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24/05/2006 | SUISSE | N°4C.61/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2006, 4C.61/2006


{T 0/2}4C.61/2006 /svc Arrêt du 24 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président,Favre et Kiss.Greffier: M. Ramelet. A. ________,B.________,défenderesses et recourantes,représentées par Me Odile Roullet, avocate, contre C.________,demanderesse et intimée, représentée parMe Maurizio Locciola, avocat. contrat de travail de durée déterminée,paiement du salaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appelde la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 10 janvier 2006. Faits: A.A.a A.________ et B.________ (les défenderesses) sont deux personnes âg

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{T 0/2}4C.61/2006 /svc Arrêt du 24 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président,Favre et Kiss.Greffier: M. Ramelet. A. ________,B.________,défenderesses et recourantes,représentées par Me Odile Roullet, avocate, contre C.________,demanderesse et intimée, représentée parMe Maurizio Locciola, avocat. contrat de travail de durée déterminée,paiement du salaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appelde la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 10 janvier 2006. Faits: A.A.a A.________ et B.________ (les défenderesses) sont deux personnes âgéesqui occupent un appartement de six pièces sis à la rue W.________, à Genève.De longue date, elles emploient du personnel de maison à leur service.En avril 2003, les défenderesses ont pris langue avec C.________ (lademanderesse), née le 3 mai 1949, ressortissante italienne alors domiciliéeen Italie, afin de l'embaucher en qualité d'employée de maison. Elles ontsollicité à cet effet de l'autorité administrative, par courrier du 25 avril2003, une autorisation de séjour avec activité lucrative.Par contrat de travail signé le 3 juin 2003 (art. 63 al. 2, 2ephrase,OJ),les défenderesses ont engagé la demanderesse comme "employée de maisonappelée à faire la cuisine". Il était en particulier stipulé que laconvention était conclue pour une période de 18 mois, renouvelable (chiffre2), que son entrée en vigueur était "subordonnée à l'obtention del'autorisation de l'Office Cantonal de la Population sollicitée parl'employeur" (chiffre 3) et que l'employée entrerait en fonction "selonaccord des parties dès réception de ladite autorisation" (chiffre 4). Lesalaire de la demanderesse était fixé à 3'900 fr. net par mois, soit 3'000fr. en espèces et 900 fr. sous forme de logement et nourriture. Le contrat seréférait aux clauses du contrat-type de travail pour les travailleurs del'économie domestique du 18 janvier 2000 (chiffre 8).L'Office cantonal de la population de Genève a délivré le 11 juillet 2003 enfaveur de la demanderesse une assurance d'autorisation de séjour de courtedurée L- CE/AELE avec activité lucrative, valable 364jours et renouvelable. A.b C.________ a pris ses fonctions le 4 août 2003. Les défenderesses ont àmis à disposition de l'employée un studio à proximité immédiate de leurdomicile.La demanderesse assurait un horaire quotidien débutant entre 7 h. 30 et 8 h.,qui se poursuivait jusqu'à 14 h. ou 14 h. 30, exceptionnellement 15 h.; ellereprenait son service à 18 h. pour le terminer aux alentours de 20 h. 30.L'employée avait congé chaque semaine le jeudi après-midi et le dimanche.Le travail de C.________ consistait essentiellement à préparer les repas, ycompris le petit-déjeuner, à faire quelques courses, à servir à table, àfaire la vaisselle et nettoyer la cuisine. Elle aidait à l'occasion à changerles lits.Le 29 mai 2004, les défenderesses ont informé la demanderesse qu'elles nesouhaitaient pas renouveler son contrat; elles lui ont remis le même jour uncertificat de travail mentionnant une activité s'étendant du 3 juillet 2003au 3 juillet 2004.Le 30 juin 2004, B.________ a payé à la demanderesse ses salaires de juin etjuillet 2004. C. ________ a quitté le 12 juillet 2004 le studio qu'elle occupait.Par courrier du 1er juillet 2004, l'Office cantonal de la population aadressé à la demanderesse une facture de 65 fr. pour le renouvellement de sonautorisation de séjour. Le 8 juillet 2004, le conseil des défenderesses ainformé ledit office que ces dernières n'entendaient pas renouveler lecontrat de C.________.Il a été retenu que la demanderesse n'a pas travaillé en juillet 2004 etqu'elle a pris ses vacances le mois en question, car elle n'en avait pasbénéficié jusque-là.La demanderesse a trouvé un emploi partiel dès le 1er octobre 2004 pendanthuit mois et perçu ainsi un salaire mensuel de 1'250 fr. A.c Le 9 juillet 2004, C.________ a ouvert action devant la juridiction desprud'hommes de Genève contre A.________ et B.________, auxquelles elle aréclamé un total de 44'041 fr.50, soit 23'400 fr. à titre de salaire, 19'191fr.50 à titre d'heures supplémentaires et 1'450 fr. à titre de vacances. Lademanderesse a fait valoir que les parties avaient conclu un contrat de 18mois, de sorte qu'elle avait droit à son salaire jusqu'à l'échéance de laditeconvention.Les défenderesses ont conclu à libération. Elles ont prétendu que l'échéancecontractuelle convenue le 3 juin 2003 avait été subordonnée à l'obtention del'autorisation de séjour de la demanderesse et que, du moment que celle-ciavait été accordée le 11 juillet 2003 pour 364 jours seulement, cette duréeavait déterminé celle du contrat de travail, laquelle avait été ainsi réduiteà une année.Par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné lesdéfenderesses à verser à la demanderesse le montant net de 19'348 fr.55 net,plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004. Les premiers juges ontconsidéré que le contrat de travail aurait dû prendre fin le 11 janvier 2005,si bien que l'employée avait droit, comme salaires, à la somme de 16'523fr.70, compte tenu de ce qu'elle a gagné pendant cette période dans un autreemploi. Ils ont encore accordé à la demanderesse 1'102 fr. 40 pour les 47heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et 1'722 fr.45 pour lesvacances non prises du 1er août 2004 au 11 janvier 2005. B.Saisie d'un appel des défenderesses, la Cour d'appel de la juridiction desprud'hommes de Genève, par arrêt du 10 janvier 2006, a annulé le jugementprécité et, statuant à nouveau, dit que les défenderesses devaient paiement àla demanderesse de la somme nette de 18'400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dèsle 1er août 2004.La cour cantonale a retenu en substance que les parties avaient conclu uncontrat de travail de durée déterminée qui les liait jusqu'à la fin janvier2005. Ils ont donc alloué à l'employée son salaire intégral d'août 2004 àjanvier 2005, à savoir 23'400 fr. (6 x 3'900 fr.), sous déduction des 5000fr. qu'elle avait perçus auprès d'un autre employeur, d'où un reliquat de18'400 fr. La Cour d'appel a par ailleurs jugé que, vu la durée relativementlongue pendant laquelle elle était indemnisée, la demanderesse n'avait pasdroit au paiement de vacances non prises. Quant aux heures supplémentairesréclamées, l'employée n'en avait pas apporté la preuve de l'accomplissement. C.Les défenderesses exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contrel'arrêt cantonal. Elles requièrent que la demanderesse soit entièrementdéboutée de ses conclusions.L'intimée propose le rejet du recours. Elle sollicite l'octroi del'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusionslibératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestationcivile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé entemps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'undroit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation dudroit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où unepartie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dansla décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une desexceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenircompte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut êtreprésenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyensde preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvertpour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de faitqui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129III 618 consid. 3).Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, quine peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'estpas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni parl'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 2.Les recourantes, en se référant à des précédents rendus sous l'empire de laConstitution fédérale du 29 mai 1874 qui étendaient le principe de la bonnefoi propre au droit privé (cf. art. 2 et 3 CC) à l'ensemble des domaines dudroit, prétendent que c'est en violation de cette jurisprudence que la courcantonale n'a pas admis que le contrat noué par les plaideurs prenait fin le31 juillet 2004. A leurs yeux, l'autorisation administrative aurait opéré unemutation de l'échéance du contrat, laquelle, depuis sa conclusion, aurait étéramenée par cette décision de "18 mois, renouvelable" à "364 jours,renouvelable", ce qui permettrait aux défenderesses de se prévaloir de laclausula rebus sic stantibus. Les recourantes sont ainsi d'avis que lecontrat de travail en question était un contrat qui devait durer 364 joursseulement. De toute manière, la demanderesse, qui n'a pas réagi lorsque lesdéfenderesses lui ont signifié, le 29 mai 2004, qu'elles n'entendaient pasreconduire le contrat et lui ont versé, le 30 juin 2004, ses salaires de juinet juillet 2004, aurait donné son accord à ce que la convention prenne fin àla fin juillet 2004. De plus, l'employée n'aurait plus offert ses servicesaux recourantes par la suite.Pour n'avoir pas suivi la thèse des défenderesses, l'autorité cantonaleaurait violé les art. 2, 3 et 4 CC ainsi que 334 CO et 43 al. 4 OJ. 3.Il n'est pas contesté que le contrat de travail qui liait les parties étaitun contrat de durée déterminée au sens de l'art. 334 al. 1 CO. Seule estlitigieuse la limitation temporelle des rapports de travail voulue par lesparties. 3.1 Il convient de préciser d'entrée de jeu les principes qui régissentl'extinction d'un tel contrat.A teneur de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de travail de durée déterminée apour spécificité de prendre fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat oude la convention des parties (arrêt 4C.397/2004 du 15 mars 2005, consid.2.1). Les parties peuvent fixer une durée, un terme ou un laps de tempsobjectivement déterminable (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n.3297 p. 480). La caractéristique première d'un contrat de ce type est que lesparties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à moinsque celle qui en veut l'extinction prématurée puisse invoquer un juste motifde résiliation immédiate (cf. Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 17ad art. 334 CO, p. A479; Rémy Wyler, Droit du travail, p. 323).Les parties ont néanmoins la faculté de rompre en tout temps le contrat detravail par convention (Aufhebungsvertrag), pour autant qu'elles ne cherchentpas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 118II 58 consid. 2a et les arrêts cités). Partant, sous cette réserve, lesparties restent absolument libres de mettre fin d'un commun accord à uncontrat de travail de durée déterminée avant son échéance. Cette résiliationconventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 115 CO), sibien qu'elle peut être décidée par écrit, oralement ou tacitement; poursavoir si un tel accord a été passé, il sied d'interpréter les déclarationsdes parties en application de l'art. 18 CO (arrêt 4C.397/2004 précité,ibidem). Mais la pratique considère que l'employeur ne peut conclure tropfacilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement aurapport de travail; il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de lapart du travailleur que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutablede son comportement (arrêts 4C. 397/2004 susrappelé, ibidem, et 4C.49/1999 du23 avril 1999, consid. 2). 3.2 Les recourantes admettent que le contrat du 3 juin 2003 avait bien étéconclu pour 18 mois, comme le soutient l'intimée. A bon droit, puisque celarésulte explicitement du chiffre 2 de l'accord.Ainsi qu'on le verra, les faits retenus souverainement par l'autoritécantonale (art. 63 al. 2 OJ) ne permettent pas de déduire une volonté communedes parties de réduire postérieurement à une année la durée de ce contrat. 3.2.1 Les recourantes, en obtenant pour l'intimée une autorisation de séjourde courte durée L- CE/AELE avec activité lucrative, valable 364jours, n'ontaucunement formulé une offre de modifier le contrat, que l'employée auraitété susceptible d'accepter par acte concluant. A cet égard, il n'est pasinutile de rappeler que les prescriptions de droit public n'ont, saufexceptions, pas d'incidence sur les rapports contractuels des parties. Ainsi,le défaut de l'autorisation de travail imposée par le droit public n'entraînepas à lui seul la nullité du contrat de travail lorsque, comme en l'espèce,l'emploi en cause ne nécessite un permis qu'en raison de la nationalitéétrangère du travailleur (cf. ATF 129 III 618 consid. 6.1; 122 III 110consid. 4e p. 116). De toute manière, in casu, l'autorité administrativeavait bel et bien décidé le 1er juillet 2004 de renouveler l'autorisation deséjour de la demanderesse, ce qui met à néant l'opinion professée par lesdéfenderesses dans leur recours. 3.2.2 La Cour d'appel n'a pas constaté que les parties ont émis la volontéréelle et concordante de mettre fin, par accord mutuel (cf. art.1 CO), aucontrat de travail qu'elles avaient conclu. Partant, un tel accord n'auraitpu naître que si la demanderesse avait adopté un comportement dont lesdéfenderesses auraient pu déduire de bonne foi l'existence d'une volontéjuridique déclarée de clore prématurément les relations contractuellesqu'elles avaient nouées (cf. sur l'application du principe de la confianceATF 131 III 268 consid. 5.1.3).En l'occurrence, les recourantes, en faisant savoir le 29 mai 2004 àl'intimée qu'elles ne désiraient pas renouveler son contrat et en luiremettant un certificat de travail final recouvrant la période du 3 juillet2003 au 3 juillet 2004, puis en lui versant le 30 juin 2004 ses salaires dejuin et juillet 2004, ont elles-mêmes proposé à l'intimée de liquider demanière anticipée leurs relations contractuelles. Toutefois, celle-ci n'a paseu par la suite un comportement explicite dont les
défenderesses pouvaientconclure objectivement qu'elle acceptait cette proposition. Elle n'a enparticulier jamais répondu à cette offre, qui ne lui procurait du reste aucunavantage. Or, comme on l'a dit, le juge est tenu de faire montre d'une granderetenue avant de déduire du silence du travailleur qu'il consent à mettre finau rapport de travail.La remise à la demanderesse d'un certificat de travail, laquelle peutd'ailleurs intervenir pendant toute la durée des rapports de travail (art.330a al. 1 CO), ne constituait pas une circonstance particulière obligeantl'employée, qui n'avait jamais travaillé précédemment en Suisse, à protesteren indiquant que le contrat avait été conclu pour 18mois.Au 30 juin 2004, le salaire du mois en question était dû à la salariée (art.322 CO), qui n'avait donc pas à réagir à son versement. Quant au paiement àla même date du salaire de juillet 2004, l'intimée, qui n'avait encorebénéficié d'aucun jour de vacances jusque-là et qui souhaitait prendrecelles-ci le mois en question, pouvait partir de l'idée qu'il lui était verséd'avance afin qu'elle puisse réellement profiter de cette période de congé. 3.3 La clausula rebus sic stantibus ne saurait trouver application dans lecas présent. Le contrat conclu le 3 juin 2003 l'était pour 18 mois, de sortequ'il ne s'agissait évidemment pas d'un contrat de longue durée pouvant, lecas échéant, être réadapté sur la base de la théorie de l'imprévision(Bernard Corboz, Le contrat et le juge, in: Le contrat dans tous ses états,Berne 2004, p. 284). De plus, la délivrance d'une autorisation de séjour de364 jours, renouvelable, ne constituait à l'évidence aucune circonstanceextraordinaire, impossible à prévoir par les parties (cf. à propos del'imprévision Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.,p. 785 ss). 3.4 Enfin, la demanderesse pouvait parfaitement se dispenser d'offrir sesservices aux défenderesses dès août 2004, du moment que ces dernières avaientmanifesté sans ambiguïté à fin mai 2004 ne plus vouloir qu'elle accomplisseson travail d'employée de maison. En outre, depuis juillet 2004, l'intiméen'avait plus à sa disposition le studio qu'elle avait occupé à proximitéimmédiate du domicile des recourantes. 4.Il suit de là que le recours doit être rejeté.Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions de la demanderesseà l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p.41), dépasse 30'000fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al.2 et 3 CO).Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis solidairement à lacharge des recourantes (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). L'intimée pourramanifestement recouvrer ses dépens auprès des recourantes, débitricessolidaires. Il faut ainsi admettre que sa demande d'assistance judiciaire estsans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge desrecourantes. 4.Les recourantes verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'500fr. à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 24 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.61/2006
Date de la décision : 24/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-24;4c.61.2006 ?
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