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19/05/2006 | SUISSE | N°2A.272/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2006, 2A.272/2006


2A.272/2006/DCE/elo{T 0/2} Arrêt du 19 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. A. X.________, recourant, contre Intendance des impôts du canton de Berne, Münstergasse 3, 3011 Berne,Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Juge unique, Speichergasse 12, 3011 Berne. impôts de l'Etat et des communes et impôt fédéral direct 2002, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratifdu canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 avril 200

6. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1...

2A.272/2006/DCE/elo{T 0/2} Arrêt du 19 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. A. X.________, recourant, contre Intendance des impôts du canton de Berne, Münstergasse 3, 3011 Berne,Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Juge unique, Speichergasse 12, 3011 Berne. impôts de l'Etat et des communes et impôt fédéral direct 2002, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratifdu canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 A.X.________ et B.X.________ sont rentiers AVS. A.X.________ est invalideet vit à domicile avec l'aide de son épouse qui prend soin de lui. Par décision sur réclamation du 13 avril 2004, l'Intendance cantonale desimpôts du canton de Berne a refusé d'admettre la déduction de 19'000 fr. pourfrais d'invalidité, correspondant aux prestations fournies gratuitement parl'épouse au domicile, et la déduction de 3'000 fr. à titre de frais demédecin et de maladie et elle a taxé A.X.________ et B.X.________ pour lapériode fiscale 2002 sur un revenu de 34'200 fr. pour les impôts cantonal etcommunal et sur un revenu de 43'300 fr. pour l'impôt fédéral direct, en lieuet place du revenu imposable de 7'290 fr. déclaré par ces derniers. 1.2 Par décision du 22 février 2005, la Commission des recours en matièrefiscale du canton de Berne a rejeté le recours de A.X.________ etB.X.________ contre la décision sur réclamation du 13 avril 2004. Saisi d'unrecours contre cette décision, le Juge unique du Tribunal administratif ducanton de Berne l'a rejeté par arrêt du 11 avril 2006. 1.3 Par courrier du 15 mai 2006, A.X.________ et B.X.________ demandent, aumoins implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006et de leur octroyer la déduction litigieuse pour frais d'invalidité. A leuravis, le Juge unique du Tribunal administratif n'avait pas la compétence derendre l'arrêt attaqué et la procédure devait être gratuite. Ils font enoutre référence à leur dossier de prévoyance professionnelle. 2.2.1En vertu de l'art. 33 al. 1 lettre h de la loi fédérale du 14 décembre1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11, dans sa teneur en vigueurjusqu'au 31 décembre 2004, applicable en l'espèce), les frais provoqués parla maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne àl'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supportelui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposablesdiminués des déductions prévues aux art. 26 à 33 sont déduit du revenuimposable. En revanche, les déductions des art. 33 al. 1 lettre hbis, 9 al. 2lettre hbis LHID et 38 al. 1 lettre j LI/BE introduite par la loi fédérale du13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personneshandicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand); RS 151.3) entréeen vigueur au 1er janvier 2005 ne trouvent pas d'application en l'espèce. Selon la Circulaire n° 16 du 14 décembre 1994 de l'Administration fédéraledes contributions, la notion de frais de maladie comprend les dépenses faitespour les traitements médicaux favorisant le maintien et le rétablissement dela santé physique ou psychique, notamment les frais de traitements médicaux àproprement parler, les frais d'hospita- lisation, le coût des médicaments etdes remèdes, les appareils servant à la guérison, les lunettes, etc. Lescoûts des soins à domicile donnés par une infirmière sont déductibles(Archives 63, p. 729 ss). En revanche, les prestations de soins nonrémunérées dans les ménages ne sont pas déductibles. Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celuiqui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sadette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences del'échec de cette preuve (arrêt 2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revuefiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; Revue fiscale 54 118 consid. 9a p. 126;ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités). En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré à bon droit que lesrecourants ne pouvaient prétendre à la déduction de 19'000 fr. quicorrespondait, selon ces derniers, à la valeur des prestations des soinsprodigués à domicile et de façon exemplaire par l'épouse à son mari invalide.Ces dépenses n'étant ni prouvées ni effectives, elles ne peuvent êtredéduites du revenu imposable des recourants. Pour le surplus, les recourantsn'exposent pas en quoi les considérants de l'arrêt du Tribunal administratif- auxquels il peut être simplement renvoyé (art. 36a al. 3 OJ) - seraientinexacts. Le recours, considéré comme recours de droit administratif, est parconséquent mal fondé. 2.2 En matière d'impôts cantonal et communal, l'art. 38 al. 1 lettre h de laloi bernoise du 21 mai 2000 sur les impôts (LI/BE; RSBE 661.11, dans saversion applicable jusqu'au 31 décembre 2004, applicable en l'espèce) prévoitune déduction similaire à celle de l'art. 33 al. 1 lettre h LIFD s'agissantdes frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité ducontribuable. Sa teneur est en outre conforme à l'art. 9 al. 2 lettre h de laloi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisa- tion des impôts directs descantons et des communes (LHID; RS 642.14), dont elle reprend en grande partiele contenu. Il s'ensuit que les considérations relatives à l'impôt fédéraldirect sont également valables en matière d'impôts cantonal et communal etconduisent au rejet du recours. 2.3 Dans la mesure où ils contestent la compétence du Juge unique du Tribunaladministratif, les recourants invoquent à tort une applica- tion arbitrairede l'art. 128 al. 1 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et lajuridiction administratives (LPJA; RSBE 155.21), selon lequel les membres duTribunal administratif connaissent, en qualité de juges uniques, des recourset actions dont la valeur litigieuse n'atteint pas 20 000 francs. En effet,contrairement à ce pensent les recourants, la valeur litigieuse en matièred'imposition directe ne se calcule pas en fonction du montant de la déductionlitigieuse ou du montant total des déductions litigieuses additionnées depuis1993, mais bien, comme l'a exposé à juste titre le Tribunal administratif surla différence entre le montant d'impôt dû sans la déduction litigieuse et lemontant d'impôt dû, dans l'hypothèse où la déduction litigieuse est accordéepour la période fiscale en cause (en l'espèce la période fiscale 2002). Enl'espèce, cette différence est bien inférieure à 20'000 fr., de sorte que lejuge unique du Tribunal administratif avait bien la compétence de rendrel'arrêt attaqué. Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté. 2.4 C'est également en vain que les recourants, qui ont été condamnés auxfrais de la procédure devant le Tribunal administratif, considèrent que cettecondamnation est contraire au principe de la gratuité de la procédure endroit des assurances sociales. En effet, le présent litige relève, non pas dudroit des assurances sociales, mais bien du droit fiscal fédéral et cantonal.C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a fait application del'art. 144 al. 1 et 5 LIFD et de l'art. 108 al. 1 LPJA, selon lesquels lesfrais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. 2.5 Enfin, les considérations des recourants relatives à leur dossier deprévoyance professionnelle sortent du cadre du présent litige relatif à leurtaxation pour la période fiscale 2002 en matière d'impôt fédéral et d'impôtscantonal et communal. Elles sont par conséquent irrecevables. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échanged'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter un émolumentjudiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Intendance desimpôts du canton de Berne et au Tribunal administratif du canton de Berne,Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédéraledes contributions, Division juridique impôt fédéral direct. Lausanne, le 19 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.272/2006
Date de la décision : 19/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-19;2a.272.2006 ?
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