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22/05/2006 | SUISSE | N°U.220/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2006, U.220/05


Cause {T 7}U 220/05 Arrêt du 22 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourante, représentée par Me Jacques Emery, avocat, boulevardHelvétique 19, 1207 Genève, contre La Mobilière Suisse, Bundesgasse 35, 3001 Berne, intimée, représentée par MePhilippe A. Grumbach, avocat, cours des Bastions 14, 1205 Genève, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 avril 2005) Faits: A.G. ________, née en 1951, travaillait depuis le mois de mai 2001 commeassistante à domicile pour le compte du Se

rvice d'assistance à domicile deX.________ SA. A ce titre, el...

Cause {T 7}U 220/05 Arrêt du 22 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourante, représentée par Me Jacques Emery, avocat, boulevardHelvétique 19, 1207 Genève, contre La Mobilière Suisse, Bundesgasse 35, 3001 Berne, intimée, représentée par MePhilippe A. Grumbach, avocat, cours des Bastions 14, 1205 Genève, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 avril 2005) Faits: A.G. ________, née en 1951, travaillait depuis le mois de mai 2001 commeassistante à domicile pour le compte du Service d'assistance à domicile deX.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidentsprofessionnels et non professionnels auprès de la Mobilière Suisse, Sociétéd'assurances (ci-après: la Mobilière).Le 14 mars 2003, la prénommée a ressenti une douleur aiguë à l'épaule gaucheau moment où elle tentait de retenir une patiente qui s'affaissait. Elle aété reconnue incapable de travailler du 9 au 16 mai 2003 et du 26 mai au 26juin 2003, puis a cessé toute activité à compter du 1er août 2003. Lesinvestigations médicales ont révélé qu'elle souffrait d'un conflitsous-acromial, avec bursite sous-acromio-deltoïdienne et tendinite de la facebursale du tendon du sus-épineux sans signe de déchirure. Après avoir ététraitée dans un premier temps par infiltrations, G.________ a subi uneacromioplastie arthroscopique le 13 février 2004.Par décision du 9 juillet 2004, la Mobilière a refusé d'allouer desprestations au motif que l'atteinte à la santé n'était pas survenue à lasuite d'un accident ou d'une lésion assimilée à un accident. L'oppositionformée par la Swica, Assurance-maladie SA (ci-après: la Swica), a été rejetéele 15 septembre 2004. B.Aussi bien la Swica que G.________ ont déféré la décision sur opposition auTribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui, aprèsavoir joint les causes et tenu une audience de comparution personnelle, a,par jugement du 25 avril 2005, rejeté les recours. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut à ce que laMobilière prenne en charge les suites de l'accident du 14 mars 2004.La Mobilière conclut au rejet du recours, tandis que la Swica, en tant quepartie intéressée à la procédure, et l'Office fédéral de la santé public ontrenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Est litigieuse la question de savoir si l'événement du 14 mars 2003 constitueun accident ou une lésion assimilée à un accident. 2.A titre préalable, il convient de relever que les examens médicaux réalisés àla suite de l'événement litigieux ont permis d'établir que la recourante neprésentait pas de déchirure d'un tendon, mais tout-au-plus une tendinite etune bursite dans le cadre d'un conflit sous-acromial. Ces lésions ne figurantpas au nombre des affections énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA (sur lecaractère exhaustif de cette liste, voir ATF 123 V 45 consid. 2b), elles nesauraient être par conséquent assimilées à un accident.Seul reste à examiner le point de savoir si la recourante a été victime d'unaccident au sens juridique du terme. 3.3.1Selon l'art. 4 LPGA, on entend par accident toute atteinte dommageable,soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieureextraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou quientraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ouconditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'und'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifiéd'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée demaladie (ATF 129V404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). 3.2 Il résulte de la définition même de l'accident que le caractèreextraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteurextérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ouinattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinairelorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et dessituations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens oud'habituels (ATF129V404 consid.2.1, 122V233 consid.1, 121V38consid.1a ainsi que les références). 3.3 Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'unmouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'uneincidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement natureldu mouvement est influencé par un phénomène extérieur («mouvement nonprogrammé»). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteurextérieur extraordinaire doit être admis, car le facteur extérieur -l'interaction entre le corps et l'environnement - constitue en même temps lefacteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel dumouvement (ATF 130 V 118 consid. 2.1 et les références). Le caractèreextraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ouse heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter unmouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid.4.1 in fine, 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite àune atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suited'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la causedirecte selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U345 p. 422 consid. 2b et les références). En particulier, dans le cas d'unelésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteurextraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés enl'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 consid. 2.2 et les arrêtscités). 4.4.1Selon les termes de la déclaration d'accident du 15 mai 2003 et les propos- similaires - tenus lors de l'audience de comparution personnelle du 28février 2005, les circonstances de l'accident peuvent être décrites de lamanière suivante: Alors qu'elle se tenait debout au bord de son lit, lapatiente de la recourante s'est affaissée. Comme elle risquait de heurter unecommode avec sa tête, la recourante a tenté de la retenir en l'entourant deses bras. Saisie d'une douleur aiguë à l'épaule gauche au moment d'effectuerce geste, elle n'a pas été en mesure de retenir complètement sa patiente quiest tombée au sol. Lors de l'audience de comparution personnelle, larecourante a en outre précisé que sa patiente ne lui était pas tombée dessuset qu'elle n'avait pas retenu son poids, mais que c'était uniquement lemouvement de ses bras qui avait déclenché la douleur. 4.2 Si la condition du facteur dommageable extérieur est réalisée au traversdu mouvement brusque effectué par la recourante, celui-ci ne revêt enl'espèce pas un caractère extraordinaire justifiant d'admettre la survenanced'un accident. En soi, le mouvement effectué par G.________ - qui a consistéà tendre rapidement ses bras vers l'avant- fait partie des gestes de la viecourante qui correspondent à une utilisation certes intense, mais normale del'organisme, guère susceptibles de générer un risque de lésion accru. Ainsique cela ressort des déclarations de la recourante, il n'apparaît pas nonplus que le mouvement litigieux se soit déroulé de manière non programmée, entant qu'un fait extérieur particulier serait venu interférer celui-ci. Ils'ensuit que les circonstances qui ont donné naissance à l'atteintedommageable à l'épaule gauche, puis conduit à l'interruption de touteactivité lucrative et à une intervention chirurgicale, ne relèvent pas d'unaccident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire dufacteur extérieur dommageable. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Larecourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ).L'intimée n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens, car elle doitêtre assimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à l'application dela LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 159al. 2 OJ (ATF 126 V 149 consid.4a et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à SWICA Organisation de santé,au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de lasanté publique. Lucerne, le 22 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.220/05
Date de la décision : 22/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-22;u.220.05 ?
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