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23/05/2006 | SUISSE | N°5P.424/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2006, 5P.424/2005


{T 0/2}5P.424/2005 /frs Arrêt du 23 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Serge Milani, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Philippe Juvet, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 14 octobre 2005. Faits: A.X. ________ e

t dame X.________, tous deux à la retraite, se sont mariés le...

{T 0/2}5P.424/2005 /frs Arrêt du 23 mai 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Serge Milani, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Philippe Juvet, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 14 octobre 2005. Faits: A.X. ________ et dame X.________, tous deux à la retraite, se sont mariés le 16juin 1988. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les conjoints vivent séparés depuis le mois de décembre 2003. dame X.________est demeurée dans la propriété qu'elle avait acquise en 2002 en Francevoisine. Son mari s'est installé à Genève où il a loué un studio. B.Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale de dame X.________,le Tribunal de première instance du canton de Genève a, le 26 mai 2005,autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), condamné le mari à verser unecontribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er décembre 2003 (ch.2) et compensé les dépens (ch. 3). Par ordonnance du 9 novembre 2004, sonprésident avait alloué, à titre préprovisoire, un montant de 3'000 fr. parmois. Statuant le 14 octobre 2005 par voie de procédure spéciale sur l'appel deX.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre deuxdu jugement de première instance et fixé les aliments à 3'000 fr. par moisdès le 13 décembre 2003. C.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant àl'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de dépens. L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale n'a pas répondu. D.Par ordonnance du 16 décembre 2005, le Président de la IIe Cour civile duTribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours pour lescontributions dues jusqu'en octobre 2005 et l'a refusé pour celles duesultérieurement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises endernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par lavoie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas desdécisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p.476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le présent recoursest ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 2.2.1Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuvesou faits nouveaux sont irrecevables (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les arrêts cités).Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sontarbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et lajurisprudence mentionnée). Les compléments, modifications ou précisions quele recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquentirrecevables, sous réserve des moyens qui seraient motivés conformément àl'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 2b p. 495). Selon cettedisposition, il doit démontrer, par une argumentation précise, que ladécision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11). 2.2 Vu ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des allégations portant surles circonstances du dépôt des pièces en audience de plaidoiries, exposéessous l'intitulé "observation préliminaire", lesquelles ne font pas l'objetd'un grief motivé selon les exigences susmentionnées. Autant que le recourantse contente par ailleurs de relever certaines "inexactitudes" de l'état defait, sans démontrer en quoi leur rectification serait pertinente pourl'issue du litige, sa critique est irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'ilsoutient qu'en réalité la propriété sise en France voisine a été acquise pourla somme de 554'238 ¿, et non de 3'000'000 FF ainsi que l'a constaté la Courde justice. N'est pas plus recevable sa critique selon laquelle le prix demise en vente de la grange attenante à la ferme habitée par l'intimée doits'entendre en euros et non en francs français. De l'aveu même du recourant,on ne sait si cette opération immobilière a été réalisée, de sorte qu'enl'état ce fait ne serait pas pertinent ni décisif s'agissant de ladétermination de la situation financière de l'intimée ou de la possibilitépour cette dernière de réaliser dans l'immédiat ses actifs immobiliers. 3.Le recourant taxe d'arbitraire l'arrêt de la cour cantonale qui, sansexplications et sur la base de pièces préalablement écartées motif prisqu'elles n'avaient pas été signifiées, retient que l'intimée a récemment misen vente une grange attenante à sa maison d'habitation et passe sous silenceun autre fait - pareillement établi - selon lequel l'intéressée a vendu enaoût 2004 un corps de bâtiment pour le prix de 110'000 ¿. 3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une solution différente soitconcevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solutionretenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction évidente avecla situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'undroit certain (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182,273 consid. 2.1 p. 275). La décision attaquée n'est annulée, de surcroît, quesi elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 129 précité). 3.2 Le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci aécarté les pièces 11 à 13 déposées en audience de plaidoiries pour le motifqu'elles n'avaient pas été signifiées conformément au droit cantonal deprocédure. Il reproche à la Cour de justice une attitude contradictoireconsistant à tenir compte d'une part de ces moyens probatoires pour retenirque l'intimée a mis en vente la grange attenante à la maison qu'elle occupeet de les ignorer d'autre part lorsqu'il s'agit de constater la vente, enaoût 2004, d'un corps de bâtiment pour le prix de 110'000 ¿. Ce grief tombe à faux dans la mesure où les juges cantonaux ont tenu pouracquise la mise en vente de la grange sur la base des dires non contestés durecourant, et non des pièces 11 à 13 déclarées irrecevables. Si le recourantentendait par ailleurs reprocher à la cour cantonale un défaut"d'explications", il lui appartenait de se plaindre expressément d'uneviolation de son droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (défaut demotivation), et non d'arbitraire. Enfin, on ne voit pas en quoi la pièce 14,qui n'a curieusement pas été déclarée irrecevable par la cour cantonale etqui consiste en un "plan de bornage et de travaux", aurait pu fonderl'allégation selon laquelle le corps de bâtiment litigieux a été aliéné enaoût 2004 pour le prix de 110'000 ¿. Dans la mesure où il repose sur un fait non établi, il n'y a pas lieu detraiter le grief selon lequel la cour cantonale aurait arbitrairement ignoréque la situation financière de l'intimée s'était considérablement amélioréedès le mois d'août 2004 en raison de cette vente. 4.Cela étant, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Lerecourant, qui succombe, supportera les frais et dépens (art. 156 al. 1 et159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 23 mai 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.424/2005
Date de la décision : 23/05/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-23;5p.424.2005 ?
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