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24/05/2006 | SUISSE | N°I.846/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, I.846/05


Cause {T 7}I 846/05 Arrêt du 24 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini M.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 4 juillet 2005) Faits: A.Né en 1965, M.________ travaillait en qualité d'opérateur sur machines auservice de l'entreprise X.________ SA. Invoquant des douleurs dorsales,l'assuré a c

essé cette activité le 16 janvier 1996. Son médecin-traitant...

Cause {T 7}I 846/05 Arrêt du 24 mai 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini M.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 4 juillet 2005) Faits: A.Né en 1965, M.________ travaillait en qualité d'opérateur sur machines auservice de l'entreprise X.________ SA. Invoquant des douleurs dorsales,l'assuré a cessé cette activité le 16 janvier 1996. Son médecin-traitant, ladoctoresse K.________, l'a soumis à diverses consultations spécialiséesauprès de neurologues et de rhumatologues, qui ont fait état, en substance,de lombalgies sans compression radiculaire et de discopathies très modéréesau niveau L4-L5 et L5-S1. Ces affections n'étaient cependant pas de nature àexpliquer la symptomatologie douloureuse (voir notamment: rapports desdocteurs F.________, neurochirurgien, du 19 mars 1996, R.________,rhumatologue, du 30 mai 1996, O.________, neurologue, du 27 août 1996,V.________, rhumatologue, du 22 octobre 1996). L'assuré a également suivi untraitement auprès de l'établissement thermal à A.________, où il a séjournédu 16avril au 6 mai 1996. Diagnostiquant des troubles similaires à ceux deleurs confrères, les médecins de l'établissement ont aussi relevé une nettediscordance entre les plaintes de l'intéressé et l'examen clinique et ont misen évidence des signes de Waddell positifs. Ils incitaient l'assuré àreprendre rapidement son travail (rapport des docteurs H.________, S.________et P.________, spécialiste des affections rhumatismales, du 8 mai 1996). Le 12 septembre 1996, M.________ a déposé une demande de prestations auprèsde l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'officeAI) tendant à l'octroi d'une rente. Complétant son dossier, l'office AI anotamment recueilli le rapport du docteur R.________ du 17 juin 1997. Del'avis de ce médecin, l'intéressé, qui présentait des lombalgies chroniquessans signe neurologique irritatif ou déficitaire, était capable de travaillerà 50 % dans une activité permettant l'alternance des positions et évitant leport de charges et les mouvements de flexion-torsion du tronc. Il proposaitde le soumettre à un stage d'observation professionnelle. Celui-ci s'estdéroulé du 2 juin au 1er septembre 1998 au Centre de formationprofessionnelle Z.________. Il en est résulté que l'assuré n'était pas apte àfaire un choix professionnel, dans la mesure où il s'estimait handicapé etrefusait toute tentative de reprise professionnelle avant d'être soigné(rapport du 28 août 1998). A la demande de la doctoresse K.________, lesmédecins de la Clinique W.________ ont pratiqué une expertise. Sans seprononcer sur la capacité de travail, ces praticiens ont fait état d'unsyndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), d'un épisode dépressifmodéré sans syndrome somatique (F 32.10) et de lombalgies chroniques (rapportdu 31 août 1998 incluant une consultation psychiatrique du 17 août 1998).L'office AI a également confié une expertise psychiatrique au DépartementT.________. Attestant des troubles de la personnalité à traits paranoïaques,un trouble ancien et dépressif récurrent épisode actuel moyen et un troublesomatoforme douloureux persistant, les experts ont estimé que l'assuré étaitapte à travailler à 20 %. La situation devait être réévaluée dans deux ans(rapport des docteurs G.________ et B.________ du 22 juin 1999). Appelé à seprononcer à nouveau sur la capacité de travail de l'assuré, le docteurR.________ l'a fixée, sur le plan somatique, à 80 % dans une activité adaptéeà ses douleurs lombaires (rapport du 1er novembre 1999). Par décision du 22 juin 2000, confirmant son projet du 6 mai précédent,l'office AI a nié à l'assuré le droit à une rente, dès lors qu'il était enmesure de travailler à 80 % d'un temps complet dans son ancienne profession.Il s'est fondé pour cela notamment sur l'avis de son médecin-conseil, selonlequel une incapacité de travail de 20 % pouvait être retenue sur le plansomatique; les troubles psychiques diagnostiqués n'étant pas invalidants(avis médical de la doctoresse I.________ du 22 novembre 1999). B.M.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton deVaud. La juridiction cantonale a confié un premier mandat d'expertise audocteur C.________, psychiatre, qui a attesté une dysthymie (F 34.1)entraînant au maximum une incapacité de travail évaluée entre 20 % et 30 %.Il a en particulier exclu la présence de troubles de la personnalité ou detrouble somatoforme douloureux persistant (rapport du 24 janvier 2004).Appelée à pratiquer une expertise ostéo-articulaire, la doctoresseE.________, qui a notamment soumis l'assuré à un bilan d'ergothérapie(rapport du cabinet d'ergothérapie du 27 janvier 2005), a fait état d'unsyndrome douloureux chronique sous forme de lombalgies chroniquesaspécifiques et pseudo-sciatalgies gauches anamnestiques dans un contexte detroubles statiques modérés et discopathies débutantes L4-L5 et L5-S1 et d'undéconditionnement physique et psychologique. D'après l'expert, l'assurépouvait exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitationsfonctionnelles telle que son ancienne profession avec un rendement d'environ70 % (rapport du 7 mars 2005). Par jugement du 4 juillet 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recoursformé par M.________. C.Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'unerente entière d'invalidité du 1er janvier 1997 au 31décembre 1999 et d'unerente d'au moins un quart dès le 1erjanvier 2000. L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pasprésenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. 2.Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légalesrelatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité ainsi que lesprincipes jurisprudentiels relatifs au droit applicable dans le temps et àl'appréciation des documents médicaux par le juge, de sorte qu'il suffit d'yrenvoyer. On ajoutera toutefois qu'en principe le juge ne s'écarte pas sans motifsimpératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche del'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à ladisposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'unétat de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison des'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient descontradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirmeles conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autresspécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement endoute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon lescas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le jugeou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelleexpertise médicale (ATF125V352 consid.3b/aa et les références). 3.Se fondant sur les expertises judiciaires ostéo-articulaire et psychiatriquepratiquées respectivement par les docteurs E.________ et C.________, lespremiers juges ont retenu que le recourant présentait un taux d'incapacité detravail de 30 % au maximum dans sa profession comme dans toute autre. Ilsn'ont pas procédé au calcul de la comparaison des revenus, le tauxd'incapacité de travail se confondant avec le taux d'invalidité. Ainsi, ilsont nié au recourant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. De son côté, ce dernier critique le jugement entrepris sur deux points. A sonavis, les documents médicaux du dossier devaient conduire la juridictioncantonale à retenir une totale incapacité de travail, à tout le moins, du 1erjanvier 1997 au 31 décembre 1999 et à lui reconnaître en conséquence unerente entière d'invalidité pour cette période. Il reproche également auxpremiers juges, dès lors qu'ils se fondaient sur les expertises des docteursE.________ et C.________, de ne pas avoir tenu compte des effets cumulés desatteintes physique et psychique sur la capacité de travail, en particulier dela diminution de rendement qu'elles entraînent. 4.4.1Dans son expertise du 7 mars 2005, la doctoresse E.________ a enparticulier analysé les rapports médicaux établis par ses confrères ainsi queles divers documents radiologiques constituant le dossier. Elle a pratiquéune radiographie lombaire le 20 janvier 2005, soumis le recourant à des testsd'auto-évaluation et fait établir un bilan d'ergothérapie par un cabinetspécialisé. A l'issue de son étude approfondie, l'expert a estimé que,physiquement, le recourant ne présentait que des symptômes et des signesbanals, ce dernier étant déconditionné sur le plan musculaire. Tenant comptedu fait que le bilan d'ergothérapie avait mis en évidence des difficultéslors de positions statiques prolongées, l'apparition de douleurs lombaireslors d'activité exigeant une rotation ou une flexion du tronc et un manque decontrôle postural lors de ports de charge supérieure à 12 kilos, ladoctoresse E.________ a fait état d'une pleine capacité de travail dansl'ancienne profession avec une rentabilité d'environ 70 %. 4.2 Cette expertise médicale, dont les conclusions sont motivées etconvaincantes, répond aux réquisits posés par la jurisprudence relative à lavaleur probante des documents médicaux (ATF 125 V 352 consid.3a, 122 V 160consid. 1c et les références), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Lesappréciations antérieures de ses confrères ne sont au demeurant pas de natureà mettre en doute son point de vue. Selon le docteur V.________, la capacité de travail de l'assuré était limitéeà 50 % sur le plan rhumatologique. Cette appréciation, donnée à la suited'une consultation en août 1996, ne saurait être retenue, dès lors que cespécialiste n'a diagnostiqué alors que des affections somatiques banales,similaires à celles attestées par ses confrères, soulignant par ailleurs quel'ampleur des douleurs invoquées par le recourant n'était pas objectivée auplan clinique et radiologique. Dans un rapport du 17 juin 1997, le docteur R.________ a également attestéd'une capacité de travail de 50 % d'un temps complet. Toutefois, on ne voitpas que des lombalgies chroniques, sans signe neurologique irritatif oudéficitaire puisse justifier une telle incapacité de travail sur le plansomatique d'autant que ce spécialiste indiquait ne pas pouvoir donnerd'explications organiques précises au sujet des troubles du recourant(rapport du 30 mai 1996). Alors qu'il diagnostiquait des lombosciatalgieschroniques dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux, ce médecin ad'ailleurs, dans une nouvelle évaluation, estimé la capacité de travail à 80% (rapport du 1er novembre 1999). Certes, la doctoresse K.________ a considéré, dans son rapport du 11novembre1996, que l'intéressé n'était pas apte à travailler. Toutefois, sonappréciation de la capacité de travail, fondée sur un diagnostic pratiquementsimilaire à celui de ses confrères, n'est pas étayée, si bien qu'elle ne peutêtre prise en compte. Au demeurant, il faut tenir compte du fait que, selonl'expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, àprendre part pour son patient en raison de la relation de confiance quil'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3 b/cc) et que la doctoresseK.________ prévoyait d'ailleurs une réévaluation dans les six mois. 4.3 Dans ces circonstances, on doit retenir, suivant l'expert judiciaire, queles troubles physiques du recourant ne l'ont jamais empêché d'exercer sonancienne profession à plein temps, avec un rendement de 70 % au maximum enraison de ses limitations fonctionnelles. 5.5.1Sur le plan psychiatrique, les médecins de la Clinique W.________ ontattesté un syndrome douloureux somatoforme persistant et un épisode dépressifmodéré sans syndrome somatique (rapport du 31août 1998). Dans leur rapportdu 22 juin 1999, les docteurs G.________ et B.________ du DépartementT.________ ont posé un diagnostic pratiquement similaire en y ajoutant laprésence de troubles de la personnalité à traits paranoïaques. De l'avis deces experts, les examens cliniques ont mis en évidence une personnalitéextrêmement rigide et méfiante, avec une extrême pauvreté des affectsrejoignant les conclusions des tests psychologiques - pratiqués par lapsychologue N.________ -, qui soulignaient le caractère psychotique etparanoïaque du recourant. Sa capacité de travail n'était dès lors que de 20%. De son côté, le docteur C.________ a fait état d'une dysthymie entraînant uneincapacité de travail de 20 % à 30 % au maximum. S'estimant dansl'impossibilité de faire une évaluation rétroactive, il a néanmoins souligné,sur la base de l'anamnèse, que l'état de santé psychique du recourant s'estamélioré après la naissance de son enfant - née en juin 1999 - et ladiminution du conflit de couple, soit au plus tard au début de l'année 2000.A son avis, le recourant ne présentait pas de trouble de la personnalité. Enparticulier, il ne partageait pas les conclusions des tests psychologiquespratiqués par la psychologue N.________ dans le cadre de l'expertise de sesconfrères du Département T.________, dans la mesure où ces examens mettaienten évidence une structure psychotique franche. L'expert a aussi exclu lediagnostic de trouble somatoforme douloureux au regard des critères exposéspar Mosimann (cf. RSAS, 1999, p. 1 ss et 105 ss). 5.2 En l'occurrence, le rapport de cet expert répond aux exigences posées parla jurisprudence en la matière et revêt une pleine valeur probante (cf.références citées au consid. 4.2). Au demeurant, l'appréciation de cespécialiste est convaincante et ne saurait être mise en doute par lesconclusions antérieures de ses confrères. Le recourant ne conteste d'ailleurspas le diagnostic posé par ce psychiatre, pas plus que la capacité de travailfixée, dans la mesure où elle n'est admise qu'à partir de l'année 2000. 5.3 Pour les années antérieures (1997 à 1999), le docteur C.________ apertinemment relevé, sur la base des pièces médicales du dossier, diverséléments permettant de nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureuxinvalidant. En particulier, il a observé une relativement bonne intégrationsociale chez l'assuré. Il a aussi constaté des divergences entre les douleursinvoquées et le comportement observé ainsi qu'un probable profit secondaire.Par ailleurs, la collaboration du recourant était qualifiée de très moyenne. Selon les critères posés par la jurisprudence, l'ensemble de ces élémentsexclut effectivement le caractère invalidant des troubles somatoformesdouloureux (cf. ATF 131 V 49, consid. 1.2), si bien qu'ils ne sont paspropres, en l'espèce, à fonder le droit à une rente del'assurance-invalidité. 5.4 Si l'expert C.________ a critiqué le diagnostic de
trouble de lapersonnalité à traits paranoïaques posé par ses confrères du DépartementT.________, il n'a en revanche pas fourni suffisamment d'explicationspertinentes susceptibles de l'écarter. Toutefois, on ne saurait considérer,en raison de cette atteinte, qu'un effort de volonté en vue de réintégrer unprocessus de travail, n'est pas exigible de la part du recourant (ATF 127 V294). En effet, selon les experts du Département T.________, si la genèse de lastructure de la personnalité du recourant est difficile à établir, ilsl'expliquent néanmoins par les absences du père, la répétition, depuisl'enfance, des séparations dans sa famille provoquées par les besoinséconomiques et la migration. Ainsi, présent de longue date, le trouble de lapersonnalité à traits paranoïaques ne l'a pas empêché d'exercer durant denombreuses années une activité lucrative à plein temps. Au demeurant, lesexperts ne déduisent pas de cette affection, une incapacité de travailcorrélative indépendante du trouble somatoforme douloureux. Il en vad'ailleurs de même du trouble dépressif modéré attesté tant par les expertsdu Département T.________ que par les médecins de la Clinique W.________ quiest par ailleurs amélioré par la prise d'antidépresseurs. Cela étant, on doit considérer que l'intéressé n'a jamais présenté detroubles psychiques entravant sa capacité de travail de plus de 30 % d'untemps complet. 6.Contrairement à ce que soutient le recourant, les incapacités de travailretenues sur les plans physique et psychique ne peuvent se cumuler de quelquemanière que ce soit. En effet, on ne voit pas que la réduction du rendementde 30 % en raison de ses limitations physiques ne puisse pas simultanémentapaiser la contrainte psychique engendrée par l'exercice de son ancienneprofession. On relèvera par ailleurs qu'en matière d'assurance-invalidité, la longuepériode d'inactivité, l'âge ou l'absence de motivation ne constituent pas desatteintes à la santé à prendre en considération pour évaluer l'incapacité detravail ou de gain d'un assuré (arrêt L. du 5 décembre 2005, [I 685/04]). 7.Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, unecomparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid.3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escomptergagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 70% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts ont attestéune diminution de rendement - de la capacité de travail - de 30 % au maximum.Son incapacité de gain doit donc être fixée à 30 %, ce qui n'ouvre pas ledroit à une rente de l'assurance-invalidité. 8.Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. La procédure estgratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, nesaurait prétendre à une indemnité de dépens (art.159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.846/05
Date de la décision : 24/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;i.846.05 ?
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