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23/05/2006 | SUISSE | N°H.58/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2006, H.58/05


Cause {T 7}H 58/05 Arrêt du 23 mai 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset X.________ SA, recourante, contre Caisse de compensation de la fédération des artisans et commerçants, cheminRieu 18, 1211 Genève 17, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, Genève (Jugement du 22 février 2005) Faits: A.La société X.________ SA a pour but la recherche, le développement, la venteet les travaux de sous-traitance dans le domaine des traitements de surface.Elle est affiliée à la caisse de compensation AVS-A

I-APG de la Fédération desartisans et commerçants (FACO). Le 13 a...

Cause {T 7}H 58/05 Arrêt du 23 mai 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset X.________ SA, recourante, contre Caisse de compensation de la fédération des artisans et commerçants, cheminRieu 18, 1211 Genève 17, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, Genève (Jugement du 22 février 2005) Faits: A.La société X.________ SA a pour but la recherche, le développement, la venteet les travaux de sous-traitance dans le domaine des traitements de surface.Elle est affiliée à la caisse de compensation AVS-AI-APG de la Fédération desartisans et commerçants (FACO). Le 13 août 2001, la société et J.________ ont conclu une convention auxtermes de laquelle ce dernier était chargé, en qualité de consultant, decertains travaux spécifiques. J.________ Lammer était rémunéré à raison de500 fr. par jour, sur présentation d'une note d'honoraires détaillant lenombre d'heures de travail accomplies. Aucun frais supplémentaire ne pouvaitêtre engagé sans l'assentiment de la société. Le contrat prévoyait égalementque «X.________ SA n'assumera aucune des charges et affiliations à uneassurance liées à un engagement en tant qu'employé ordinaire». A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse a constaté que X.________SAn'avait pas déclaré la rémunération versée à J.________ en 2001. Elle a dèslors rendu une décision, le 25novembre 2002, par laquelle elle a fixé à9'389 fr. 60 (intérêts moratoires compris), le montant des cotisations duespar l'employeur. Cette somme comportait pour une part des cotisations dedroit cantonal, à hauteur de 1'473 fr20 au total (soit des contributions auxallocations familiales de 1'192fr. 80, plus les intérêts moratoires de53fr. 20, ainsi que des contributions à l'assurance-maternité de 227fr.20). B.Alléguant que J.________ avait un statut d'indépendant, X.________ SA adéféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du cantonde Genève. La juridiction cantonale l'a déboutée, par jugement du 22 février 2005. C.X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant à ce que J.________ soit condamné à payer la totalité des chargessociales relatives aux honoraires versées par ses soins. Aussi bien l'intimée que J.________ concluent implicitement au rejet durecours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à sedéterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Selon l'art.128OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît endernière instance des recours de droit administratif contre des décisions ausens des art.97, 98let.bàhet 98aOJ en matière d'assurances sociales.Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droitadministratif, l'art.97OJ renvoie à l'art.5PA. Selon le premier alinéa decette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises parles autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (etqui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Ils'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesureoù le litige a trait au régime des allocations familiales du droit cantonal(ATF124V146 consid.1 et la référence). 1.2 Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis aux contributions àl'assurance-maternité cantonale. 2.Le litige porte sur le statut de cotisant de J.________ en raison del'activité lucrative qu'il a déployée pour le compte de X.________ SA en2001. Le montant des cotisations réclamées pour cette période n'est en revanche pascontesté en tant que tel. 3.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ). 4.Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à lasolution du litige. Il suffit sur ce point de renvoyer à leurs considérants,auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter. 5.5.1La recourante reproche aux premiers juges d'avoir assimilé J.________ àson salarié, car celui-ci remplissait de nombreux critères jurisprudentielscommuns à ceux d'une personne de condition indépendante. En particulier, laconvention du 13 août 2001 prévoyait l'obligation pour l'intéressé de prendreen charge la totalité des assurances sociales. En outre, contrairement auxautres employés de la société, dont le salaire mensuel s'échelonnait entre5'000 et 6'000fr., J.________ recevait 500 fr. par jour de travail, toutcompris. De surcroît, la recourante n'a jamais admis que ladite conventionétait un contrat de travail. Par ailleurs, le Tribunal des prud'hommes et lacour d'appel du canton de Genève ont qualifié de mandat le contrat entre lesparties, dans le cadre d'une procédure parallèle. 5.2 Ainsi que la juridiction cantonale l'a admis à juste titre, l'ensemble deces éléments ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, le point desavoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ousalariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapportcontractuel entre les partenaires. Ce qui est décisif, bien plutôt, ce sontles circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certesfournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matièred'AVS, mais ne sont pas déterminants. En revanche, un des critères décisifs,dans la présente affaire, réside dans le fait que la recourante supportaitseule les risques de l'exploitation de l'entreprise, J.________ recevant poursa part un salaire forfaitaire. L'intéressé n'avait en particulier pasd'autre client que la société et n'en cherchait pas. Par ailleurs, il n'a pasopéré d'investissement d'une certaine importance, ni rétribué lui-même dupersonnel (cf. sur ces différents points ATF 123 V 162 consid. 1, 122V172consid. 3c in fine, 119 V 163 consid. 3b; VSI 2003 p. 373 consid. 2.1). Enoutre, J.________ dépendait économiquement, pour une large part, de larecourante. On ajoutera que l'accord du 13 août 2001 contient deux clausestypiques d'un contrat de travail, soit l'obligation pour l'intéressé derévéler à l'employeur toute idée, invention ou amélioration qu'il pourraittrouver et la cession de ses droits d'auteur et d'inventeur sur toutematière, non expressément réservée, produite ou écrite pendant la durée desrapports contractuels.En pareilles circonstances, les premiers juges ont appliqué correctement ledroit fédéral, en parvenant à la conclusion que les éléments constitutifsd'un statut de salarié, au sens de la LAVS, prédominaient dans les relationsque J.________ entretenait avec la recourante. 6.La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Larecourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant total de 1'000 fr., sont mis à la chargede la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle aeffectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à J.________, au Tribunalcantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 23 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.58/05
Date de la décision : 23/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-23;h.58.05 ?
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