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19/05/2006 | SUISSE | N°C.44/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2006, C.44/05


Cause {T 7}C 44/05 Arrêt du 19 mai 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner Service cantonal de l'emploi, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,recourant, contre B.________, intimée, représentée par DAS Protection Juridique SA, avenue deProvence 82, 1007 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 20 décembre 2004) Faits: A.B. ________, née en 1970, a bénéficié du 18 septembre 2002 au 20 juin 2003d'un contrat de travail à durée déterminée. Le 30 mai 2003, celle-ci s'estinscrite à l'Office régional de

placement (ci-après : ORP) de Z.________. Le25 juin 2003, elle a...

Cause {T 7}C 44/05 Arrêt du 19 mai 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner Service cantonal de l'emploi, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,recourant, contre B.________, intimée, représentée par DAS Protection Juridique SA, avenue deProvence 82, 1007 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 20 décembre 2004) Faits: A.B. ________, née en 1970, a bénéficié du 18 septembre 2002 au 20 juin 2003d'un contrat de travail à durée déterminée. Le 30 mai 2003, celle-ci s'estinscrite à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de Z.________. Le25 juin 2003, elle a présenté une demande d'indemnité de chômage, enindiquant qu'elle était disposée et capable de travailler à plein temps. Ellea été inscrite comme demandeuse d'emploi dès le 21 juin 2003. Un délai-cadred'indemnisation a commencé à courir à partir du 23 juin 2003.Le 24 juin 2003, B.________ a assisté à une séance d'information centraliséepour demandeur d'emploi organisée par l'ORP, afin d'y recevoir desinformations générales sur l'assurance-chômage. Lors d'un entretien deconseil du 25 juin 2003, il a été procédé sur la base d'une liste devérification à l'examen de son aptitude au placement.Depuis le 25 juin 2003, B.________ a rempli régulièrement le formulairecontenant les indications de la personne assurée pour les mois de juin,juillet, août et septembre 2003. Dans une communication du 9 septembre 2003,elle a signalé qu'elle était enceinte de 7 mois. Le 29 octobre 2003, elle aproduit le formulaire relatif au mois d'octobre 2003 - en indiquant qu'elleavait accouché le 12 octobre 2003 -, ainsi qu'un certificat médical attestantqu'elle avait été hospitalisée du 10 au 18 octobre 2003. Du 20 octobre au 12décembre 2003, elle a perçu de l'assurance-chômage quarante indemnitésjournalières en cas d'accouchement.A la suite d'un entretien de conseil du 12 janvier 2004, au cours duquelB.________ a annoncé qu'elle n'avait pas dans l'immédiat de garde pour sonenfant, l'ORP, par lettre du 14 janvier 2004, l'a avisée qu'il était amené àstatuer sur son aptitude au placement à compter de la 9ème semaine suivantson accouchement. Il l'invitait à lui communiquer les dispositions qu'elleavait prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi,singulièrement à produire une attestation de garde par une institutionspécialisée ou par une tierce personne qui n'était pas demandeuse d'emploi.Lors d'un entretien de conseil du 26 janvier 2004, l'assurée a informé l'ORPqu'elle avait trouvé deux mamans de jour pour la garde de son enfant, àraison de cinq jours par semaine. Le même jour, elle a produit uneattestation du 23 janvier 2004, selon laquelle M.________, domiciliée àX.________, pouvait garder l'enfant de B.________ dès le 26 janvier 2004, àraison de trois jours par semaine. Ultérieurement, elle a produit uneattestation du 29 janvier 2004, selon laquelle G.________, domiciliée àX.________, pouvait garder l'enfant de l'assurée dès le 1er février 2004, àraison de deux jours par semaine.Par décision du 10 février 2004, l'ORP a déclaré B.________ inapte auplacement du 13 décembre 2003 au 25 janvier 2004.Le 9 mars 2004, B.________ a formé opposition contre cette décision. Elleproduisait une attestation du 19 février 2004, dans laquelle M.________affirmait qu'elle avait été disponible dès le 13 décembre 2003 pour la gardede l'enfant de l'assurée, cela trois jours par semaine. Elle produisait aussiune autre attestation datée également du 19 février 2004, selon laquelleG.________ avait été disponible dès le 13 décembre 2003 pour la garde del'enfant de l'assurée, cela deux jours par semaine.Par décision du 9 juin 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud arejeté l'opposition. B.B.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunaladministratif du canton de Vaud, en concluant, sous suite de dépens, àl'annulation de celle-ci. Elle invitait la juridiction cantonale à direqu'elle était apte au placement pour la période du 13 décembre 2003 au 26janvier 2004.Par jugement du 20 décembre 2004, le Tribunal administratif a annulé ladécision sur opposition du 9 juin 2004. C.Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci.Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours, conclusion que reprendB.________ dans sa réponse au recours, tout en demandant que les frais ainsiqu'une équitable indemnité de dépens soient mis à la charge de l'Etat deVaud. Dans ses déterminations, la Caisse cantonale de chômage déclare qu'elles'en remet à justice. De son côté, l'Office régional de placement deY.________ se rallie au recours interjeté par le Service cantonal del'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Est litigieuse l'aptitude au placement de l'intimée admise par les premiersjuges, que le recourant conteste pour les motifs exposés dans la décision suropposition du 9 juin 2004 confirmant le prononcé de l'ORP du 10 février 2004d'inaptitude au placement pendant la période du 13 décembre 2003 au 25janvier 2004. 2.2.1Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur aumoment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie lalégalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de faitexistant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366consid. 1b).Etant donné les principes exposés ci-dessus, la loi fédérale sur la partiegénérale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée envigueur le 1er janvier 2003, et qui a entraîné la modification de nombreusesdispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage est applicable aucas d'espèce. Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 20031728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entréesen vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), sont applicables. 2.2 L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombrede conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement(art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui estdisposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesuresd'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1LACI, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veutpas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, nepeut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V216 consid. 3 et la référence). 3.Les premiers juges ont retenu une violation par l'ORP du devoir d'informationselon l'art. 27 LPGA. 3.1 L'art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine decompétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurancessociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droitset obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principegratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela lesassureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droitsou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perceptiond'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent desrecherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou sesproches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les eninforme sans retard (al. 3).Selon l'art. 19a OACI, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les organesd'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent lesassurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédured'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1).Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrantdans le domaine d'activité des caisses ([art. 81 LACI]; al. 2). Les autoritéscantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent lesassurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activitéspécifiques ([art. 85 et 85b LACI]; al. 3).Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. d LACI, les autorités cantonales vérifientl'aptitude des chômeurs à être placés. Selon l'art. 85b al. 1 LACI, lescantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leurs confient destâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier laprocédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17 al. 2 LACI.Selon l'art. 10 al. 2 let. e de la loi vaudoise sur l'emploi et l'aide auxchômeurs (LEACh; RSV 837.01), l'office régional est compétent pour vérifierl'aptitude des chômeurs à être placés (art. 85 al. 1 let. d LACI). 3.2 L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA. Ainsi que celaressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécuritésociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1 pose uneobligation générale et permanente de renseigner indépendante de laformulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation derenseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions,etc. La formulation « personnes intéressées » ne veut pas dire que ceux quidésirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leurintérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par lesassureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à sesdroits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cetteobligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureurinterpellé et elle constitue une forme de codification de la pratiqueprécédente. Les renseignements peuvent également être communiqués par desnon-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, lesconseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'estpas obligé d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ouses proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales.L'introduction de cette obligation de renseignements et de conseils aentraîné l'abrogation de l'art. 20 al. 4 OACI (dans sa teneur en vigueur du1er janvier 1997 au 31 décembre 2002) par l'ordonnance du 11 septembre 2002(RO 2002 3945), disposition qui prévoyait que l'office compétent rendl'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à sonobligation de s'efforcer de trouver du travail. 3.3 A la différence de la Commission du Conseil national de la sécuritésociale et de la santé dans son rapport du 26 mars 1999, la doctrine estunanime à considérer que le devoir de conseiller institué à l'art. 27 LPGAest essentiellement plus étendu que la pratique existant jusque-là et quecette disposition légale représente une réelle avancée dans la protection desdroits des assurés sociaux (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zumBundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.Oktober 2000, Zürich 2003, p. 323; Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG undArbeitslosenversicherung, in : SZS 2003 p. 306; Raymond Spira, Du droitd'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécutiondes assurances sociales [Art. 27 LPGA], in : SZS 2001 p. 527 in fine; ThomasLocher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 430s.). De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dontles effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateurpour que se réalise le droit à la prestation (Kieser, op. cit., p. 319, ch.13 ad art. 27; Jacques-André Schneider, Informations et conseils à l'assurédans les assurances sociales : le tournant de la LPGA, in : La partiegénérale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, p. 80s.; voir aussi, en ce qui concerne l'art. 16 LAMal (en vigueur jusqu'au 31décembre 2002) : Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : SchweizerischesBundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 225, ch. 405). 3.4 S'agissant du devoir de conseils des assureurs (art. 27 al. 2 LPGA),l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que soncomportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditionsdu droit aux prestations (ATF 131 V 472). 3.5 De l'avis des premiers juges, l'ORP avait un devoir d'information selonl'art. 27 LPGA. Dès lors que l'intimée a contesté avoir reçu les informationsnécessaires, sa parole ne peut, sans autre, être mise en doute. Au regard del'art. 22 al. 2 OACI - disposition qui prévoit que l'office compétent a aumoins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré etque lors de cet entretien, il contrôle son aptitude au placement et examinesi celui-ci est disposé à être placé -, il appartenait à l'ORP, à partir dumoment où la grossesse de l'intimée était connue, de l'informer de sesobligations en la convoquant pour un entretien de conseil, à tout le moins des'assurer qu'elle connaissait précisément les obligations particulières quiallaient être les siennes dès la neuvième semaine suivant l'accouchement(art. 28 al. 1bis LACI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004).Etant donné qu'aucune démarche n'a été entreprise dans ce sens entre le moisde juin 2003 et l'accouchement du 12 octobre 2003 et que l'intimée s'esttrouvée dans l'incapacité de faire la preuve des dispositions qu'elle auraitprises pour trouver une solution de garde de son enfant, il ne saurait dèslors être question de lui imputer à faute son ignorance, le défautd'information ne devant pas lui porter préjudice. 4.Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur le raisonnement tenupar les premiers juges. 4.1 L'OFIAMT - aujourd'hui, le Secrétariat d'Etat à l'économie - a édicté unedirective relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la garded'enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cettedirective, qui figure dans la compilation AC 98/1 - fiche 8, est conforme audroit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 64 consid. 4, 1993/1994 n° 31 p. 225 s.consid. 3b et c). Elle prévoit que les assurés, hommes et femmes, quiassument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions queles autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et enmesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelleet familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper unemploi. Selon cette directive, la manière dont les parents entendent réglerla question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. Enconséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à cesujet au moment du dépôt de la demande
d'indemnités, sous réserve de casd'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation lavolonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tiercepersonne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement del'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptationd'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devraêtre vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète degarde. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusementidentique aux pères et aux mères. 4.2 Selon cette directive, l'intimée remplit les exigences mises à lareconnaissance de l'aptitude au placement des assurés qui ont la garded'enfants.En effet, à la suite de l'entretien de conseil du 12 janvier 2004 - au coursduquel l'intimée a annoncé qu'elle n'avait pas dans l'immédiat de garde pourson enfant -, l'ORP, par lettre du 14 janvier 2004, a exigé la preuve d'unepossibilité concrète de garde. Lors de l'entretien de conseil du 26 janvier2004, l'intimée a avisé l'ORP qu'elle avait trouvé deux mamans de jour pourson enfant à raison de cinq jours par semaine. Le même jour, elle a produitune attestation du 23 janvier 2004, selon laquelle M.________ pouvait garderson enfant dès le 26 janvier 2004, à raison de trois jours par semaine.Ultérieurement, elle a produit une attestation du 29 janvier 2004, selonlaquelle G.________ pouvait garder son enfant dès le 1er février 2004, àraison de deux jours par semaine.Cela suffit pour admettre que l'intimée a été en mesure de fournir la preuved'une possibilité concrète de garde de son enfant. Certes, les deuxattestations mentionnées ci-dessus indiquent que M.________ et G.________pouvaient garder l'enfant de l'assurée dès le 26 janvier 2004, respectivementdès le 1er février 2004. Cela ne signifie pas pour autant que l'intimée,après avoir bénéficié de l'indemnité journalière en cas d'accouchementjusqu'au 12 décembre 2003, n'ait pas en mesure de reprendre un emploi entrele 13 décembre 2003 et le 25 janvier 2004. Il n'y a pas lieu de poser uneprésomption dans ce sens, contrairement à l'avis de l'ORP dans sa décision du10 février 2004.En effet, le fait que l'assurée, lors de l'entretien de conseil du 12 janvier2004, a annoncé qu'elle n'avait pas dans l'immédiat de garde pour son enfant,n'a pas les conséquences qu'en tire l'ORP. Au vu des déclarations del'intimée lors de cet entretien de conseil, la possibilité de confier lagarde de son enfant à une tierce personne apparaissait douteuse. A partir dece moment-là, il se justifiait de procéder à une vérification de l'aptitudeau placement de l'assurée, en l'invitant à fournir la preuve d'unepossibilité concrète de garde de son enfant. L'éventualité d'un abusmanifeste n'étant pas réalisée, la preuve d'une possibilité concrète de gardede l'enfant ne devait donc pas être produite d'emblée, mais sur réquisition(Béatrice Despland, Responsabilités familiales et assurance-chômage - unecontradiction ?, Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Bâle,2001, p. 52 ch. 180 et 181).C'est ce qu'a fait l'intimée en produisant les attestations des 23 et 29janvier 2004. Les deux attestations du 19 février 2004 prouvent qu'ilexistait une possibilité concrète de garde de son enfant dès le 13 décembre2003. Si les deux premières attestations mentionnaient des possibilités degarde pour la situation présente et pour l'avenir, c'est que la question nese posait pas pour une période antérieure. On ne saurait en déduire, acontrario que les deux mères de jours n'eussent pas été disponibles à partirdu mois de décembre déjà. Rien n'indique par ailleurs que durant la périodeen cause, l'intimée ait refusé un emploi qui lui aurait été proposé ouqu'elle ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situationde famille. 4.3 Le recourant, avec l'ORP (cf. la décision du 10 février 2004), objecteque pour être indemnisé de la perte de travail qu'il subit, l'assuré doitpréalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet l'allocation deses prestations. Il se réfère à un arrêt S. du 21 mars 2003 (C 169/02), danslequel la Cour de céans a exposé que la réglementation légale surl'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé desindemnités journalières, qui permettrait à l'assuré d'en remplir lesexigences après coup. 4.4 On ne se trouve pas, en l'espèce, dans la situation de l'arrêt S. précitédu 21 mars 2003, où l'intéressée, après avoir été invitée par l'ORP à fournirune attestation de garde pour ses enfants, avait répondu qu'elle n'avait pasde solution pour assurer la garde de ses enfants (voir aussi l'arrêt N. du 19octobre 2004 [C 268/03]).En effet, l'intimée, à première réquisition, a fourni les attestationsnécessaires concernant la possibilité de garde de son enfant. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu, par substitution de motifs, deconfirmer le jugement attaqué, par lequel les premiers juges ont annulé ladécision sur opposition du 9 juin 2004. 5.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimée, représentée par DASProtection Juridique, obtient gain de cause et peut prétendre une indemnitéde dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ; ATF 126 V 12 consid. 2). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud versera à l'intimée la somme de2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pourl'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Office régional de placement,Y.________, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publiquecantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 19 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.44/05
Date de la décision : 19/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-19;c.44.05 ?
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