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24/05/2006 | SUISSE | N°U.230/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, U.230/05


Cause {T 7}U 230/05 Arrêt du 24 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet R.________, recourant, représenté par Me Michel Bussey, avocat, Pérolles 3,1700 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.R. ________, né en 1947, travaille depuis 1974 en qualité d'employéd'exploitation pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, ilest assu

ré contre les accidents professionnels et non profession...

Cause {T 7}U 230/05 Arrêt du 24 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet R.________, recourant, représenté par Me Michel Bussey, avocat, Pérolles 3,1700 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.R. ________, né en 1947, travaille depuis 1974 en qualité d'employéd'exploitation pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, ilest assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprèsde la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).Le 13 août 2001, le prénommé a subi une contusion de la main droite aprèsavoir heurté une caisse. Les suites de cet accident, qui n'a pas provoquéd'incapacité de travail, ont été prises en charge par la CNA.Le 1er février 2002, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident du 13août 2001. Les examens pratiqués subséquemment ont révélé l'existence d'uneinstabilité carpo-métacarpienne de l'annulaire et un kyste articulaire del'interphalangienne proximale du majeur droit. Le 4février 2002, l'assuré asubi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur A.________,spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a consisté à exciser le kyste et àréviser la carpo-métacarpienne de l'annulaire avec synovectomie etreconstruction de l'appareil capsulo-ligamentaire. Malgré d'importantesdouleurs résiduelles, l'assuré a repris le travail à 50% dès le 22 avril2002 et a été affecté par son employeur à un poste adapté à son état desanté.A l'issue de l'instruction médicale, le cas a été soumis pour appréciation audocteur D.________, médecin conseil de la CNA, qui a estimé, malgré unediminution de la force à la main droite, que l'activité professionnelleexercée par l'assuré depuis le mois d'avril 2002 était exigible en plein(rapport du 30 juillet 2003). Après avoir recueilli de nouveauxrenseignements médicaux, la CNA a, par décision du 22 octobre 2003, mis unterme au versement de l'indemnité journalière au 31 décembre 2003, motif prisque pour les seules séquelles de son accident du 13 août 2001, l'assuré étaitapte à reprendre à plein temps une activité professionnelle auprès de sonemployeur, et nié par voie de conséquence le droit de l'assuré à une rented'invalidité. Elle a également alloué une indemnité pour atteinte àl'intégrité fondée sur un taux de 10%.Le recourant a contesté cette décision en alléguant ne pouvoir travaillerdans une mesure supérieure à 50% et sollicité la mise en oeuvre d'uneexpertise indépendante. L'opposition a été rejetée par décision du 22décembre 2003. B.Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal administratif du canton deFribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de ladécision sur opposition du 22 décembre 2003. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement àl'octroi d'une rente d'invalidité de 50% à compter du 1er janvier 2004 etsubsidiairement au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pourcomplément d'instruction et nouveau jugement.La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité del'assurance-accidents à partir du 1er janvier 2004. 2.2.1En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidités'il devient invalide à 10% au moins par suite d'un accident. Est réputéeinvalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présuméepermanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le tauxd'invalidité, il convient de comparer le revenu que l'assuré aurait puobtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir enexerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après lestraitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travailéquilibré (art. 16 LPGA). 2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré supposed'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinteà la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplielorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommagene se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la mêmemanière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la causeunique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit quel'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, aitprovoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par unrapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administrationou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur desrenseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant àla règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement àl'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsquel'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommageparaît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans lecas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assurédoit être nié (ATF129V181 consid.3.1, 406 consid.4.3.1, 119V337consid.1, 118V289 consid.1b et les références). 2.3 Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outrel'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte àla santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choseset l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner uneffet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultatparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V181 consid. 405 consid. 2.2, 125 V461 consid. 5a et les références). Enprésence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalitéadéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussides complications les plus singulières et les plus graves qui ne seproduisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291consid. 3a, 117 V 364 consid. 5d/bb et les références; Frésard,L'assurance-accidents obligatoire, in : SchweizerischesBundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39, p. 16). 3.Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur appréciationsur des rapports médicaux au contenu contradictoire. Une mesure d'instructioncomplémentaire sous forme d'expertise se révélait dès lors indispensable pourtrancher les divergences de vues. 4.En l'espèce, R.________ a présenté, à la suite de l'accident du 13août 2001,une instabilité carpo-métacarpienne de l'annulaire et un kyste articulaire del'interphalangienne proximale du majeur droit qui a nécessité uneintervention chirurgicale pratiquée par le docteur A.________.Malgré la reprise de son travail le 22 avril 2002 à un taux de 50 % à uneplace adaptée à son état de santé, le recourant s'est plaint de douleursimportantes et d'un manque de force de préhension dans la main droite.Suspectant une parésie de la branche dorsale du nerf cubitale à hauteur de lamain droite avec impotence pour la musculature intrinsèque de la main, ledocteur A.________ a adressé son patient au docteur O.________, spécialisteen neurologie, qui a mis en évidence une lésion de la branche profondeterminale du nerf cubital droit après le départ des branches allant àl'adducteur de l'annulaire (rapport du 6 mai 2002). Des examens réalisés les24 juin et 16octobre 2002 ont révélé une amélioration de la vitesse deconduction concernant la branche profonde terminale du nerf cubital droit etpermis d'exclure un syndrome du tunnel carpien ainsi qu'une lésion sensitivedu nerf cubital. Dans un rapport du 9 avril 2003, le docteur O.________ afait part d'une récupération quasi-totale (absence d'amyotrophie, pas depotentiel de dénervation dans la musculature intrinsèque de la main et aucuneatteinte significative du nerf médian droit). Le traumatisme subi nepermettait pas d'expliquer la diminution de la force des fléchisseurs desdoigts; une surcharge psychique était en revanche évoquée. Pour autant quel'assuré ne présentait pas de maladie de Sudeck, sa capacité de travaildevait en principe atteindre 75 %. Pour sa part, le docteur A.________ aconstaté le caractère chronique de la symptomatologie et souligné ladifficulté à déceler une pathologie qui l'expliquait (rapports des 26 juin et11 juillet 2003).Sur la base des éléments qui précèdent et de l'examen clinique qu'il aréalisé le 9 juillet 2003, le docteur D.________ a évalué l'exigibilité del'activité exercée par l'assuré auprès de X.________ SA et a considéré,malgré une diminution importante de la force de préhension de la main droite,que celle-ci était exigible à plein temps.Interpellé par la CNA pour faire part de son opinion quant à la capacitérésiduelle de travail de son patient, le docteur A.________ a déclaré le15septembre 2003 qu'il lui était impossible de cerner la situation et de sedéterminer de manière définitive. Il suggérait en revanche de mettre enoeuvre une expertise ou de prendre contact avec le docteur M.________,médecin traitant de l'assuré, afin d'examiner si derrière la problématique nese cachaient pas d'autres problèmes de médecine interne, voire éventuellementmême un problème psychique qui avait pu être déclenché par le traumatismesubi. Dans un rapport du 30septembre 2003, le docteur M.________ a indiquéque hormis le problème à la main, le recourant présentait une diverticulosesigmoïdienne, actuellement stable, mais pouvant évoluer par poussées, unstatus après ablation de deux polypes du rectum, une hépatopathie avecstéatose et début de fibrose à la ponction biopsie du foie de 1993, unehyperlipémie en traitement, un diabète sucré de type II en traitement et deslombalgies récidivantes sur troubles de la statique et arthrose. Lesdiagnostics précités ainsi que l'âge du patient justifiaient, selon cemédecin, la maintien de la capacité résiduelle de travail à un taux de 50 %. 5.En l'occurrence, il n'existe aucun motif sérieux de s'écarter del'appréciation médicale effectuée le 30 juillet 2003 par le docteurD.________. En effet, celle-ci repose sur les données issues de l'examenfinal auquel ce médecin a procédé ainsi que sur les constatations objectivesrapportées par les docteurs A.________ et O.________, selon lesquelles iln'existe aucune explication à la symptomatologie présentée par le recourant.Contrairement à ce que soutient le recourant, elle tient également compte dela diminution importante et inexpliquée de la force de sa main droiteconstatée à l'examen clinique. Preuve en est l'octroi d'une indemnité pouratteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10%. On soulignera enfin que lecaractère adéquat et exigible du poste exercé par le recourant ne repose enl'espèce par sur une simple évaluation médico-théorique, mais sur un examenconcret de la situation, effectué en collaboration étroite et réciproque avecles responsables de X.________ SA.A l'inverse, rien dans le dossier médical ne vient relativiser ou contredirel'opinion du docteur D.________, les problématiques médicales mentionnées parle docteur M.________ ne pouvant être mises en rapport de causalité avecl'accident, comme l'admet à juste titre le recourant.Cela étant, il apparaît superflu de faire administrer dans le cas d'espèced'autres moyens de preuves. La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire,demandée par le recourant, n'apporterait selon toute vraisemblance aucuneconstatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicalesupplémentaire sur la base d'observations probablement identiques à cellesdes médecins déjà consultés (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf.ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119V 344 consid. 3c et la référence).Il s'ensuit que, malgré sa motivation succincte, le jugement entrepris n'endemeure pas moins correct dans son résultat. Le recours se révèle parconséquent mal fondé. 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 24 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.230/05
Date de la décision : 24/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;u.230.05 ?
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