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24/05/2006 | SUISSE | N°I.231/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, I.231/06


Cause {T 7}I 231/06 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud F.________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, placeSaint-François 5, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement incident du 15 février 2006) Faits: A.Par décision du 3décembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud (l'office AI) a mis F.________ au bénéfice d'une

rente entièred'invalidité à partir du 1eroctobre 1998, puis d'...

Cause {T 7}I 231/06 Arrêt du 24 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud F.________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, placeSaint-François 5, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement incident du 15 février 2006) Faits: A.Par décision du 3décembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud (l'office AI) a mis F.________ au bénéfice d'une rente entièred'invalidité à partir du 1eroctobre 1998, puis d'une demi-rente d'invaliditéà compter du 1erfévrier 2003, fondée sur un taux d'invalidité de 58%. F. ________ s'est opposé à cette décision en concluant implicitement aumaintien d'une rente entière depuis le 1erfévrier 2003. Par lettre du17octobre 2005, l'office AI a informé l'assuré que son degré d'invaliditéétait de 15%, si bien qu'il aurait dû supprimer la rente au lieu de luiallouer une demi-rente; l'administration lui a dès lors laissé la possibilitéde retirer son opposition, à défaut de quoi elle statuerait en sa défaveur.Par écriture du 30novembre 2005, l'assuré a maintenu son opposition. Statuant sur opposition le 13décembre 2005, l'office AI a réformé ladécision du 3décembre 2004 en ce sens qu'il a supprimé la rente à partir du1erfévrier 2003 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B.F.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton deVaud en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une rente entièred'invalidité lui fût allouée à partir du 1erfévrier 2003; subsidiairement,il a conclu au renvoi de la cause à l'office AI. Par ailleurs, l'assuré arequis la restitution de l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'unerente entière d'invalidité lui fût versée à titre provisionnel depuis le1erfévrier 2003, subsidiairement que la demi-rente d'invalidité continuât àlui être servie. Par jugement incident du 15février 2006, la juridiction cantonale a refuséde restituer l'effet suspensif au recours. C.F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de dépens. Comme en première instance, ilconclut derechef à ce que l'effet suspensif soit restitué à son recourscantonal, en ce sens qu'une rente entière lui soit versée à titreprovisionnel, subsidiairement que son droit à la demi-rente soit rétabli.L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Le recourant a déposé une écriturecomplémentaire. Considérant en droit: 1.Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recoursde droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matièred'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art.97 OJ). Il examined'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31consid. 1 et la jurisprudence citée). D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également lesdécisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles quiportent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles derecours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer unpréjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéraldes assurances, le recours de droit administratif contre des décisionsincidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art.101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale(ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 2.2.1Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pasexactement la même dans la procédure du recours de droit administratif etdans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droitadministratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existenced'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui quis'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, ilne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'unedécision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaîtrecomplètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et lesréférences). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquéesoit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V246 consid.2a et les références). Par ailleurs, la jurisprudence admet que la condition du préjudiceirréparable est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une renteest susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de lecontraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui nesont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et lesréférences). 2.2 Le jugement final à intervenir pourra sans conteste être déféré auTribunal fédéral des assurances. En outre, le recourant a un intérêt àl'annulation immédiate du jugement incident du 15février 2006, attendu quela rente a été supprimée dès le 1erfévrier 2003 à la suite de la décisionsur opposition du 13décembre 2005. Les conditions de recevabilité sont ainsiréalisées. 3.3.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit desassurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositionsmatérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selonla jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principeimmédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défautde dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117V93consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n°KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règlesde procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGAet l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêtP.-S. du 24février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], in HAVE 2004 p. 127). 3.2 Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pasréglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositionsdes lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20décembre 1968 sur laprocédure administrative (RS 172.021). L'art.61 LPGA pose des exigencesauxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal desassurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art.1 al. 3 PA. L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pasl'effet suspensif éventuel du recours (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, p. 562ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Parrenvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retraitde l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autoritéscantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertudu droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait del'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses decompensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie àl'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables enl'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003[arrêt précité P.-S. du 24 février 2004]), la caisse de compensation peut,dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effetsuspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. 3.3 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à lajurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensifà une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif(arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirerl'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'ilexiste, dans le cas particulier, des circonstances tout à faitexceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt àl'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner siles motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décisionl'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solutioncontraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine libertéd'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'ilrésulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires.En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issuedu litige au fond peuvent également être prises en considération; il fautcependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité nesaurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisonsconvaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2bet les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre del'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81LAI (abrogé par la LPGA). 4.4.1Procédant à la pesée des intérêts en présence, la juridiction cantonale aconsidéré que l'issue du litige au fond était incertaine et que le recourantrisquerait de ne pas pouvoir rembourser les prestations versées. Dès lorsl'intérêt de l'administration l'emportait sur celui de l'assuré. 4.2 En bref, le recourant reproche à l'intimé d'avoir gravement violé sondroit d'être entendu, lors de la procédure d'opposition, par le fait de nepas l'avoir informé qu'il venait d'obtenir un nouvel avis médical sur la baseduquel il a réformé la décision du 3décembre 2004 à son détriment. Parailleurs, il estime que le Tribunal des assurances a mal pesé les intérêts enprésence, car la suppression de la rente le met dans le besoin et l'issue dulitige (le droit à une demi-rente, au moins) lui paraît absolument certaine.Ces éléments justifient, à ses yeux, que l'effet suspensif soit restitué àson recours cantonal. 4.3 Comme en première instance, le recourant conclut à ce que l'effetsuspensif soit restitué à son recours cantonal, en ce sens qu'une renteentière lui soit versée à titre provisionnel. Nonobstant les termes quelquepeu ambigus qu'il utilise, on doit admettre qu'il s'agit bien là d'unedemande de restitution de l'effet suspensif au recours cantonal et non d'unedemande de mesures provisionnelles au sens de l'art.94 OJ auquel renvoiel'art.113 OJ. De telles mesures provisionnelles (tendant en l'occurrence àl'octroi immédiat de prestations de l'assurance-invalidité) ne pourraientd'ailleurs qu'être rejetées, car elles ne sont légitimes, aux termes de laloi (art. 94 OJ), que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état defait ou à la sauvegarde des intérêts compromis; en revanche, elles nesauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, niéquivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutirabusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506consid. 3 et les références). Aussi bien en procédure de recours de première instance que devant leTribunal fédéral des assurances, le recourant a allégué que sa rented'invalidité constitue sa seule source de revenus. En pareillescirconstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralementprépondérant, car il est patent que le recourant ne pourrait pas rembourserles prestations versées, ce qui justifie le retrait de l'effet suspensif (ATF105 V 269 s. consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). Par ailleurs, les prévisions sur l'issue du litige au fond, pour qu'ellessoient prises en considération en faveur du recourant, ne doivent faire aucundoute (ATF 124 V 89 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 111V56 consid. 1, 110V 45 consid. 5b). Or dans le cas particulier, le recourant a été informé, demanière circonstanciée et motivée, que l'intimé envisageait de réformer ladécision du 3décembre 2004 à son détriment (cf. lettre du 17octobre 2005),si bien que d'un point de vue formel, on ne saurait déduire d'emblée que sondroit d'être entendu aurait été violé de façon à annuler la décisionlitigieuse. De plus, les avis des parties divergent quant à la situationmédicale et l'appréciation de l'étendue de la capacité de travail, si bienqu'il n'est pas non plus possible, d'entrée de cause, de suivre le recourant.En d'autres termes, les chances de succès du recours sur le fond neparaissent pas particulièrement étendues à première vue. Dans cescirconstances, on doit convenir que les prévisions sur l'issue du litige aufond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pourêtre prises en considération en faveur du recourant dans le cadre de la peséedes intérêts en présence. Le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.231/06
Date de la décision : 24/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;i.231.06 ?
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