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24/05/2006 | SUISSE | N°I.475/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, I.475/05


Cause {T 7}I 475/05 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, représenté parMe José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 5006 ACoruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 mai 2005) Faits: A.C. ________, ressortissant espagnol né en 1960, a travaillé en Suisse de 1988

à 1990 en qualité de maçon. Il est par la suite retourné en Espagne ...

Cause {T 7}I 475/05 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, représenté parMe José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 5006 ACoruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 mai 2005) Faits: A.C. ________, ressortissant espagnol né en 1960, a travaillé en Suisse de 1988à 1990 en qualité de maçon. Il est par la suite retourné en Espagne où il aalterné des emplois de courte durée et des périodes de chômage. A compter du19 juillet 1996, il n'a plus exercé d'activité lucrative en raison deproblèmes lombaires. L'Institut national de la sécurité sociale espagnole(INSS) l'a reconnu incapable d'exercer sa profession de maçon et l'a mis aubénéfice d'une rente d'invalidité espagnole à partir du 1er juin 1999. Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, l'OfficeAI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a recueillidifférents renseignements médicaux, qu'il a soumis à l'appréciation de sonservice médical. Par décision du 16 juillet 2004, confirmée sur opposition le27 octobre suivant, l'office AI a rejeté la demande, motif pris que l'assuréne présentait pas une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit àune rente (37%). B.C.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale derecours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour lespersonnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 4 mai 2005. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invaliditéau moins. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 2.La Commission de recours a exposé correctement les dispositions légales etles principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAIet 8 LPGA), aux notions d'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain(art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art.28 al. 1 LAI), à la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI) et au calculdu taux d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus (art. 16LPGA). Elle a également précisé à juste titre que les dispositions del'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et laCommunauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la librecirculation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaientapplicables à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur cespoints au jugement attaqué. 3.C.________ conteste l'estimation du taux d'invalidité retenu par l'officeintimé et la Commission de recours sur la base des conclusions de ladoctoresse M.________, médecin rattachée à l'INSS, et des doctoressesE.________ et K.________, médecins-conseils de l'office. Il estime aucontraire que les pièces médicales qu'il a versées au dossier en cours deprocédure, ainsi que la déclaration d'incapacité établie par l'INSS,démontrent à l'évidence que les troubles du rachis dont il est affectél'empêchent d'exercer une quelconque activité lucrative. 4.En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, que les troublesaffectant le recourant (cervicarthrose, lombalgies chroniques aveclombarthrose, syndrome lombaire post-chirurgical après discectomie L5-S1droite) ne lui permettent plus d'exercer sa profession de maçon (rapports desdocteurs M.________ du 7 juillet 2003, R.________, spécialiste en neurologie,du 23 mars 2000, D.________, spécialiste en rhumatologie, du 14 décembre1999, P.________, spécialiste en traumatologie, du 3 décembre 1999 etI.________ du 27 novembre 1998).Cela étant, le simple fait que le recourant soit incapable d'exercer laprofession de maçon ne signifie pas encore qu'il est invalide au regard dudroit suisse. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dansle domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalidedoit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité,entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendrede lui pour atténuer le mieux que possible les conséquences de soninvalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'ilserait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenuexcluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c,113 V 28 consid.4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über dieInvalidenversicherung [IVG], ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation parsoi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28consid. 4a et les références) et prime aussi bien le droit à une rente quecelui à des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).Procédant sur la base des éléments figurant au dossier à l'appréciationmédico-théorique de la capacité résiduelle de travail du recourant, lesdoctoresses E.________ et K.________ ont estimé que les troubles affectant lerecourant ne l'empêchait pas d'exercer à un taux de 80% une activité légèreet à prédominance sédentaire ne nécessitant pas de faire des effortsimportants (rapports des 3 avril et 20 décembre 2004).Les pièces médicales versées au dossier par le recourant ne justifient pasque l'on s'écarte de cette appréciation. Elle n'est en effet pas contreditepar les rapports des docteurs D.________ et P.________, qui, bien qu'ils nese soient pas prononcés spécifiquement sur la question de la capacitérésiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée, ont néanmoinsprécisé que leur patient devait éviter, compte tenu des pathologies mises enévidence, d'exercer des activités qui nécessitaient le port de chargeslourdes, la marche prolongée, la station prolongée en position debout ouassise ou encore le travail en équilibre ou en terrain irrégulier. De même,aussi bien la doctoresse M.________ que le docteur R.________ ont indiqué quele recourant ne présentait pas d'altérations significatives des membressupérieurs et inférieurs.C'est dès lors à juste titre que la Commission de recours a retenu que lerecourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80% dans uneactivité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le fait que lesautorités espagnoles compétentes en matière d'assurance-invalidité aientconsidéré que le recourant était incapable de travailler selon la législationde ce pays ne saurait préjuger de l'évaluation effectuée dans le casd'espèce, dès lors que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degréd'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité estdéterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 5.Pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu un revenumensuel d'assuré valide de 5'284 fr. et un revenu mensuel d'invalide de 3'349fr. 20, montants qui n'ont pas été contestés par le recourant. La comparaisonde ces revenus aboutit à un degré d'invalidité de 37% (36,6% arrondi aupour-cent supérieur; ATF 130 V 122 consid. 3.2), inférieur au seuil de 40 %ouvrant droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse.Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.475/05
Date de la décision : 24/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;i.475.05 ?
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