La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2006 | SUISSE | N°1P.174/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2006, 1P.174/2006


{T 0/2}1P.174/2006 /fzc Arrêt du 23 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Kurz. X. ________,recourante, contre Y.________,intimé,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal ducanton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton deVaud du 14 février 2006. Faits: A.Par ordonnance du 22 juillet 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissementdu Nor

d Vaudois a clos par un non-lieu une enquête dirigée, su...

{T 0/2}1P.174/2006 /fzc Arrêt du 23 mai 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Kurz. X. ________,recourante, contre Y.________,intimé,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal ducanton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton deVaud du 14 février 2006. Faits: A.Par ordonnance du 22 juillet 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissementdu Nord Vaudois a clos par un non-lieu une enquête dirigée, sur plainte deX.________, contre le notaire Y.________. Il lui était reproché d'avoir, entant que conseil légal de A.________ (père de la plaignante), puis commeexécuteur testamentaire, commis des irrégularités dans la gestion des biens,et d'avoir conclu un bail à ferme et intenté des démarches auprès de lacommission foncière rurale concernant une parcelle de l'hoirie, sans eninformer les héritiers. Le Juge d'instruction a considéré que le notaireavait agi sur instructions de A.________ et que les donations avaient étérapportées à la succession. Le défaut d'information - dont rien n'indiquaitqu'il fût intentionnel - ne causait aucun préjudice aux héritiers. B.Par arrêt du 6 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonalvaudois a confirmé cette décision, en substance pour les mêmes motifs. Larecourante avait produit une expertise réalisée en octobre 2005, réfutant lesconclusions d'un précédent avis; cette pièce, nouvelle, était irrecevable; larecourante mettait également en cause l'impartialité du Juge d'instruction,sans faire valoir d'indice concret dans ce sens; le litige relevait endéfinitive des juridictions civiles. C.X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dontelle demande l'annulation. Elle conclut également au renvoi de la cause àl'autorité cantonale pour nouvelle décision, ainsi qu'à la verbalisation destémoignages recueillis.Le dossier cantonal a été produit, mais il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recoursde droit public (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147). 2. Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour agir par la voie du recours de droitpublic n'appartient qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans sesintérêts personnels et juridiquement protégés. De jurisprudence constante,celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pourrecourir sur le fond contre une décision de classement, de non- lieu oud'acquittement (ATF 69 I 17, 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 et les arrêtscités). Il n'en va différemment que dans les cas où le plaignant a la qualitéde victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions(LAVI; RS 312.5), à condition que la sentence touche ses prétentions civilesou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1let. c LAVI). Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, puisque larecourante ne prétend pas subir une atteinte directe à son intégritécorporelle ou psychique, et n'a donc pas qualité de victime au sens de l'art.2 al. 1 LAVI. 2.1 Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant seplaindre d'un déni de justice formel, ou en d'autres termes de la violationdes garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal deprocédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'être entendu(art. 29 al. 2 Cst.). La partie recourante ne saurait toutefois, par cebiais, remettre en cause la décision attaquée sur le fond, en critiquantl'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenueserait matériellement fausse (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86; 125 II 86consid. 3b p. 94; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités). Larecourante invoque notamment le principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), maiselle remet en cause, par ce biais, le traitement de sa plainte, puis de sonrecours cantonal, en se plaignant de ce que des preuves n'auraient pas étéprises en considération. L'argument relève du fond et est, partantirrecevable, tout comme l'ensemble de l'argumentation relative àl'appréciation des preuves. La recourante a par conséquent qualité pour agir dans la seule mesure où ellese plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Les griefs soulevés àcet égard doivent cependant encore satisfaire à l'exigence de motivation del'art. 90 al. 1 let. b OJ. 2.2 Selon cette disposition, il appartient au recourant de démontrer en quoila décision attaquée viole le droit constitutionnel. Le Tribunal fédéraln'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite (ATF 130 I258 consid. 1.3 p. 261-262). La plupart des griefs d'ordre formel soulevéspar la recourante ne satisfont pas à cette exigence, comme cela sera indiquéci-dessous. 2.3 Compte tenu de la nature cassatoire du recours de droit public, lesconclusions allant au-delà de l'annulation pure et simple de l'arrêt cantonalsont irrecevables. 3.La recourante soulève plusieurs griefs d'ordre formel. 3.1 Elle se plaint de ne pas avoir eu l'occasion d'interroger les témoinsqu'elle proposait, et met en cause l'appréciation anticipée des preuves ayantconduit au refus de ces témoignages. La recourante omet toutefois d'indiquerquels témoins elle souhaitait faire entendre et sur quels faits ceux-ciauraient été amenés à s'exprimer. Faute de telles indications, le grief estirrecevable. 3.2 La recourante reproche ensuite au Tribunal d'accusation d'avoir écartél'expertise produite en instance de recours. Considérant - jurisprudence àl'appui - qu'elle devait statuer sur la base du dossier dans son état aumoment de la décision attaquée, la cour cantonale a écarté ce moyen de preuveen raison de son caractère nouveau. La recourante invoque l'art. 309 CPP/VD.Cette disposition prévoit la réouverture de l'enquête après un non-lieu, encas d'indices nouveaux, mais ne s'applique pas à la procédure de recoursdevant le Tribunal d'accusation, et n'impose pas la prise en compte de faitsintervenus après la décision attaquée. Supposé suffisamment motivé, le griefest manifestement mal fondé. 3.3 La recourante met également en cause l'impartialité du Juged'instruction; elle lui reproche d'avoir omis de lui notifier immédiatementsa décision de non-lieu. On ne voit toutefois pas en quoi cela dénoterait unparti pris en sa défaveur, dès lors que que l'ordonnance a été notifiée parla suite et que la recourante a pu recourir en temps utile. Pour le surplus,les griefs de la recourante concernent la manière dont ce magistrat aapprécié les preuves. Or, selon la jurisprudence constante, le simple fait derendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif derécusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1). Comme cela est relevé ci-dessus, larecourante ne démontre pas que le refus d'entendre des témoins constitueraitune violation de ses droits de partie. On ne saurait dès lors en aucun cas yvoir une faute grave susceptible de mettre en cause l'impartialité dumagistrat. Sur ce point également, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à lacritique. La recourante prétend aussi que les juges "cantonaux" ne seraient pasindépendants "en raison de leur subordination hiérarchique au Tribunalcantonal". Elle remet en cause la conformité du droit cantonal à la CEDH,mais omet d'indiquer la disposition légale concernée et ne précise pas enquoi consisterait le manque d'indépendance dont elle se plaint. Le grief estlui aussi irrecevable. 4.Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, dans la mesure oùil est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaireest mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général ducanton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton deVaud. Lausanne, le 23 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.174/2006
Date de la décision : 23/05/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-23;1p.174.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award