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19/05/2006 | SUISSE | N°B.103/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2006, B.103/05


Cause {T 7}B 103/05 Arrêt du 19 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourant, contre Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 août 2005) Faits: A.B. ________ est au bénéfice d'une rente de la Caisse de pensions de l'État deVaud (ci-après : la CPEV). Le 11 février 2003, après avoir consulté l'assemblée des délégués, le Conseild'administration de la CPEV a renoncé à l'octroi d'une nouvelle allocat

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Cause {T 7}B 103/05 Arrêt du 19 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourant, contre Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 août 2005) Faits: A.B. ________ est au bénéfice d'une rente de la Caisse de pensions de l'État deVaud (ci-après : la CPEV). Le 11 février 2003, après avoir consulté l'assemblée des délégués, le Conseild'administration de la CPEV a renoncé à l'octroi d'une nouvelle allocation derenchérissement pour l'année 2003. L'intéressé en a été informé le 25 févriersuivant. B.B.________ a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton deVaud le 25 mars 2003, concluant à l'indexation des rentes de tous lespensionnés de la CPEV à compter du 1er janvier 2003 (+ 1,2 %). Suspendue deuxjours plus tard, jusqu'à droit connu dans une affaire similaire, la procédurea repris le 29 juin 2005. La demande de l'intéressé a été rejetée par jugement du 8 août 2005. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Il reprend les mêmes conclusions qu'en premièreinstance. La CPEV conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances socialea renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la référence). 1.1 A qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée eta un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.103 let. a OJ applicable par renvoi de l'art. 132 OJ; cf. aussi ATF 130 V 202consid. 3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa); le recours d'un particulierformé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (cf. ATF 121 II43 consid. 2c/aa et les références). 1.2 Dès lors que le recourant n'agit pas au nom d'une association (cf. ATF121 II 46 consid. 2d/aa), il ne saurait prendre des conclusions recevables enfaveur de l'ensemble des retraités de l'État de Vaud. Toutefois, dans lamesure où une interprétation, selon le principe de la bonne foi (cf. consid.1.1 non publié de l'arrêt ATF 130 III 113), permet de considérer que lesconclusions de l'intéressé tendent à l'indexation dès le 1er janvier 2003 despensions que la CPEV lui verse, il convient d'entrer en matière. 2.Dans un arrêt non publié P. et M. du 11 avril 2005, B 99/03 consid. 2, dontune copie a été transmise au recourant par le président de la juridictioncantonale le 29 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a exposé ledroit applicable dans un cas similaire (même décision du Conseild'administration de la CPEV adressée à d'autres retraités), de sorte qu'ilsuffit d'y renvoyer. 3.L'intéressé met tout d'abord en doute la constitutionnalité de l'art. 144i dela loi du 18 juin 1984 sur la caisse de pensions de l'État de Vaud (LCP; RSV172.43), puis se prévaut d'un droit acquis à l'indexation annuelle de sapension dès le 1er janvier 2003. 3.1 On précisera que le recours de droit administratif ne peut être formé quepour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), notion qui englobeaussi le droit constitutionnel fédéral, ainsi que les principes généraux telsque l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATF 121 V 288 consid.3 et les références; sur la délimitation entre le recours de droitadministratif et le recours de droit public dans les matières soumises aucontrôle du Tribunal fédéral des assurances en tant que juge administratif,cf. ATF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a; Auer, La juridictionconstitutionnelle en Suisse, p. 122 n° 212; Grisel, Traité de droitadministratif, tome II, p. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2eéd., p. 92 ss et 235). 3.2 Le Tribunal fédéral des assurances s'est déjà exprimé sur la question del'adaptation des rentes au renchérissement et sur les dispositions de la LPCafférentes. Il a en effet retenu que les modifications législativesintervenues sur ce point étaient légitimes et non critiquables. On ne voit enoutre pas en quoi le prélèvement de la valeur en capital des allocations derenchérissement en cours sur le fonds de compensation pour être versées aufonds des allocations de renchérissements en cours (art. 144i LPC) violeraitle principe d'égalité de traitement, ainsi que le prétend le recourant.Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs constaté que laréglementation, dans son ancienne teneur, n'avait pas figé, de manièredéfinitive, le principe de l'adaptation des rentes au renchérissement, ledroit à des prestations financières des employés et anciens employés decollectivités publiques n'ayant, en général, pas le caractère de droitsacquis (ATF 118 Ia 255 consid. 5); l'intéressé ne saurait rien déduire nonplus des dispositions transitoires de la 4e révision de la LPC (loi du 12novembre 2001) qui n'accorde expressément la garantie des prestations quepour le montant des pensions en cours et non pour l'adaptation aurenchérissement. Pour le surplus, l'argumentation du recourant ne lui est d'aucune utilitédans la mesure où elle ne repose sur aucun fondement et n'est constituée quede considérations d'ordre général, non étayées, sur le rôle supposé desautorités vaudoises dans la non indexation des pensions. Le recours se révèledonc en tous points mal fondé. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.103/05
Date de la décision : 19/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-19;b.103.05 ?
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