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26/05/2006 | SUISSE | N°I.354/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2006, I.354/05


Cause {T 7}I 354/05I 382/05 Arrêt du 26 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Cretton I 354/05Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, et I 382/05Office fédéral des assurances sociales,Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, contre R.________, intimée, représentée par Me Stéphane Zen-Ruffinen, avocat,boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 mars 2005) Faits: A.A.a Mère de deux enfants (A.________ et B.________, nés respect

ivement le 3septembre 1982 et le 3 octobre 1983) issus d'un p...

Cause {T 7}I 354/05I 382/05 Arrêt du 26 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Cretton I 354/05Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, et I 382/05Office fédéral des assurances sociales,Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, contre R.________, intimée, représentée par Me Stéphane Zen-Ruffinen, avocat,boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 mars 2005) Faits: A.A.a Mère de deux enfants (A.________ et B.________, nés respectivement le 3septembre 1982 et le 3 octobre 1983) issus d'un premier mariage et dont ellea la garde, R.________ a épousé C.________ le 10 novembre 1987. De cetteunion sont nés D.________, le 22 janvier 1989, et E.________, le 22 mars1990. Par décisions du 8 mai 1992, la Caisse de compensation Chimie (ci-après: laCaisse) a octroyé à C.________ une rente entière d'invalidité dès le 1ernovembre 1991, puis une demi-rente dès le 1ermars 1992. Elle lui a égalementalloué, pour les périodes indiquées, une rente complémentaire pour conjointet quatre rentes pour enfants. Ces dernières ont été versées en mains deR.________ dès l'automne 1996. Le divorce du couple C.________ a été prononcé le 10 octobre 1996; l'autoritéparentale et la garde des enfants communs a été confiée à leur mère. LaCaisse n'a eu connaissance de ces faits que le 17décembre 2001, date àlaquelle C.________ a sollicité l'octroi d'une rente complémentaire pour sanouvelle épouse. A.b Au début de l'année 2002, l'Office AI pour le canton de Genève (ci-après:l'OCAI) a supprimé les rentes servies à R.________ et aux enfants A.________et B.________ avec effet dès décembre 1996 (décisions du 23 janvier 2002),puis exigé de chacun des ex-époux la restitution de 32'947 fr. (11'459 fr.:rente pour le conjoint de décembre 1996 à décembre 2001; 21'488 fr.: rentespour les enfants de décembre 1996 à janvier 2002) versés indûment (décisiondu 27février 2002). Ces décisions ont été déférées à la Commission cantonalede recours en matière d'AVS/AI (ci-après: la Commission). Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (ci-après: le Tribunalcantonal), entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétencesexercées jusque-là par la Commission. Par jugement du 23 octobre 2003, il aannulé la décision de restitution du 27 février 2002 à l'égard des deuxex-époux, puis celles du 23 janvier 2002 dans la mesure où elles supprimaientla rente complémentaire pour le conjoint. Les premiers juges ont estimé quele remboursement ne pouvait être exigé de C.________, dès lors qu'il n'avaitpas bénéficié du montant réclamé et qu'en l'absence d'un examen portant surl'ampleur de l'entretien des enfants par leur mère, les décisions litigieusesne remplissaient pas les conditions d'une reconsidération ou d'une révisionprocédurale. A.c Dans une nouvelle décision datée du 27 janvier 2004, confirmée suropposition le 6 septembre 2004, l'OCAI a exigé de R.________ la restitutiondes 32'947 francs. Il considérait notamment que celle-ci ne pourvoyait pas demanière prépondérante à l'entretien de ses enfants D.________ et E.________. B.Le 6 octobre 2004, R.________ a recouru contre cette décision auprès duTribunal cantonal, contestant les conclusions de l'administration au sujet del'entretien des enfants. Par jugement du 24 mars 2005, la juridiction cantonale a constaté laprescription de la créance en restitution pour la période courant du1erdécembre 1996 au 28 février 1997, puis affirmé le droit à la rente pourconjoint dès le 1er janvier 2000 et pour les enfants A.________ et B.________dès le 1er décembre 1996, considérant que les décisions du 23 janvier 2002les concernant n'étaient pas entrées en force. Elle a par conséquent annuléla décision sur opposition en tant qu'elle condamnait R.________ à restituerles rentes servies durant les périodes en question. C.L'OCAI et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjettent tousdeux recours de droit administratif contre ce jugement. Dans la cause I 354/05, l'administration conclut à l'annulation du jugement àl'exception du point constatant la prescription partielle de la créance enrestitution et celui condamnant R.________ à rembourser les montants perçusde mars 1997 à décembre 1999. Cette dernière et l'OFAS ne se sont pasdéterminés. Dans la cause I 382/05, l'OFAS conclut à l'annulation du jugement dans lamesure où il reconnaît, postérieurement au divorce, le droit à une rente pourles enfants A.________ et B.________. R.________ conclut, sous suite dedépens, au rejet du recours. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.L'OCAI conclut à l'admission du recours. Considérant en droit: 1.Les deux recours de droit administratif concernent des faits de même nature,portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le mêmejugement, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de les liquiderdans un seul et même arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf.aussi ATF 128 V 194 consid. 1). 2.2.1Est litigieux le point de savoir si l'intimée a l'obligation de restituerles rentes d'invalidité perçues pour elle-même et ses deux enfants issus d'unpremier mariage. 2.2 Du moment que l'OCAI ne conteste pas la prescription de la créance enrestitution pour la période antérieure au 1er mars 1997, l'obligation enquestion ne sera examinée qu'à partir de la date mentionnée. Le recours del'OFAS, demandant l'annulation du jugement dans la mesure où il reconnaît,postérieurement au divorce, un droit à la rente pour les enfants A.________et B.________, ne sera pas pris en considération en tant qu'il s'attaque auxmontants prescrits tels que déterminés par les premiers juges. Ledit recoursdoit en effet être déclaré irrecevable sur ce point, dès lors qu'il necomporte aucune motivation y afférent (cf. ATF 123 V 336 consid. 1a et lesréférences). 2.3 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) et les dispositions de la novelle du 21mars 2003(4ème révision de la LAI) sont respectivement entrées en vigueur le 1erjanvier 2003 et le 1er janvier 2004, entraînant la modification de nombreusesdispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformémentau principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur aumoment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V447 consid.1.2.1, 127 V 467 consid. 1), les premiers juges ne pouvaientconclure à l'application, sans restriction, des anciennes normes, du momentque leur jugement reconnaissait un droit à la rente pour conjoint, dès le 1erjanvier 2000, et pour les enfants A.________ et B.________, dès le 1erdécembre 1996, sans préciser la date de leur extinction. Le droit aux renteslitigieuses doit donc être examiné à l'aune des dispositions de la LAI envigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ou au 31 décembre 2003, pour la périodecourant jusqu'à ces dates, puis à celle de la nouvelle réglementation pour lapériode postérieure. 3.L'obligation de restituer, prévue aujourd'hui à l'art. 25 al. 1 LPGA, supposeque soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révisionprocédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont étéallouées. On précisera que l'article cité ne fait que reprendre l'ancien art.47 al. 1 LAVS (ou l'art. 95 aLACI), applicable directement, par renvoi ou paranalogie à d'autres domaines du droit des assurances sociales, et que lajurisprudence issue de ce dernier n'a pas été modifiée (ATF 130 V 319 consid5.2, 384 consid. 2.3.1; cf. également ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3 et les arrêts cités). Désormais, la reconsidération et la révision procédurale sont régléesexplicitement à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, codifiant la jurisprudenceantérieure à son entrée en vigueur: l'administration peut reconsidérer unedécision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucuneautorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nuldoute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Enoutre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autoritésjudiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'unedécision formellement passée en force lorsque sont découverts des faitsnouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient êtreproduits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridiquedifférente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références; SVR 2004 ALV n° 14 p.43 sv. consid. 3). 4.Dans un premier moyen, l'OCAI et l'OFAS contestent le jugement cantonalreconnaissant le droit à une rente pour les enfants A.________ et B.________,postérieurement au divorce des époux C.________. 4.1 Le fait que l'OCAI ait octroyé à C.________, durant son mariage avecl'intimée, des rentes d'invalidité pour les enfants A.________ et B.________,ce qui n'a pas été contesté par l'OFAS à l'époque, démontre quel'administration considérait alors le beau-père des enfants A.________ etB.________ comme un parent nourricier, assumant gratuitement et de manièredurable leurs frais d'entretien et d'éducation (art. 49 al. 1 RAVS, dans sateneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, applicable par renvoi de l'art.35 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1973 et del'art. 28 al. 2 aLAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996);les beaux-parents de l'enfant d'un autre lit, qui ont recueilli ce dernier,sont considérés, conjointement avec le propre parent de l'enfant, commeparents nourriciers (Directives concernant les rentes [DR], n° 3308, p. 53,édictées par l'OFAS; sur la force des ces directives, cf. ATF 131 V 45consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.3,127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a et les références).Les premiers juges l'ont d'ailleurs justement relevé. En revanche, postérieurement au divorce, tous les enfants sont allés vivreavec leur mère. Le jugement de divorce ne fait état que de contributionsd'entretien en faveur de D.________ et E.________, enfants communs du couple,et aucune pièce versée au dossier ne laisse penser que C.________ aitcontinué à assumer l'entretien ou l'éducation de A.________ et B.________ ausens de l'art. 49 al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier1997), applicable par renvoi de l'art. 35 al. 1 LAI (dans sa teneur envigueur depuis le 1erjanvier 1973) et de l'art. 25 al. 3 LAVS (dans sateneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997). 4.2 On ne pouvait donc plus considérer C.________, depuis le 10octobre 1996,comme père nourricier de ces derniers, de sorte qu'il ne remplissait plus lesconditions d'octroi de rentes pour enfants depuis cette date (cf. n°3354 DR).L'ATF 97 V 117, auquel se sont référés les premiers juges, n'est d'aucuneutilité en l'espèce dans la mesure où, comme l'a justement relevé l'OFAS, lesétats de fait n'étaient pas comparables et la problématique juridiquedifférente. Le jugement cantonal doit donc être annulé sur ce point. 5.L'OCAI conteste encore le jugement de première instance en tant qu'il admetle droit à la rente pour conjoint dès le 20 janvier 2000. 5.1 Il s'agit dès lors de déterminer si, durant la période en cause, l'épousea pourvu de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui lui étaientattribués (art. 34 al. 3 aLAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 1997). Cet article a été abrogé le 1er janvier 2004 avec l'entrée envigueur de la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI); cela n'atoutefois pas d'incidence, dans la mesure où les rentes complémentairesoctroyées avant la date d'entrée en vigueur de cette modification sontversées aussi longtemps que les bénéficiaires remplissent les conditionsd'octroi valables précédemment (Disposition finale de la 4e révision de laLAI, let. e). La femme séparée ou divorcée pourvoit de façon prépondérante à l'entretiendes enfants lorsque les aliments qu'elle touche pour ceux-ci (rentesd'enfants, contributions alimentaires du mari, etc.) représentent moins de lamoitié de leurs frais d'entretien (ATF 129 V 364 consid.3.2, 122 V 128consid. 1a). Pour estimer ces frais, le Tribunal fédéral des assurances s'estdepuis longtemps fondé sur les normes définies par Winzeler (Die Bemessungder Unterhaltsbeiträge für Kinder, thèse, Zurich 1974) en collaboration avecl'Office de la jeunesse du canton de Zurich (OJZ), mais réduisait toutefoisd'un quart les données qui en résultaient (ATF 103 V 57 consid. 1b). Dansl'ATF 122 V 125 (consid. 2a), il a confirmé le principe selon lequel lesdépenses nécessaires à l'entretien des enfants devaient être fixées sur labase des taux définis par Winzeler, mais il a décidé de renoncer désormais àopérer une réduction de ces taux, revenant ainsi sur la jurisprudenceinaugurée par l'ATF 103 V 55 (cf. aussi ATF 122 V 184 consid. 3a; VSI 1997 p.180 consid. 2a). Il soulignait en outre que les montants calculés parWinzeler avaient été repris par l'OFAS dans sa directive concernant lesrentes (ATF 122 V 127 s. consid. 2b; VSI 1997 p. 180 consid. 2b); ceux-cisont adaptés, en même temps que les rentes et dans la même mesure, àl'évolution des salaires et des prix (Appendice III des DR, p. 293). 5.2 Constatant que les normes définies par Winzeler en collaboration avecl'OJZ avaient subi une refonte globale en 2000, la juridiction cantonale adélibérément écarté la pratique constante mentionnée ci-dessus pour faireapplication, dès cette date, des recommandations de l'OJZ. Pour la périodeantérieure, les premiers juges se sont référés aux montants publiés dansl'appendice III des DR. Malgré la refonte dont il est question, on constatera que le Tribunal fédéraldes assurances a continué de se référer aux montants retenus et adaptésrégulièrement par l'OFAS, appliquant de la sorte les principes développésdans l'ATF 122 V 125 (cf. par exemple, ATF 129V 362; SVR 2002 IV n°5 p. 11;arrêt T. du 9 avril 2002 [I 290/01]) et ne jugeant pas nécessaire de modifiersa jurisprudence. La juridiction cantonale s'est donc écartée à tort de la pratique instauréepar le Tribunal fédéral des assurances, de sorte que son jugement doit êtreannulé sur ce point également. Il apparaît dès lors que selon les chiffres -non critiquables - retenus par l'administration dans sa décision du 27janvier 2004, l'intimée ne contribuait pas de manière prépondérante àl'entretien des enfants communs du couple et qu'en conséquence, elle nepouvait plus bénéficier des rentes pour conjoint dès la date du divorce, ni àpartir du 1er janvier 2000. 6.Au regard de ce qui précède, on notera encore que le divorce datant du 10octobre 1996 est un fait nouveau (les parties ne contestent pas que l'OCAIn'en ait eu connaissance que le 17 décembre 2001) qui a conduit, à justetitre l'administration à réviser ses décisions relatives aux rentes octroyéesen faveur des enfants A.________ et B.________ d'une part et de l'intiméed'autre part. L'OCAI était
donc fondé à exiger de cette dernière leremboursement des prestations indûment perçues dont elle a bénéficié pourelle-même depuis le divorce jusqu'au 31 décembre 2001 et pour ses enfantsA.________ et B.________ depuis la même date jusqu'au 31 janvier 2002. Ilappartiendra à l'administration de déterminer de manière exacte les montantsdevant faire objet de la restitution en tenant compte des périodeslitigieuses telles que définies dans le présent arrêt (1er mars 1997 - 31décembre 2001: rente pour conjoint; 1er mars 1997 - 31 janvier 2002: rentespour enfants). 7.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise aussi ladispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaireest sans objet. L'intimée, qui n'obtient que très partiellement gain decause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art.159 al. 1 OJ encorrélation avec l'art. 135 OJ). Il convient cependant de lui accorderl'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation deson mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'elle en remplit lesconditions (art. 152 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et lesréférences). Compte tenu de l'activité déployée en instance fédérale (réponsed'une page se contentant de renvoyer aux actes déposés devant la juridictioncantonale et au jugement de cette dernière), elle n'a pas droit à l'indemnitéforfaitaire usuelle, mais à une indemnité réduite. R.________ est toutefoisrendue attentive qu'elle sera tenue de rembourser la caisse du tribunal sielle est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IVn° 6 p. 15). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Les causes I 354/05 et I 382/05 sont jointes. 2.Le recours de l'Office AI pour le canton de Genève et, dans la mesure où ilest recevable, le recours de l'Office fédéral des assurances sociales sontadmis; le jugement du 24 mars 2005 du Tribunal cantonal genevois desassurances sociales, à l'exception des chiffres 4 et 5 du dispositif, et ladécision sur opposition du 6 septembre 2004 sont annulés. 3.La cause est renvoyée à l'Office AI pour le canton de Genève pour qu'il fixele montant devant faire objet de la restitution conformément auxconsidérants. 4.Il n'est pas perçu de frais de justice. 5.Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales statuera à nouveau surle sort des dépens de l'instance cantonale au regard de l'issue du procès. 6.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe surla valeur ajoutée) de Me Stéphane Zen-Ruffinen sont fixés à 300fr. pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 7.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mai 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.354/05
Date de la décision : 26/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-26;i.354.05 ?
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