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19/05/2006 | SUISSE | N°2P.127/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2006, 2P.127/2006


2P.127/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 19 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président.Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante,représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, LesPortes-de-Fribourg, routed'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, routeAndré-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 8 CEDH (refus de renouvellement d'uneautorisation de séjour), recours de dr

oit public contre l'arrêt du 22 mars 2006 de la Ière Co...

2P.127/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 19 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président.Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante,représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, LesPortes-de-Fribourg, routed'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, routeAndré-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 8 CEDH (refus de renouvellement d'uneautorisation de séjour), recours de droit public contre l'arrêt du 22 mars 2006 de la Ière Couradministrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, ressortissante de Macédoine née en 1964, est entrée une premièrefois en Suisse, le 20 octobre 1991, afin de vivre auprès de son époux de mêmenationalité qu'elle, et a obtenu une autorisation de séjour annuelle. Le 6décembre 1991, elle a mis au monde des jumelles. Elle a quitté la Suisse avecses filles, vraisemblablement vers 1995. Le 12 novembre 1997, elle a donnénaissance à des jumeaux, une fille et un garçon, en Macédoine. Le 21 juillet2003, elle a obtenu une autorisation d'entrée et de séjour (art. 38 et 39OLE) renouvelée jusqu'au 29 mai 2005. Suite à de graves difficultésmatrimoniales, X.________ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants, enseptembre 2004. Un rapport de la police cantonale du 15 septembre 2004 adénoncé l'époux pour voies de fait, lésions corporelles et menaces à sonendroit et à celui des enfants, les cadets en particulier. Le jugement demesures protectrices de l'union conjugale du 7 avril 2005 a confié la gardedes enfants au père, compte tenu de leurs réticences voire de leur refus devivre seuls avec leur mère. Depuis lors, le droit de visite de cette dernières'exerce au "Point Rencontre". Par décision du 24 août 2005, le Service de la population et des migrants ducanton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour deX.________, estimant, en bref, qu'elle vivait séparée de son époux depuis le8 septembre 2004, après une période de vie commune n'ayant duré qu'un an,qu'elle ne saurait prétendre à une intégration telle qu'un retour enMacédoine ne serait plus envisageable, que son intégrationsocio-professionnelle n'avait rien de remarquable et que son droit de visitesur les enfants sera aménagé par leur curatrice. Statuant sur recours le 22 mars 2006, le Tribunal administratif du canton deFribourg l'a rejeté. Agissant par la voie du recours de droit public, subsidiairement de droitadministratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance,respectivement d'annuler l'arrêt attaqué et de renouveler son autorisation deséjour ainsi que d'organiser des débats publics. Elle sollicite également lebénéfice de l'assistance judiciaire gratuite complète. 2.2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). Vu le caractèresubsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il sied d'examineren premier lieu si la voie du recours de droit administratif est ouverte (cf.ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262). 2.2 Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit adminis-tratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroiou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas undroit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement,dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, surl'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. Enprincipe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation deséjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins quene puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'untraité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131II 339 consid. 1 p. 342). 2.3 La recourante excipe en vain de ses liens avec ses enfants,singulièrement ses cadets, pour obtenir un prolongement de son autorisationde séjour, fondé sur l'art. 8 CEDH. En effet, ceux-ci ne bénéficient pas d'undroit de présence reconnu en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), leurautorisation de séjour ne dérivant que de celle - annuelle - de leur père.Subsidiairement, une prolongation de l'autorisation de séjour sur cette baseest d'autant moins envisageable qu'il s'agit de l'exercice d'un droit devisite limité et que la recourante dépend de l'aide sociale. S'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre1989 (RS 0.107), les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10(réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants)ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisseau titre du regroupement familial (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). Peuimporte à cet égard que l'attribution de la garde ne soit que provisoire (cf.art. 9 al. 1 de ladite Convention), dès lors que la recourante peut, le caséchéant, se faire représenter dans la procédure civile concernant cettequestion. 3.Comme la recourante ne peut invoquer une disposition du droit fédéral ou d'untraité international lui accordant le droit au prolongement de sonautorisation de séjour, son recours de droit administratif est irrecevable.Par conséquent, la recourante n'a pas non plus qualité pour agir au fond parla voie du recours de droit public, faute d'intérêt juridiquement protégé ausens de l'art. 88 OJ. Elle peut, en revanche, former un recours de droitpublic pour violation de ses droits de partie (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3cp. 312 s.; 127 II 161 consid. 3b p. 167). La recourante fait valoir que le Tribunal administratif a refusé del'entendre personnellement et invoque la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.Cette disposition ne confère cependant pas à la recourante le droit d'êtreentendue oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Aussi, la courcantonale pouvait-elle mettre un terme à l'instruction en procé- dant à uneappréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429 etles arrêts cités), ce que la recourante ne peut remettre en cause (ATF 126 I81 consid. 7b p. 94). Enfin, il ne peut être donné suite à la requête de la recourante tendant àorganiser des débats publics devant la Cour de céans. 4.Il s'ensuit que le présent recours, traité comme recours de droit public,doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échanged'écritures. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées àl'échec, la requête d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art.152 al. 1 OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolumentjudiciaire (art. 156 OJ ainsi que 153 et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auService de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative duTribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 19 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.127/2006
Date de la décision : 19/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-19;2p.127.2006 ?
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