La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | SUISSE | N°I.630/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, I.630/05


Cause {T 7}I 630/05 Arrêt du 24 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Geiser, suppléant.Greffière : Mme Moser-Szeless A.________, recourant, représenté par ses parents B.________ et C.________,eux-mêmes représentés par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH Servicejuridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 20 juillet 2005) Faits: A.A. ________, né en 1993, domicilié à D.________, est atteint depuis sanaissance

de déficience mentale et intellectuelle, d'épilepsie congéni...

Cause {T 7}I 630/05 Arrêt du 24 mai 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Geiser, suppléant.Greffière : Mme Moser-Szeless A.________, recourant, représenté par ses parents B.________ et C.________,eux-mêmes représentés par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH Servicejuridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 20 juillet 2005) Faits: A.A. ________, né en 1993, domicilié à D.________, est atteint depuis sanaissance de déficience mentale et intellectuelle, d'épilepsie congénitale etd'infirmité motrice cérébrale ataxique. Il a bénéficié de diversesprestations de l'assurance-invalidité, en particulier de moyens auxiliaires,de mesures médicales, de formation scolaire spéciale et d'allocation pourimpotence grave. Dans le cadre d'une révision du droit à cette allocation, l'office cantonalAI du Valais (ci-après: l'office AI) a effectué une enquête au domicile desparents de l'assuré. Dans son rapport du 13 avril 2004, l'enquêteur anotamment indiqué que l'assuré vivait en permanence chez ses parents, qu'ilséjournait en qualité d'externe au centre médico-éducatif X.________ leslundi et jeudi et qu'il fréquentait l'école primaire de D.________ les mardiet vendredi. Il a estimé respectivement à 3 heures 50 minutes et à 2 heuresle supplément de temps que requérait l'enfant pour les actes de la vie etpour sa surveillance. Par décision du 13 juillet 2004, l'office AI a reconnuà A.________ le droit à une allocation pour impotence grave du 1er janvier2004 jusqu'au 30 novembre 2006, avec un supplément pour soins intenses, encas de séjour à la maison, de 14 fr. par jour entier passé à domicile ou 7fr. par jour entamé par la fréquentation d'une école spéciale en qualitéd'externe. L'opposition déposée par les parents de l'assuré contre ceprononcé a été rejetée par l'office AI le 7 avril 2005. B.Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonaldes assurances du canton du Valais l'a partiellement admis par jugement du 20juillet 2005; il a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il a reconnuau prénommé le droit, en cas de séjour à la maison, à un supplément poursoins intenses de 28 fr. par jour du 1er janvier au 31 décembre 2004 et de 28fr. 70 par jour dès le 1er janvier 2005, sans réduction en cas defréquentation d'une école spéciale. La juridiction cantonale a par ailleursretenu que le surcroît d'aide pour la surveillance s'élevait à quatre heurespar jour au lieu de deux. C.A.________, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pourl'intégration des handicapés, interjette recours de droit administratifcontre ce jugement. Il en demande, sous suite de frais et dépens, la réformedans le sens de l'octroi d'un supplément pour soins intenses de 42 fr. parjour dès le 1er janvier 2004 et de 43 fr. par jour à partir du 1er janvier2005. A l'appui de son recours, il produit une déclaration écrite dudirecteur de X.________ du 9 septembre 2005. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Seule demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral des assurances laquestion de l'ampleur des soins intenses que nécessite l'état de santé durecourant, singulièrement le surcroît de temps consacré quotidiennement àl'aide qui lui est apportée pour se vêtir et se dévêtir. L'attestation du directeur de X.________ du 9 septembre 2005, établiepostérieurement au jugement entrepris et déposée par le recourant à l'appuide ses conclusions constitue une nouvelle pièce admissible puisqu'elle a étéproduite dans le délai de recours (cf. ATF 127 V 353). 2.2.1Selon l'art. 42ter al. 3 LAI (dans sa version en vigueur à partir du 1erjanvier 2004, applicable en l'espèce [ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêtscités]), l'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoinde soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-cin'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de cesupplément s'élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au sensde l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant del'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum,lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce montantmaximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplémentest calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Faisant usage de cette délégation de compétence, le gouvernement fédéral anotamment édicté l'art. 39 RAI qui dispose que, chez les mineurs, sontréputés soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins quinécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'aumoins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). N'est pris enconsidération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de tempsapporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à unmineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération letemps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquéespar du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiquesthérapeutiques (al. 2). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à lasanté, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond àun surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intenseliée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3). 2.2 Les premiers juges ont retenu que le besoin de surveillance permanente durecourant, liée à son état, est particulièrement intense au sens de l'art. 39al. 3 RAI. Par conséquent, ils ont estimé le supplément de temps nécessaire à4 heures par jour. Ajoutée au surcroît de temps évalué par l'enquêteur del'office AI pour l'accomplissement des actes élémentaires de la viequotidienne (de 3 heures et 50 minutes), cette durée est inférieure à 8heures et se révèle dès lors insuffisante, selon la juridiction cantonale,pour ouvrir le droit au supplément maximum prévu par l'art. 42ter al. 3 LAI. Le recourant remet en cause uniquement l'évaluation par l'enquêteur du tempssupplémentaire que requiert l'aide nécessaire pour le vêtir et le dévêtir,qui aurait dû être estimé au minimum à trois quarts d'heure/une heure parjour. Le rapport d'enquête du 13 avril 2004 indique que, pour les actesd'habillage et de déshabillage, il faut préparer les vêtements de l'assuré,qui n'apporte aucune aide, et les lui enfiler en totalité; il faut égalementle changer pendant la journée, car il se salit aux repas et bave, ce quientraîne un surcroît de temps à lui consacrer de vingt minutes par jour. Lamême enquête montre que l'enfant doit être langé environ six fois par jour etqu'il requiert un massage pour pouvoir aller à selle, ce qui globalementprend une heure quotidiennement. 2.3 De façon concordante avec les résultats de cette enquête, le docteurM.________, médecin du centre médico-éducatif X._________, a constaté queA.________ n'était pas apte à faire quoi que ce soit pour se vêtir et sedévêtir (questionnaire en vue de déterminer l'impotence [mineurs] du 3septembre 2004). Or, à l'âge du recourant, un enfant est réputé capable de lefaire sans aide (cf. l'annexe III à la Circulaire de l'OFAS concernantl'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]). C'est direque tout le temps qui doit lui être consacré pour ces actes correspond à unsurcroît par rapport à celui que requiert un enfant du même âge. En l'occurrence, le dossier ne comporte pas les déclarations que les parentsdu recourant ont faites à l'enquêteur de l'office AI. Cependant, dansl'opposition qu'ils ont formée pour le recourant contre la décision del'office AI du 13 juillet 2004, les parents de A.________ ont indiqué quel'habillement du matin de leur fils prenait quinze minutes et que ce dernierdevait être changé sept ou huit fois par jour, chacune de ces opérationsprenant cinq minutes. Selon ces allégations, tous les actes impliquant qu'onvête ou dévête l'assuré requièrent donc au maximum cinquante-cinq minutes (15+ 8x5). Si l'on ajoute à cela le déshabillage du coucher, que les parentsn'ont pas évoqué dans leur opposition, le temps en question atteint tout auplus une heure et cinq minutes (voire une heure et dix minutes). Force est deconstater que cette estimation correspond à l'évaluation de l'enquête del'administration qui, pour les actes se vêtir/dévêtir et aller aux toilettes,compte une heure et vingt minutes en prenant en considération, en plus desactes dont il vient d'être question, un besoin de léger massage. Partant, iln'y a pas lieu de s'écarter de cette évaluation pour déterminer le besoin desoins découlant de l'invalidité au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI. A cet égard, c'est en vain que le recourant se réfère à la déclaration écritedu directeur de X.________ du 9 septembre 2005. Celui-ci a indiqué que pourl'acte d'habillage il fallait compter dix minutes et pour le déshabillage auminimum cinq minutes. Il a en outre précisé qu'il fallait changer A.________plusieurs fois dans la journée, au moins pour le haut du corps, en raisond'une transpiration abondante et de l'écoulement de bave, et estimé quequarante à quarante-cinq minutes par jour étaient nécessaires pour vêtir etdévêtir l'enfant, sans compter les changements de langes. Cette déclaration,en contradiction avec celle des parents du recourant, ne peut être tenue pourdéterminante au regard du principe jurisprudentiel selon lequel il convienten général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré -en l'occurrence ses parents - faites alors qu'il en ignorait peut-être lesconséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être -consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 2.4 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale a à justetitre retenu que le recourant avait droit à un supplément pour soins intensesfondé sur un surcroît de temps d'au moins 6 heures. Pour le reste, lafixation du montant de ce supplément n'apparaît pas critiquable. Le recours est dès lors mal fondé. 3.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Lerecourant, qui succombe dans ses conclusions, ne saurait prétendre à desdépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.630/05
Date de la décision : 24/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;i.630.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award