégalité detraitement pouvait être invoquée dans le cadre de l'octroi du sursis àl'expulsion. Il est toutefois fort douteux que cela puisse être le cas, lesursis à l'expulsion dépendant exclusivement du pronostic relatif aucomportement futur du condamné en Suisse et donc essentiellement decirconstances personnelles - telles que les antécédents, la réputation, leséléments relatifs au caractère et au comportement futur de l'intéressé -, quisont en principe différentes et propres à chacun (cf. ATF 123 IV 107 consid.4a p. 111 et les arrêts cités). La question peut cependant rester ouverte, legrief étant de toute manière infondé (cf. infra consid. 5.2).5.2 En prétendant être établi en Suisse depuis de nombreuses années, y êtreparfaitement intégré et ne pas être retourné dans son pays depuis 1995, lerecourant s'écarte des constatations cantonales, ce qu'il est irrecevable àfaire dans un pourvoi (cf. supra consid. 4).Selon l'arrêt attaqué, il est vrai que tant le recourant que son coaccusé ontdes antécédents judiciaires et que tous deux se sont livrés à un trafic destupéfiants. Reste que, dans ce cadre, la faute commise par C.________ estmoins lourde que celle du recourant, ce dernier tenant le rôle principal dansl'organisation et ayant trafiqué au moins 526,49 grammes de cocaïne pure,alors que le commerce de son coaccusé a porté sur un minimum de 294,5 grammesde cocaïne pure. De plus, contrairement au recourant, qui n'a aucune attacheétroite en Suisse, C.________ a épousé une suissesse et a un jeune enfantissu de cette union. Ces éléments suffisent à justifier une différence detraitement entre les coaccusés, de sorte que le grief invoqué doit êtrerejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le reste, il n'est pasdéterminant que le recourant ait créé une société à la fin du mois deseptembre 2004, puisque cela ne l'a pas empêché de commettre des infractions.Enfin, le fait que C.________ n'ait pas d'autorisation de séjour et detravail en Suisse n'est pas davantage pertinent, dans la mesure où l'octroidu sursis à l'expulsion ne lui permettra pas de vivre en Suisse, mais d'yvenir voir son enfant. 6.Se plaignant d'une violation de l'art. 63 CP, le recourant reproche à la Courde cassation de ne pas avoir retenu qu'il avait exprimé des regrets sincèresdans le cadre de la fixation de la peine.Selon les constatations cantonales, qui lient la cour de céans et qui nepeuvent donc être contestées dans un pourvoi (cf. supra consid. 4), lerecourant n'a pas exprimé de regrets sincères. Pour le reste, il n'invoqueaucun autre grief en relation avec la peine. Il ne cite ainsi aucun élémentimportant, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris enconsidération à tort. Quant aux éléments retenus (cf. arrêt attaqué p. 12 à14), ils attestent d'une culpabilité particulièrement lourde et la peineinfligée de cinq ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point deconstituer un abus du large pourvoi d'appréciation accordé à la courcantonale. 7.Le pourvoi en nullité est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Lerecourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 278 al. 1PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsiqu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel. Lausanne, le 27 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.56/2006
Date de la décision : 27/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-27;6p.56.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award