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22/05/2006 | SUISSE | N°4P.48/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2006, 4P.48/2006


{T 0/2}4P.48/2006 /ech Arrêt du 22 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 10 janvier 2006. Faits: A.A.a X.__

______ SA (intimée), de siège à Genève, est une société active...

{T 0/2}4P.48/2006 /ech Arrêt du 22 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 10 janvier 2006. Faits: A.A.a X.________ SA (intimée), de siège à Genève, est une société active dansle domaine de la gestion de fortune. Ses dirigeants sont B.________ et, dèsaoût 2000, C.________. A.________ (recourante) a travaillé au sein de cettesociété en tant que secrétaire à mi-temps dès le 1er février 1997. En raisondu déménagement de la société, elle a travaillé pour B.________personnellement; il s'agissait en réalité de prestations en faveur del'intimée. Dès le 1er octobre 1999, la recourante a repris son emploi à 70%pour l'intimée moyennant un salaire mensuel brut de 2500 fr., perçu douzefois l'an. Il n'y avait pas d'autres employés. A.b En septembre 2000, la recourante a perdu son ami. Elle a été hospitaliséeà la clinique de Crans-Montana pendant trois semaines. A ses dires, sonhospitalisation était aussi due à ses problèmes relationnels avec sonemployeur, bien qu'aucune plainte n'ait été portée à cette époque. Pour sapart, B.________ a fait état d'un changement de comportement de la recouranteen lien avec cette période; l'employée serait devenue sensible etpointilleuse en développant une aversion pour les hommes. Dans le courant de l'année 2003, la recourante a sollicité la planificationd'une discussion à trois auprès de C.________, dès lors qu'elle avait desgriefs à formuler quant à l'attitude de B.________. Ces griefs serapportaient à certaines tâches qu'elle ne voulait plus accomplir, sans qu'iln'ait été question d'attouchements ou de propos sexistes. Cette entrevue n'apas eu lieu, C.________ estimant que le comportement de son collègue étaitadéquat. La recourante n'a alors pas insisté. A partir du 1er février 2004, la recourante a été mise au bénéfice dedifférents certificats médicaux attestant d'une incapacité totale detravailler. Le 4 février 2004, elle adressait au Procureur général une lettrede dénonciation, dans laquelle elle se plaignait des propos tenus parB.________, des courses personnelles qu'il lui imposait de faire etd'attouchements. Aucune suite n'a été donnée à cette dénonciation. Parcourrier du 24 février 2004, la recourante écrivait, par l'intermédiaire desa mandataire, à l'intimée pour lui faire part de ses plaintes au sujet duharcèlement sexuel et en lui demandant de prendre les mesures nécessaires. A.c Après avoir reçu un premier congé le 4 mars 2004 pour le 31 mai 2004,soit pendant son incapacité de travailler pour cause de maladie, larecourante a été licenciée par courrier du 1er avril 2004 pour le 30 juin2004, avec dispense de travailler. Ce licenciement est intervenuconséquemment à la prise de connaissance des griefs allégués dans la lettrede dénonciation susmentionnée, griefs que l'intimée estimait comme totalementinfondés. B.L'atmosphère au sein de la société intimée était familiale, amicale etdétendue. Les parties se tutoyaient, prenaient régulièrement des déjeuners encommun, même des vacances ensemble. La recourante jouait souvent de lamusique au bureau et, le mercredi, venait accompagnée de ses enfants. Les témoignages recueillis ont mis en exergue la personnalité joviale deB.________, qui aimait beaucoup rigoler, faire de l'humour et régulièrementdes jeux de mots, sans pour autant s'adonner à des blagues salaces. L'usagede mots ou de plaisanteries déplacées émanant de B.________ n'a pas étédémontré. Dès le début des relations de travail, B.________ appelait sa collaboratricepar son prénom, ou par d'autres termes, tels que "ma petite", "ma grande","chouchou", "ma chérie", "ma petite A.________". Il lui a aussi demandé defaire des courses personnelles relevant plutôt du service rendu que de tâchesdégradantes. L'existence d'insultes, de commentaires sexistes et grossiersprovenant de l'employeur n'a pas été établie, pas plus que de quelconquesgestes équivoques. C.Après s'être opposée au congé par courrier du 27 avril 2004, la recourante a,le 3 mai 2004, déposé une demande au greffe de la juridiction des prud'hommesdu canton de Genève. Elle concluait à la condamnation de l'intimée à luiverser les sommes de 32'502 fr. à titre d'indemnité pour harcèlement sexuelet de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour congé représailles, le tout avecintérêt à 5% l'an dès le 3 mai 2004. En substance, le Tribunal a admis que B.________ a violé ses obligationsd'employeur prévues à l'art. 328 CO. Il a considéré qu'en faisant usage depetits noms pour s'adresser à la recourante, B.________ a dépassé les limitesde ce qu'elle entendait tolérer et que, partant, les conditions des art. 4 et5 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995(RS 151.1; LEg) étaient réalisées. Ainsi, l'intimée a été condamnée à verserà la recourante la somme de 16'251 fr., soit l'équivalent de trois mois desalaire moyen suisse. Estimant par ailleurs qu'il y avait eu congéreprésailles, la juridiction des prud'hommes a alloué à la recourante uneindemnité de 15'000 fr., correspondant à six mois de salaire. D.La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie à la fois d'unappel et d'un appel incident, le premier interjeté par l'intimée et, lesecond, par la recourante. Après avoir déclaré les deux appels recevables àla forme, l'autorité cantonale a, au fond, annulé le jugement entrepris et,statuant à nouveau, condamné l'intimée à verser à la recourante la somme de15'000 fr., plus intérêt moratoire à 5% l'an dès le 3 mai 2004, et rejetétoutes autres conclusions. La Cour d'appel a considéré que l'existence d'unharcèlement sexuel n'a pas été établie. Elle a en revanche admis le caractèreabusif du licenciement et retenu que, compte tenu des circonstances du casd'espèce, c'est à juste titre que l'instance inférieure a accordé uneindemnité équivalant à six mois de salaire. E.Parallèlement à un recours en réforme, la recourante forme un recours dedroit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont elle requiertl'annulation. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire dans lecadre de cette procédure. L'intimée conclut avec dépens au rejet du recours et de toutes autresconclusions de la partie adverse. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ,de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursde droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1). La recourante, qui a vu sa demande en justice partiellement rejetée, a unintérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation duprononcé entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88OJ. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en tempsutile (art. 89 al. 1 OJ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité desgriefs articulés par la recourante. 2.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dansles constatations de fait qui en découlent. 2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résultepas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autoritécantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable(ATF 126 III 438 consid. 3); le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décisionattaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle setrouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle violegravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elleheurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF131 I 57 consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid.5a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffitpas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que ladécision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1et les arrêts cités). Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas enl'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves, la décision n'estarbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portéed'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'unmoyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur labase des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129I 8 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 L'acte de recours doit indiquer de façon claire et détaillée dans quellemesure l'instance cantonale s'est livrée à une appréciation arbitraire despreuves (art. 90 al. 1 let. b OJ). A cet égard, il ne suffit pas d'énoncercertains moyens de preuve et de substituer, de manière appellatoire, sapropre appréciation à celle de l'autorité cantonale, comme si le Tribunalfédéral disposait d'un libre pouvoir d'examen. 3.En l'espèce, la recourante ne démontre pas, d'une manière conforme auxréquisits légaux, que l'appréciation des preuves faite par la cour cantonaleest insoutenable:3.1S'agissant des attouchements physiques, la Cour d'appel a retenu que,parmi les éléments de la cause, il n'existe aucune preuve directe de telsactes, à l'exception de la déclaration de la recourante. Aucun des témoinsentendus n'a relaté l'existence d'un quelconque comportement inadéquat deB.________, voire de plaisanteries déplacées. L'autorité cantonale a relevéque la recourante ne s'est pas plainte des années durant du comportement del'intéressé. Elle a certes arrêté qu'en novembre 2003, un entretien à trois aété demandé par la recourante à C.________. Toutefois, cette requête n'avaitpas trait à d'éventuels attouchements ou propos sexistes, mais aux coursespersonnelles que la recourante devait effectuer pour son employeur - lapreuve du contraire n'ayant pas été établie. Même si l'instance cantonale n'apas exclu que la recourante ait formulé des plaintes auprès d'amis, deD.________ du Service Y.________ et de E.________, inspecteur auprès del'Office Z.________, elle s'est néanmoins étonnée que ces mêmes personnes nesoient pas intervenues auprès de l'employeur. De tels contacts n'ont en toutétat de cause pas été établis. La Cour d'appel a par ailleurs précisé qu'ende pareilles circonstances, il est très difficile de donner crédit à destémoignages indirects. La recourante est d'avis que la juridiction cantonale aurait dû prendre enconsidération, dans son appréciation, les dépositions - indirectes - destémoins, ce à plus forte raison qu'elles sont concordantes. E.________ adéposé qu'il n'avait rien entrepris auprès de l'employeur de peur que larecourante ne perde sa place. La psychologue du Service Y.________ nepouvait, quant à elle, intervenir auprès de l'employeur, dès lors qu'elleétait liée par le secret professionnel. S'agissant de l'amie de larecourante, il ne fait nul doute que son crédit auprès de l'employeurn'aurait pu être que moindre encore que celui de la recourante, qui déjà n'apas été écoutée. Il est constant qu'il est difficile d'apporter la preuve d'une contraintesexuelle, quand les actes litigieux ont eu lieu à huis clos. Néanmoins, laCour d'appel ne peut pas s'être livrée à une appréciation arbitraire despreuves en n'ayant pas fondé son examen sur des déclarations de témoins, quien définitive se sont contentés de rapporter ce que l'une des parties - enl'occurrence la recourante - leur avait préalablement raconté. En effet, letémoignage par "entendu dire" n'a pas de force probante (Oscar Vogel/KarlSpühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd. Berne 2006, n. 126, p. 280;Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. Zurich 1979, n. 2, p.338), ce à plus forte raison lorsqu'il émane de personnes qui relatent lespropos de la partie qui a la charge de la preuve. Au demeurant, la recouranten'a pas démontré dans quelle mesure la cour cantonale aurait omis de prendreen considération, de manière insoutenable, des preuves directes ou, à tout lemoins, des indices dont elle disposait. 3.2 Ensuite, la recourante fait grief à la Cour d'appel d'avoir, de manièrearbitraire, banalisé les tâches privées accomplies pour B.________, enretenant qu'elles relevaient plutôt du service rendu que de tâchesdégradantes. L'autorité cantonale a tenu pour établi, compte tenu des témoignagesrecueillis, que la recourante a été amenée à aller acheter du vin pour desapéritifs ou recharger le parcomètre pour le compte de B.________. Elle aaussi occasionnellement réglé des affaires privées pour le susnommé, mais y aprogressivement renoncé. La recourante a elle-même déclaré devant l'instancecantonale qu'elle faisait des courses pour son employeur depuis le début etqu'elle n'avait jamais formulé de plainte à ce propos. Toutefois, il luiarrivait de répondre à son employeur: "je ne suis pas ta bonne". L'instancecantonale a relevé que, lors même que cette manière de s'adresser à sonemployeur pouvait étonner, elle devait être attribuée au climat décontractéqui régnait dans l'entreprise. Une telle attitude établissait à tout le moinsque l'employée manifestait librement son mécontentement et son oppositionlorsque quelque chose ne lui convenait pas. Contrairement à ce qu'allègue la recourante dans son écriture de recours, ilne ressort pas du jugement attaqué qu'elle devait amener les chemises salesde B.________ à la teinturerie, lui amener ses chaussures, ou des serviettesde bain pour sa femme. Par contre, la Cour d'appel a arrêté que la recourantepouvait clairement exprimé son refus quand une tâche ne lui convenait pas.Sur le vu des circonstances du cas d'espèce, dont le caractère insoutenablen'a pas été établi à satisfaction, l'autorité cantonale n'a pas versé dansl'arbitraire en considérant que les courses effectuées par la recourante pourle compte de son employeur relevaient plutôt du service rendu que de tâchesdégradantes. Par conséquent, le grief est dénué de tout fondement. 3.3 Enfin, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves,dès lors que la Cour d'appel n'a pas tenu pour établi que la recourante avaitété victime d'insultes et de commentaires sexistes et grossiers. La cour cantonale a constaté que B.________ nommait la recourante par sonprénom. De même, d'autres termes étaient occasionnellement utilisés, tels "mapetite", "ma grande", "chouchou", "ma chérie", "ma petite A.________". Sielle s'en offusquait, elle le disait à son employeur et lui demandait del'appeler par son prénom. Plusieurs témoins ont relevé le caractère jovial deB.________ et le fait qu'il plaisantait volontier. Aucun témoin n'a toutefoisentendu de sa part des remarques ou plaisanteries
déplacées. La Cour d'appels'est dite convaincue que les petits noms utilisés par B.________ neprocédaient pas d'une intention malveillante et n'étaient pas destinés àchoquer la collaboratrice. Les témoins n'ont d'ailleurs pas eu un telsentiment. Dans son argumentation, la recourante prend à nouveau appui sur lesdépositions de témoins, qui ont relaté ce qu'elle-même leur avait raconté.Dans la mesure où de tels témoignages - indirects - ne revêtent pas de forceprobante, l'instance inférieure n'a pas fait acte d'arbitraire dansl'appréciation des preuves en ne leur ayant pas accordé d'importance décisive(cf. supra, consid. 3.1). Par ailleurs, il ne ressort pas de la déposition dutémoin F.________, citée par la recourante, que B.________ était accoutumé deremarques ou de plaisanteries déplacées. Ainsi, la critique de la recourante,qui consiste à soutenir que la Cour d'appel aurait apprécié de manièrearbitraire les témoignages contradictoires de C.________ et de F.________ -en privilégiant le premier au détriment du second -, tombe manifestement àfaux, le témoignage de F.________ étant dénué de toute pertinence en l'état.Par conséquent, le grief d'arbitraire, sans fondement, ne peut être querejeté. 4.En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté. Dans ces circonstances, lademande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la condition des chancesde succès faisant défaut (art. 152 al. 1 OJ). 5.La procédure fédérale est gratuite (art. 12 al. 2 LEg en relation avec l'art.343 al. 3 CO). Cela ne dispense pas la recourante, qui succombe, de verserune indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 2.Le recours est rejeté. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre dedépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 22 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.48/2006
Date de la décision : 22/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-22;4p.48.2006 ?
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