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24/05/2006 | SUISSE | N°K.19/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, K.19/05


Cause {T 0}K 19/05 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring B.________, recourant, contre FTMH caisse-maladie et accident, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 janvier 2005) Faits: A.Au cours d'un séjour à l'étranger durant l'été 2003, les époux B.________ (néen 1967) et A.________ (née en 1972), ont suivi une balnéothérapie ainsiqu'un traitement médicamenteux dont ils ont demandé le remboursement à leurcaisse-maladie, la FTMH Ca

isse-Maladie et Accidents (ci-après : la caisse).Par décision uni...

Cause {T 0}K 19/05 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring B.________, recourant, contre FTMH caisse-maladie et accident, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 janvier 2005) Faits: A.Au cours d'un séjour à l'étranger durant l'été 2003, les époux B.________ (néen 1967) et A.________ (née en 1972), ont suivi une balnéothérapie ainsiqu'un traitement médicamenteux dont ils ont demandé le remboursement à leurcaisse-maladie, la FTMH Caisse-Maladie et Accidents (ci-après : la caisse).Par décision unique du 3février 2004 confirmée sur opposition le 10 marssuivant, celle-ci a rejeté les demandes. Pour motif, elle a expliqué que lavérification des prestations était impossible du fait que les documentsmédicaux produits étaient établis en langue étrangère et qu'ils n'avaient pasété traduits malgré une demande en ce sens de la caisse. En outre, iln'apparaissait pas que les traitements subis eussent été requis en urgence. B.Par écriture commune, B.________ et A.________ ont recouru contre la décisionsur opposition de la caisse devant le Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et canton de Genève. Celui-ci a joint les causespar ordonnance du 23 septembre 2004 et rejeté les recours par jugement du 24janvier 2005. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, enconcluant implicitement au remboursement des traitements médicaux subis àl'étranger par son épouse et lui-même. En bref, il se prévaut du fait qu'ils'est régulièrement acquitté du paiement des primes et que la caisse l'avaitassuré de la prise en charge des prestations médicales subies à l'étranger. Cette dernière et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à sedéterminer sur le recours. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lajurisprudence relatives à la prise en charge de prestations médicales parl'assurance obligatoire des soins - en particulier de celles subies àl'étranger - , de sorte que l'on peut y renvoyer sur ce point. On préciseraque ratione temporis les dispositions de la novelle du 9novembre 2005modifiant l'OAMAL, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 2005 5639), nesont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurancessociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou del'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse(ATF 127 V 467 consid.1, 121 V 366 consid. 1b). 2.Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les assurés neprétendent pas avoir effectué à l'étranger une balnéothérapie qu'un médecinleur aurait prescrite (cf. art. 25 al. 2 let. c et 40 LAMal). En outre, ilsont requis les premiers soins médicaux quatorze jours après leur arrivée àl'étranger de sorte que les traitements subis ne l'ont pas été dansl'urgence. Au contraire, l'intervalle entre l'apparition des troubles etl'administration des premiers soins leur aurait permis de regagner la Suisseafin d'y effectuer une cure dans un établissement reconnu au sens de l'art.40 al. 1 LAMal. Enfin, le fait que la caisse ait pris en charge les fraisd'un traitement identique suivi par les assurés en 2002 ne saurait êtredécisif pour l'issue du litige, dès lors que la prise en charge desprestations médicales ne saurait être décidée une fois pour toute maisréexaminée à chaque nouvelle demande. Sur ces différents points - que lerecourant ne conteste d'ailleurs pas - , l'on peut renvoyer au jugemententrepris qui n'est pas critiquable au regard du droit fédéral et auquel laCour de céans n'a rien à ajouter, sauf à rappeler que les prestationsmédicales subies à l'étranger ne sont prises en charge par l'assuranceobligatoire des soins qu'à des conditions restrictives, lesquelles ne sont enl'occurrence pas remplies pour les motifs évoqués ci-dessus. Le recours serévèle par conséquent mal fondé. 3.La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 24 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.19/05
Date de la décision : 24/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;k.19.05 ?
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