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24/05/2006 | SUISSE | N°I.346/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, I.346/05


Cause {T 7}I 346/05 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Frésard. Greffière :Mme Gehring C.________, recourant, représenté par Me Roland Schaller, avocat,Saint-Germain 5, 2740 Moutier 2, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 14 avril 2005) Faits: A.A.a Souffrant de lombalgies chroniques avec lombo-sciatalgies, de gonalgiesgauches chroniques, de troubles à l'épaule gauche, a

insi que d'un syndromefémoro-patellaire gauche, C.________,...

Cause {T 7}I 346/05 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Frésard. Greffière :Mme Gehring C.________, recourant, représenté par Me Roland Schaller, avocat,Saint-Germain 5, 2740 Moutier 2, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 14 avril 2005) Faits: A.A.a Souffrant de lombalgies chroniques avec lombo-sciatalgies, de gonalgiesgauches chroniques, de troubles à l'épaule gauche, ainsi que d'un syndromefémoro-patellaire gauche, C.________, maçon de profession, a subid'importantes périodes d'incapacité totale de travail au cours du premiersemestre 1998 (rapports du 10 juillet 1998 du docteur S.________ [médecind'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents] et du 7 octobre 1998 du docteur T.________ [spécialiste FMH enmédecine interne et des maladies des poumons]). Donnant suite à une demandetendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle professiondéposée le 8 juillet 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le cantondu Jura (ci-après: l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice d'un stage deréadaptation (effectué à partir du 11 février 1999 jusqu'au 28mars 1999),puis d'une formation de base en mécanique de précision d'une durée d'uneannée dès le 29mars 1999. A.b A défaut d'avoir pu retrouvrer un emploi adapté à son état de santé,C.________ a repris l'exercice d'activités lucratives nécessitant le port decharges lourdes. Depuis lors, il souffre de cervico-dorso-lombalgies ayantentraîné une incapacité totale de travail à partir du 15mai 2003. Le 26 juinsuivant, il a derechef déposé une demande de prestations auprès del'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dansune nouvelle profession. Afin d'examiner sa capacité de travail ainsi que sesaptitudes à la réadaptation professionnelle, l'office AI l'a mis au bénéficed'un stage d'observation dont en substance il appert qu'il n'est plus à mêmed'exercer des travaux lourds mais qu'en revanche il dispose d'une capacitérésiduelle de travail de 50 % dans des activités lucratives de mécanique deprécision ou de production requérant l'utilisation de machines-outilssemi-automatiques ou pré-réglées (rapport du 25novembre 2003 du Centred'observation professionnelle de l'assurance-invalidité [COPAI]). Se fondantsur ces conclusions, l'office AI a alloué à C.________, un quart de rente dèsle 1er mai 2004, en regard d'un degré d'invalidité de 48 % (décision du 30juillet 2004 confirmée sur opposition le 1er octobre suivant). B.Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal cantonal de la République et ducanton du Jura a rejeté le recours formé par C.________ contre la décisionsur opposition de l'office AI. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation de même que celle de la décision litigieuse, enconcluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'untrois-quart de rente ou éventuellement d'une demi-rente, subsidiairement aurenvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit à la rente du recourant, singulièrement sur ledegré d'invalidité qu'il présente. 2.2.1Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il estinvalide à 70 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% aumoins, une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart derente s'il est invalide à 40 % au moins. 2.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré auraitpu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourraitobtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de luiaprès les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché dutravail équilibré (art.16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, enrègle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants deces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différencepermettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus nepeuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après leséléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre ellesles valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaisondes revenus; ATF128V30 consid.1, 104V136 consid.2a et2b; cf. ATF130V 348 consid.3.4). 3.3.1Les premiers juges ont déterminé le taux d'invalidité du recourant (48 %)en regard de revenus sans et avec invalidité d'un montant de 51'146 fr.,respectivement 26'220 fr. 80, ce dernier correspondant à l'exercice à 50 %d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de l'assuré, sousdéduction d'un abattement de 10 %. 3.2 Contestant ce dernier revenu, celui-ci fait grief aux premiers juges des'être fondés sur des salaires statistiques, lesquels font fi desparticularismes économiques régionaux tels que notamment la durée de travailhebdomadaire ou les salaires pratiqués usuellement par les entrepriseslocales. Il conteste également le montant de ce revenu en tant qu'il dépassepour un travail à plein temps le dernier salaire qu'il percevait sansinvalidité et alors même qu'il perd le bénéfice de son acquis en qualité demaçon et ne bénéficie d'aucune autre expérience professionnelle. En regard dufait qu'il ne peut plus exercer de travaux lourds, que sa formationprofessionnelle est insuffisante et qu'il souffre d'un état anxio-dépressifconsécutif à un climat familial défavorable, il réclame enfin un abattementdu revenu d'invalide de 25 %. 4.4.1Selon l'ensemble des pièces médicales versées au dossier (voir enparticulier les rapports des 7 juillet 2003, 2 juin 2003 et 29 janvier 2003du docteur B.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladiesrhumatismales]), il est établi et non contesté que sur le plan somatique, lerecourant présente des cervico-brachialgies gauches récidivantes surdiscopathie C5-C6, C6-C7 et dysbalance musculaire cervico-scapulaire, desdorso-lombalgies chroniques sur status post-déchirure d'anneaux fibreuxlombaires sur discopathie L3-L4 débutante et troubles statiques (scoliose àconvexité droite), une tendinopathie du sus-épineux avec bursitesous-acromio-sous-deltoïdienne. Ces affections entraînent une incapacitétotale de travail de l'assuré dans son ancien métier de maçon. En revanche,il dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activitélucrative légère permettant l'alternance des positions assise et debout, decourts instants de repos en cas d'exécution de travaux de mécanique deprécision s'exerçant à l'aide de machines-outils semi-automatiques oupré-réglés et évitant le port de charges excédant cinq kilos (rapports du 24novembre 2003 du docteur M.________ [médecin conseil auprès du COPAI] et du25 novembre 2003 du COPAI). 4.2 Certes l'assuré souffre-t-il également d'un état anxio-dépressif(rapports du 7 juillet 2003 du docteur B.________ et du 24 novembre 2003 dudocteur M.________). Toutefois, il n'appert pas que ce trouble affecte lacapacité de travail du recourant dans une mesure telle que la mise à profitde celle-ci ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui(ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF127 V 298 consid. 4c infine). Aussi les troubles psychiques présentés par lerecourant ne revêtent-ils pas de caractère invalidant au sens de la loi. 5.5.1Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'administration etles premiers juges ont pris en considération le revenu mensuel de 3'880 fr.(indexé à l'année 2004) qu'il réalisait au service de son dernier employeuren 2002 et 2003, alors qu'il était déjà atteint dans sa santé. Or, onconstate qu'en 1997, lorsqu'il travaillait comme maçon, il réalisait unsalaire plus élevé (4'100 fr. par mois plus un 13ème salaire). Parconséquent, le revenu sans invalidité déterminant en l'espèce est celui qu'ilaurait réalisé s'il avait pu poursuivre son activité dans la construction. Nedisposant pas de données corrélatives actualisées à l'époque déterminantepour la comparaison des revenus, à savoir 2004 (cf. ATF 129 V 222), on peutse référer aux données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur lastructure des salaires (ESS). Ainsi, le revenu auquel pouvaient prétendre en2002 les hommes effectuant des travaux dans le secteur de la construction,s'élevait à 59'896 fr. ([12 x 4'765 fr.] x 41.9 heures : 40 heures]; cf.ESS2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4; voir également LaVieéconomique 7/8-2005, p. 98, tableau B 9.2 dans la construction). Aprèsadaptation de ce montant à l'évolution des salaires dans la construction en2003 et 2004 (+ 1.0 %, respectivement + 0,4 %; cf. LaVie économique,op.cit., p. 99, tableau B 10.2), on obtient un salaire annuel de 60'737 fr. 5.2 Pour évaluer le revenu d'invalide, il convient de se référer aux donnéesstatistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activitélucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Le salairede référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommeseffectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, àsavoir 57'008 fr. ([12 x 4'557 fr.] x41.7 heures : 40 heures]; cf. ESS 2002,TA 1, p. 43, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique7/8-2005, p. 98, tableau B 9.2). Après adaptation de ce montant à l'évolutiondes salaires en 2003 et 2004 (+ 1,4 %, respectivement + 0,9 %; cf. La Vieéconomique, op.cit., p. 99, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de58'326 fr. Eu égard au fait que le recourant ne peut plus accomplir destravaux lourds, il se justifie d'opérer une diminution du revenu d'invalidede 10 % qui constitue en l'occurrence un maximum (ATF 126 V 79 ss. consid.5b/aa). En tant qu'ils constituent des facteurs étrangers à l'invalidité (ATF107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p.247 consid. 1), les autres éléments invoquéspar l'assuré pour justifier une diminution du revenu d'invalide de 25 %(formation insuffisante, climat familial défavorable, cf. consid. 3.2 supra)ne sauraient être pris en compte lors de l'évaluation de celui-ci. Comptetenu d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, le revenu d'invalides'élève en définitive à 26'247 fr. 5.3 En procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, onobtient une perte de gain de 34'490 fr. correspondant à un degré d'invalidité(arrondi; cf. ATF 130 V 121) de 57 %, ouvrant droit à une demi-rente. 5.4 L'argument selon lequel il conviendrait d'adapter les salairesstatistiques aux conditions locales ne saurait être retenu au motif déjà quesi l'on suivait le recourant sur ce point, il conviendrait alors de fixer lerevenu sans invalidité (supra consid. 5.1) également sur la base destatistiques régionales. Le calcul de l'invalidité qui se fonde en l'espècesur les données statistiques nationales pour les deux termes de lacomparaison des revenus n'est donc pas défavorable au recourant. 6.Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. 7.7.1La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refusde prestations d'assurance (art. 134 OJ). 7.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité dedépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura du 14 avril 2005, ainsi que la décision suropposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura du1er octobre 2004 sont modifiés en ce sens que C.________ a droit à unedemi-rente à partir du 1er mai 2004. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura versera aurecourant une indemnité de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeurajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura statuera sur lesdépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procèsde dernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 24 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.346/05
Date de la décision : 24/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;i.346.05 ?
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