La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | SUISSE | N°6S.79/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, 6S.79/2006


{T 0/2}6S.79/2006 /rod Arrêt du 24 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffier: M. Oulevey. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,recourant, contre X.________,Y.________,Z.________ SA,intimés,tous trois représentés par Me Laurent Moreillon, avocat. Infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et contraventionà la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signespublics pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du ca

nton de Vauddu 21 décembre 2005. Faits: A.X. ________ et Y._______...

{T 0/2}6S.79/2006 /rod Arrêt du 24 mai 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffier: M. Oulevey. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,recourant, contre X.________,Y.________,Z.________ SA,intimés,tous trois représentés par Me Laurent Moreillon, avocat. Infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et contraventionà la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signespublics pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 21 décembre 2005. Faits: A.X. ________ et Y.________ sont respectivement directeur et administrateur deZ.________ SA. Cette société exploite des banques de données tenues par pays, consultablessur internet, contenant des informations sur des sociétés industrielles etcommerciales. Pour recueillir les données introduites dans ces banques, ellea envoyé à diverses entreprises, par la poste ou par messagerie électronique,des formulaires dont l'en-tête était composé de trois éléments. À gauche,étaient inscrits - en caractères gras, répartis sur trois lignes et justifiésà droite, vers l'élément central - les mots "Made in Switzerland" sur lesformulaires adressés à des entreprises suisses, "Made in France" sur ceuxadressés à des entreprises françaises, "Made in Germany" sur ceux adressés àdes entreprises allemandes, "Made in USA (sic)" sur ceux adressés à desentreprises sises aux États-Unis, etc. Au centre se trouvait un rectangled'une hauteur de trois lignes et d'une largeur trois fois moindre, danslequel étaient reprises les couleurs du drapeau national du pays del'entreprise destinataire. Pour la Suisse, il s'agissait d'un rectanglevertical rouge, portant une croix blanche en son milieu.Enfin, à droite,répartis sur trois lignes et justifiés à gauche,vers l'élément central,figuraient les mots, en français, "Registre de données de base du commerce,des affaires et de l'industrie". Sous l'en-tête, un rectangle blanc contenait, dans la version papier,l'adresse du destinataire et, dans la version électronique, celle deZ.________ SA. De surcroît, figurait en dessous de l'en-tête l'indicationd'un délai dans lequel le document devait être retourné, ainsi qu'un autreespace destiné au numéro de client, intitulé "numéro de control (sic)". Était en outre inséré en première page, dans la version française, le textesuivant: "Made in France, banque de données commerciales, assure gratuitement latranscription des données de base de votre entreprise (figurant dans larubrique A). Made in France couvre un très large spectre de données relativesaux produits et prestations de service de 50'000 moyennes et grandesentreprises. Les inscriptions dans les rubriques B à E inclus serontfacturées. Les données sont actualisées gratuitement." Les formulaires suisses donnaient pratiquement les mêmes indications, sousréserve qu'il y était mentionné un nombre de 25'000 entreprises. Sous la rubrique A, la société destinataire était priée d'indiquer sa raisonsociale, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et defax, ainsi que sa branche d'activités. À la fin de cette rubrique figurait unespace où elle était invitée à apposer sa signature en regard d'un texte parlequel elle déclarait autoriser "la transcription gratuite de ses données debase de la rubrique A". Puis venaient, sur les pages suivantes, les rubriques B à E, où ladestinataire avait la possibilité de donner divers autres renseignements(identifiés chacun par un numéro). À la fin de la rubrique E, était inséré letexte suivant: "Ordre.L'entreprise charge la banque de données Made in France de la transcriptionde ses données. La transcription de la rubrique A est gratuite. Latranscription des rubriques B à E s'élève à 45 euros, pour chaque numérod'identification, par semestre et ce pour les deux années à venir. Les fraissemestriels sont payables dans les deux semaines après réception de lafacture. L'ordre est renouvelé automatiquement pour un an, s'il n'a pas étérésilié par courrier recommandé au moins six mois avant la date d'échéance.(...) Si Z.________ ne refuse pas l'ordre dans les deux semaines suivant saréception, celui-ci est automatiquement accepté. En cas de litige, la villede Lausanne/Suisse, à l'exclusion de tout autre lieu, est le lieu d'exécutionet de juridiction compétent (sic)." On retrouvait ce même texte, en français et en allemand, sur le formulaire"Made in Switzerland" et, en allemand, sur le formulaire "Made in Germany". Directement sous ces explications se trouvait l'emplacement pour dater etsigner. Puis le formulaire se terminait par l'indication des coordonnéescomplètes de Z.________ SA. B.En raison de l'envoi de ces formulaires, la Confédération suisse et l'Officefédéral de la propriété intellectuelle ont déposé une plainte, qu'ils ontretirée le 15 juin 2003. Par ordonnance pénale du 25 avril 2005, le Juge d'instruction cantonal ducanton de Vaud a condamné X.________ et Y.________, pour contraventions à laloi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signespublics, à quinze jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans et à 5'000 fr.d'amende. Il a en outre ordonné la confiscation, au détriment de Z.________SA et de X.________, de divers avoirs bancaires séquestrés en coursd'enquête. Les intéressés se sont opposés à cette ordonnance. Statuant le 21octobre2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a acquittéX.________ et Y.________, levé les séquestres et ordonné la restitution desfonds séquestrés à Z.________ SA et X.________. Par arrêt du 21 décembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. C.Contre cet arrêt, le Procureur général du canton de Vaud se pourvoit ennullité au Tribunal fédéral. Il fait valoir que l'envoi des formulairesincriminés tombait sous le coup des art. 23 de la loi fédérale du 19décembre1986 contre la concurrence déloyale (ci-après LCD; RS 241) et 13 de la loifédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autressignes publics (ci-après LPAP; RS 232.21). Il ne remet pas en cause l'absencede condamnation pour infraction à la loi contre la concurrence déloyale, dèslors que ce délit se poursuit sur plainte (art. 23 LCD) et que la seuleplainte déposée a été retirée. Mais il soutient que la cour cantonale auraitdû condamner X.________ et Y.________ pour violation de la LPAP,contravention qui se poursuit d'office, et ordonner la confiscation des fondsséquestrés en cours d'enquête comme étant le produit d'activités tombant sousle coup des art. 23 LCD et 13 LPAP. Les fonds séquestrés ayant été libérésentre la notification de l'arrêt attaqué et le dépôt du pourvoi, il enconclut que l'arrêt entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la courcantonale afin que celle-ci condamne les intimés X.________ et Y.________pour contraventions à la LPAP et mette une créance compensatrice à la chargede Z.________ SA et de X.________. Les intimés concluent, avec dépens, au rejet du pourvoi. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Exercé en temps utile contre un arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal vaudois, le présent pourvoi est recevable au regard desart. 268 ch. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de faitdéfinitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277 bis et 273 al. 1let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art.277 bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leurmotivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céanspeut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 2.Le recourant invoque, en premier lieu, une violation de l'art.13 LPAP. 2.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 et 2 LPAP, celui qui, intentionnellement eten violation des dispositions de ladite loi, emploie, contrefait ou imite desarmoiries, drapeaux ou autres emblèmes, des signes et poinçons de contrôle oude garantie ou d'autres signes figuratifs ou verbaux, vend, met en vente oumet en circulation d'une autre manière des objets ou leur fait traverser laSuisse en transit, sera puni de l'amende jusqu'à 5'000 francs oud'emprisonnement jusqu'à deux mois. Les peines peuvent être cumulées et, encas de récidive, élevées jusqu'au double (al. 1). Est en récidive celui qui,dans le délai de trois ans à compter de l'exécution ou de la remise de lapeine, est condamné à nouveau en vertu de la LPAP (al. 2). L'art. 13 LPAP sanctionne pénalement toute infraction à l'une ou l'autre desdispositions de la loi (ATF 102 IV 46 consid. 2a p. 48). Bien que le texte deson premier alinéa parle d'emprisonnement, l'infraction qu'il réprime est, envertu de l'art. 333 al.2 CP, une simple contravention, dont l'auteur ne peutêtre condamné qu'aux arrêts ou à l'amende jusqu'à 5'000 fr., lorsqu'ellen'est pas commise en état de récidive au sens de l'al. 2.2.2 L'art. 1 al. 1 ch. 1 et 3 LPAP interdit l'enregistrement comme marque defabrique ou de commerce, ou comme éléments de celles-ci, des armoiries de laConfédération, des cantons, districts, cercles et communes ou des drapeauxreprésentant de telles armoiries, de la croix fédérale, des élémentscaractéristiques des armoiries d'un canton et de tous les signes susceptiblesd'être confondus avec eux. L'art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP interdit en outred'apposer dans un but commercial, sur des produits ou sur le paquetage deproduits destinés à être mis en circulation comme marchandise, en particuliercomme éléments de marques de fabrique ou de commerce: les armoiries de laConfédération ou d'un canton, la croix fédérale, un élément caractéristiquedes armoiries d'un canton ou tout autre signe susceptible d'être confondusavec eux. En revanche, l'art. 3 al. 1 LPAP permet que de tels signes figurent sur desenseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, ou soientemployés de toute autre manière ne tombant pas sous le coup de l'art. 2 al.1, mais à condition que leur emploi ne soit pas contraire aux bonnes moeurs.L'al. 2 de la même disposition précise qu'est notamment réputé contraire auxbonnes moeurs l'emploi de nature à tromper sur la provenance géographique, lavaleur ou d'autres qualités de produits, sur la nationalité de l'entrepriseou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment surde prétendus rapports avec la Confédération ou un canton (let. a), l'emploiqui déconsidère le signe employé (let. b) ou qui est fait par un étrangerétabli à l'étranger (let. c). Par ailleurs, aux termes de l'art. 11 ch. 1 let. c LPAP, il est interdit defaire usage de signes susceptibles d'être confondus avec les armoiries ou lesdrapeaux d'États et de commune étrangers d'une manière qui soit de nature àtromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités deproduits ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, enparticulier sur de prétendus rapports officiels entre celui-ci et lacommunauté dont le signe est employé. 2.3 Sont susceptibles d'être confondus avec des signes publics protégés, ausens des dispositions précitées, toute reproduction ou imitation évoquantimmédiatement le signe protégé aux yeux du public, quelle qu'en soit laraison (forme, couleurs ou autre caractéristique). Il pourra s'agir d'unereproduction partielle (ATF 58 I 113 consid. 1 p.115 s.) ou stylisée. Ilsuffit qu'une partie reconnaissable d'armoiries publiques (ATF 80 I 58consid. 2 p. 59) ou qu'un élément simplement susceptible de faire penser à unsigne protégé (ATF 66 I 193 consid. 3 p. 195) soit effectivement présent dansle signe litigieux pour que celui-ci tombe sous le coup des art. 1 à 3 ou 11LPAP. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une copie servile; la créationd'une version plus ou moins approximative suffit (François Antoniazzi, LaConvention d'Union de Paris et la loi fédérale sur la protection des marquesde fabrique et de commerce, thèse Lausanne 1966, p.121 s.; Lucas David,Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 86 f ad art. 2 LPM p. 65; Jean-DanielPasche, La protection des armoiries fédérales et de l'indication "suisse",thèse Neuchâtel 1988, p. 38; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I,3ème éd., p. 286; FSBDM 1981 I 15). Pour juger du danger de confusion ainsidéfini, il faut se fonder sur les impressions ressenties par le public et nonsur des avis d'experts (Pasche, op. cit, p. 39; ATF 66 I 193 consid. 2 p.195). Aux yeux du public, un rectangle rouge portant en son milieu une croixblanche à branches égales évoque à l'évidence le drapeau fédéral suisse,tandis qu'un rectangle contenant trois bandes verticales bleue, blanche etrouge évoque à l'évidence le drapeau français et qu'un rectangle contenanttrois bandes horizontales noire, rouge et jaune évoque à l'évidence ledrapeau allemand. Les éléments centraux des en-têtes des formulaires que lesintimés ont envoyés à leurs clients constituent dès lors des signessusceptibles d'être confondus avec des signes protégés par la LPAP. Leurapposition sur des papiers commerciaux ainsi que leur emploi à des finscommerciales sous toute autre forme - notamment leur insertion dans desmessages électroniques - est dès lors régie par l'art. 3 LPAP, s'agissant del'imitation du drapeau suisse, et par l'art.11 LPAP, s'agissant del'imitation des drapeaux français et allemand. 2.4 L'emploi commercial d'un signe prêtant à confusion avec un signe protégéest interdit par les art. 3 et 11 LPAP s'il est notamment de nature à fairecroire faussement à l'existence de rapports officiels entre celui qui utilisele signe et la collectivité à laquelle il appartient. Il n'est pas nécessaireque l'emploi du signe litigieux donne définitivement l'impression d'unrapport officiel. Pour tomber sous le coup de la LPAP, il suffit qu'aupremier coup d'oeil, le signe utilisé suggère faussement l'idée d'un rapportofficiel, de manière à inciter le destinataire à prendre connaissance dudocument commercial sur lequel il se trouve. Un tel usage est illicite mêmesi la lecture complète de ce document est de nature à dissiper ensuite touteéquivoque (cf.ATF 116 IV 254 consid. 1c p.257). En l'espèce, il est vrai que les proportions des rectangles verticaux formantl'élément central de l'en-tête des formulaires litigieux différaientsensiblement de celles des drapeaux nationaux concernés. Mais cettedifférence ne suffisait pas à rendre d'emblée évident que les formulairesn'avaient pas un caractère officiel. La forme rectangulaire choisie par lesintimés restait assez semblable à celle d'un emblème officiel pour que lescouleurs nationales figurant sur les formulaires n'aient pas l'apparence d'unsigne de fantaisie. Dès lors, même s'ils n'étaient pas accompagnés d'autressignes ou désignations officiels, les rectangles tricolores bleu-blanc-rougeet noir-rouge-jaune
figurant dans les formulaires adressés aux clientsfrançais et allemands des intimés étaient aptes à donner une premièreimpression d'officialité. Au surplus, pour ce qui concerne la Suisse, il estnotoire que l'administration et les tribunaux fédéraux font usage de diverslogos qui se distinguent nettement des armoiries fédérales - telles quedéfinies par l'arrêté du 12 décembre 1889 (RS 111) - ce qui a pourconséquence que le public ne peut pas exclure qu'un document émane d'uneautorité fédérale simplement parce qu'il contient, dans son en-tête, un signequi rappelle les armoiries fédérales mais diffère sensiblement d'elles. À droite des couleurs nationales, se trouvait en outre inscrite, dans lesformulaires adressés aux clients français et suisses des intimés,l'expression "Registre de données de base du commerce, des affaires et del'industrie". En français, lorsqu'il est utilisé pour désigner un livre ou unensemble de feuillets contenant des renseignements, le mot "registre" serapporte de loin le plus souvent à un fichier tenu par une administrationpublique (registre du commerce, registres de l'état civil, registre foncier,registre des contributions, registre des fichiers, etc...) ou par unparticulier dans le but de permettre à une administration publique de lesconsulter (registres d'hôtels). Les exemples donnés par les dictionnairescourants pour cette acception du mot "registre" démontrent clairement laprédominance de cette connotation publique (cf. dictionnaires Le Robert, LeNouveau Petit Robert et Le Petit Larousse Illustré, v° registre). Comme lefait valoir à bon droit le recourant, l'emploi de ce terme était dès lors denature à renforcer l'apparence d'officialité que les formulaires litigieuxpouvaient revêtir au premier coup d'oeil pour leurs destinataires. Enrevanche, il est vrai qu'on ne peut en dire autant de l'expression utiliséepar les intimés en allemand - "Bezugsquellen-Datenbank des Handels, desGewerbes und der Industrie" - qui n'a pas de connotation officielle. Les termes "Made in Switzerland", "Made in France" et "Made in Germany" (etc...) figurant à gauche de l'en-tête n'étaient pas de nature à dissiperd'emblée toute équivoque. En Suisse, l'administration fédérale fait un usagede plus en plus fréquent d'anglicismes. Par ailleurs, les termes "made in"sont utilisés par le public francophone comme par le public germanophone.Même en France, un commerçant moyen, sans formation juridique, ne pourraitdonc pas exclure, sans autre examen et avec certitude, un usage officiel deces termes dans un but de promotion internationale des entreprisesfrançaises. Enfin, juste au-dessous de l'en-tête, un délai était imparti, au modeimpératif, au destinataire pour retourner le formulaire. Loin de dissiperl'équivoque créée par l'élément central de l'en-tête, la fixation de ce délaiajoutait à l'apparence d'officialité du document. Dans ces conditions, la manière dont les couleurs suisses, françaises etallemandes étaient insérées dans l'en-tête des formulaires litigieux était denature à faire penser, au premier coup d'oeil, à un document officiel, et nonà une offre contractuelle émanant d'un particulier. Il était à prévoir qu'unefois lu cet en-tête, le destinataire ne jetterait pas le formulaire sansautre examen, même s'il n'était de manière générale pas intéressé par lesoffres non sollicitées de prestataires de services. Au contraire, il lelirait plus avant, à tout le moins pour déterminer s'il avait l'obligationd'y répondre. Aussi, de nature à donner une première impressiond'officialité, l'emploi que les intimés ont fait de signes imitant lesdrapeaux suisses, français et allemands sur les formulaires litigieuxcontrevient-il aux art. 3 et 11 LPAP. Peu importe qu'une lecture minutieusede l'entier du document ait éventuellement été de nature à dissiper ensuitetoute équivoque (cf. ATF 116 IV 254 consid.1c p.257). 2.5 La contravention à la loi pour la protection des armoiries publiques etautres signes publics n'est punissable que si elle est commiseintentionnellement (cf. art. 13 LPAP précité). Les intimés X.________ etY.________ ne peuvent dès lors être condamnés que s'ils ont prévu et acceptéqu'au premier coup d'oeil, leurs destinataires pourraient penser qu'ils'agissait de documents officiels. Il ressort des constatations de fait du premier juge (consid. 5d du jugementdu 21 octobre 2005, p. 15), auxquelles renvoie l'arrêt attaqué, que lesintimés ont contesté avoir voulu, en fixant un délai pour le retour desformulaires litigieux, créer une apparence d'officialité. La cour cantonale aconsidéré que leurs explications sur ce point n'étaient pas convaincantes(arrêt attaqué, consid. 4c, p. 12), mais elle ne s'est pas prononcée plusavant sur leur intention. Dans les motifs qui suivent ce passage, invoquéspar les intimés, elle s'est contentée de relever que, de son point du vue,les intimés pouvaient de toute façon être acquittés dès lors qu'une lectureattentive du formulaire devait dissiper toute équivoque quant au caractèreobligatoire de la réponse. Il convient dès lors d'admettre le pourvoi,d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pourcomplément d'instruction sur l'élément subjectif de l'infraction et nouveaujugement. 3.Le recourant invoque, en second lieu, une violation de l'art. 59 ch. 1 et 2CP. Comme la confiscation, en nature ou par le biais d'une créancecompensatrice, suppose l'existence d'un acte réunissant aussi bien leséléments objectifs que subjectifs d'une infraction (arrêt 6S.357/2002 du 18décembre 2002, consid. 4.2), il n'est pas possible de déterminer si la courcantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus du premier juged'ordonner une confiscation en l'espèce. Il convient dès lors d'admettreégalement le pourvoi sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonalepour qu'elle réexamine complètement cette question. 4.En définitive, le pourvoi doit donc être admis, l'arrêt entrepris être annuléet la cause être renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instructionet nouveau jugement sur l'élément subjectif de la contravention à la loifédérale sur la protection des armoiries publiques et autres signes publicset pour complément d'instruction et nouveau jugement sur la confiscation. Les intimés, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 278 al.1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la courcantonale pour nouveau jugement. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des intimés,solidairement entre eux. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des intimés, auProcureur général du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.79/2006
Date de la décision : 24/05/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;6s.79.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award