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19/05/2006 | SUISSE | N°7B.72/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2006, 7B.72/2006


{T 0/2}7B.72/2006 /frs Arrêt du 19 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. estimation des biens saisis, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 27 avril 2006. Considérant: que le 2 juin 2005, dans le cadre de poursuites exercées par la Confédérationsuisse, Di

vision principale de la taxe sur la valeur ajoutée, contr...

{T 0/2}7B.72/2006 /frs Arrêt du 19 mai 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. estimation des biens saisis, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 27 avril 2006. Considérant: que le 2 juin 2005, dans le cadre de poursuites exercées par la Confédérationsuisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, contreX.________ SA domiciliée à A.________, l'Office des poursuites de Genève a,sur requête de l'Office des poursuites de Monthey, saisi les biens setrouvant au restaurant "B.________" à Genève, biens qu'il a inventoriés souschiffres 1 à 28 et estimés à 223'600 fr. au total;qu'à la suite d'une plainte de la poursuivie qui réclamait une nouvelleexpertise, l'office s'est adjoint les services d'un expert et a, sur la basedes conclusions de celui-ci et en application de l'art. 17 al. 4 LP, établiun nouveau procès-verbal de saisie le 6 février 2006, dans lequel les biensen question ont été estimés à 126'770 fr.;que par courrier du 28 mars 2006, la poursuivie a indiqué maintenir saplainte au motif que l'expert avait établi son estimation en tenant compte dela valeur d'exploitation et non pas de la valeur de réalisation forcée;que par décision du 27 avril 2006, la Commission cantonale de surveillance aconstaté que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure, vu lenouveau procès-verbal de saisie établi en application de l'art. 17 al. 4 LP,et l'a rayée du rôle;qu'elle a relevé, au surplus, que la valeur d'exploitation retenue parl'expert correspondait à la valeur intrinsèque des biens, soit à leur valeurd'achat compte tenu de leur usure, et qu'il s'agissait d'une base objectivepermettant de déterminer le prix pouvant être atteint lors d'une vente auxenchères;que selon la jurisprudence, si l'office des poursuites reconsidère sadécision alors qu'une plainte est pendante, l'autorité de surveillance doitexaminer la plainte pour autant toutefois que la décision de reconsidérationn'a pas rendu sans objet les conclusions de celle-ci (ATF 126 III 85);que dans son recours à la Chambre de céans, la plaignante n'indique pas,conformément à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ), en quoi l'autoritécantonale aurait violé les principes posés par cette jurisprudence endéclarant la plainte sans objet et en la rayant du rôle;que l'office a d'ailleurs fait droit aux conclusions de la plainte tendant àl'aménagement d'une nouvelle expertise;que la Commission cantonale de surveillance s'est néanmoins prononcée sur laplainte par surabondance;que ce faisant, elle a tranché définitivement la contestation relative àl'estimation des biens saisis;qu'il s'agit là, en effet, d'une question d'appréciation à propos de laquellele Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoird'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1);que la recourante invoque une disparité entre des estimations faites à Genèveet à Lausanne, mais n'établit pas l'existence d'un abus ou d'un excès dupouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance au sens de lajurisprudence précitée;que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sarecevabilité;que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effetsuspensif présentée par la recourante; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la ConfédérationSuisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, au Tribunal deMonthey, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission desurveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 19 mai 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.72/2006
Date de la décision : 19/05/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-19;7b.72.2006 ?
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