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19/05/2006 | SUISSE | N°2A.188/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2006, 2A.188/2006


2A.188/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 19 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. X.________, B.X.________,recourants, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfantsC.________, D.________, E.________ et F.________,tous représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, contre Département fédéral de justice et police, Service de recours, 3003 Berne. Restitution de l'effet suspensif (art. 8 CEDH: autorisation de séjour etrenvoi de Suisse), recours de droit administratif contre la décision du Départemen

t fédéral dejustice et police du 29 mars 2006. Le Tribunal...

2A.188/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 19 mai 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. X.________, B.X.________,recourants, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfantsC.________, D.________, E.________ et F.________,tous représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, contre Département fédéral de justice et police, Service de recours, 3003 Berne. Restitution de l'effet suspensif (art. 8 CEDH: autorisation de séjour etrenvoi de Suisse), recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 29 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 10 mars 2006, l'Office fédéral des migrations a refusé son approbation aurenouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________, ressortissant duKosovo, né en 1961, qui avait été demandée par l'autorité cantonale genevoisele 15 juillet 2005. Il a également prononcé le retrait de l'effet suspensif àun éventuel recours contre sa décision (art. 55 al. 2 PA). Le 16 mars 2006, A.X.________ et son épouse B.X.________ ont recouru contrecette décision auprès du Département fédéral de justice et police, agissanten leur nom personnel et au nom de leurs enfants C.________, né en 1989,D.________, né en 1990, E.________ né en 1993 et F.________, né en 2002. Ilsont conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, àl'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________aux conditions fixées dans la décision de la Commission cantonale de recoursde police des étrangers du canton de Genève du 23 juin 2005, sous suite defrais et dépens. Par décision incidente du 29 mars 2006, le Département fédéral de justice etpolice, après avoir effectué la pesée des intérêts en présence sous l'anglede l'art. 8 CEDH, a prononcé:"1. La demande de restitution de l'effet suspensif est rejetée et il n'estpar ailleurs ordonné aucune(s) mesure(s) provisionnelle(s). 2. Il est perçu une avance de frais de 900 francs en garantie de frais deprocédure présumés; ce montant est à verser jusqu'au 1er mai 2006 au comptede chèques postaux 30-3786-9, Service des recours du DFJP. 3. Si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai fixé ci-dessus, lerecours sera déclaré irrecevable." 2.Par acte du 4 avril 2006, A.X.________ et B.X.________, agissant en leur nompersonnel et en celui de leurs enfants, ont formé un recours de droitadministratif contre la décision incidente du 29 mars 2006 et ont conclu àson annulation, sous suite de frais et dépens. Ils demandent au Tribunalfédéral d'ordonner la restitution de l'effet suspensif à leur recours contrela décision de l'Office fédéral des migrations du 10 mars 2006 et d'autoriserle recourant A.X.________ à attendre l'issue de la procédure en Suisse. Les recourants présentent aussi une demanded'assistance judiciaire, tant dans la procédure de recours devant leDépartement fédéral de justice et police que dans celle pendante devant leTribunal fédéral. Le 20 avril 2006, les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'accorderl'effet suspensif à leur recours en tant qu'il portait sur l'obliga- tion deverser un montant de 900 fr. à titre d'avance de frais jusqu'au 1er mai 2006.Cette requête a été admise par ordonnance présiden- tielle du 25 avril 2006. Par lettre du 1er mai 2006, le mandataire des recourants a fait valoir que laprésence en Suisse de A.X.________ était nécessaire pour la mise en oeuvred'une expertise multidisciplinaire que la SUVA doit décider pour la poursuitedu paiement d'indemnités. A l'appui de sa demande, il produit quatre lettresdu Dr L.________, médecin à Genève, ainsi qu'une attestation du Centremédical de Chêne-Bourg, du 25 avril 2006. Invité à se déterminer sur cette requête, le Département fédéral de justiceet police a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral a sollicité la production du dossier fédéral et cantonal.L'effet suspensif a été attribué au recours à titre superprovi- soire. 3.3.1La décision attaquée est une décision incidente qui cause aux recourantsun dommage irréparable au sens de l'art. 45 al. 1 PA, dans la mesure où ellepermet le renvoi immédiat de A.X.________ dans son pays d'origine. Déposé entemps utile, le présent recours est donc recevable en vertu des art. 97ss OJ. 3.2 D'après l'art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. Sauf si elleporte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieurepeut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; l'autoritéde recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, a le même droit aprèsle dépôt du recours (art. 55 al. 2 PA). L'autorité de recours ou sonprésident peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autoritéinférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif esttraitée sans délai (art. 55 al. 3 PA). 3.3 Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir abusé de sonpouvoir d'appréciation en procédant à la pesée des intérêts en présence, enparticulier parce qu'elle aurait ignoré les conditions auxquelles a étésubordonnée l'autorisation de séjour en cause par la Commission cantonale derecours de police des étrangers. Selon la jurisprudence, le retrait de l'effet suspensif doit reposer sur desmotifs clairs et convaincants. Disposant d'une certaine libertéd'appréciation, l'autorité se fonde en général sur les documents qui sontdans le dossier et qu'elle examine "prima facie", sans ordonner decompléments de preuves (ATF 117 V 185 consid. 2b p. 191; 110 V 40 consid. 5bp. 45; 106 Ib 115 consid. 2a p. 116). En cas de recours contre une décisionrefusant la restitution de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral contrôleseulement si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoird'appréciation. Il n'annule sa décision que si elle a négligé des intérêtsessentiels ou fait une appréciation manifestement fausse et que sa décisionapparaît ainsi arbitraire dans son résultat (ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289;arrêt 2A.156/1998 du 29 mai 1998, consid. 2a, non publié et les arrêtscités). 3.4 En l'espèce, le Département pouvait admettre qu'il existait un intérêtpublic très important à éloigner de Suisse quelqu'un qui avait démontré sonincapacité à se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans ce pays. A cetégard, il faut en effet tenir compte de la lourde condamnation pénale durecourant, en 1998, à 10 ans de réclusion et à 15 ans d'expulsion pour desdélits particulièrement atroces (viol, enlèvement et séquestration),condamnation qui est intervenue à la suite d'une infraction grave de la loifédérale sur la circulation routière en 1996 et a été suivie, au mois dejuillet 2002, d'une autre condamnation à 5 mois d'emprisonnement pour avoirbattu un détenu en compagnie d'un autre compatriote. Dans cette situation, leDépartement pouvait considérer que l'intérêt privé des recourants à pouvoirpoursuivre leur vie de famille pendant la procédure ne revêtait pas une aussigrande importance. Au surplus, le comportement de A.X.________ paraît loind'être exemplaire et ne répond pas aux conditions fixées par la Commission derecours dans sa décision du 23 juin 2005. Après plusieurs arrêts de travail àla suite de deux accidents en mars et juin 2004, le recourant a touché desindemnités d'assurance, puis son contrat de travail a été résilié pour le 30novembre 2005. Jugé apte à reprendre le travail à 50% dès le 19 décembre 2005et à 100% dès le 1er janvier 2006, il n'a cependant toujours pas recommencé àtravailler, ainsi que l'avait exigé la Commission de recours, qui avaitsubordonné l'autorisation de séjour à l'exercice d'une activité lucrativegarantissant l'autonomie financière de la famille, mais s'est inscrit auchômage. Il n'a pas non plus indemnisé sa victime et se retranche derrière ladécision de l'Office fédéral de migrations qui lui fermerait les portes dumarché de l'emploi. Il ressort certes de la lettre du Dr L.________ du 24 avril 2006 que celui-ciestime indispensable que le recourant fasse l'objet d'une expertise médicalemultidisciplinaire. Toutefois, ce médecin avait déjà préconisé divers examensil y a plus d'une année, dont on ignore si la SUVA les a jugé nécessaires ets'ils ont ou non été effectués. Quoi qu'il en soit, si d'autresinvestigations étaient encore nécessaires, le recourant pourrait présenterune demande d'autorisation d'entrée à cette fin. Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoird'appréciation en refusant de restituer l'effet suspensif au recoursactuellement pendant devant elle. Le recours doit dès lors être rejeté sur cepoint. 3.5 Les recourants ont également sollicité l'assistance judiciaire, tantdevant le Tribunal fédéral que devant le Département. Il appartiendratoutefois à ce dernier à se prononcer sur cette requête qui lui a égalementété adressée le 6 avril 2006, en tant qu'elle porte sur la procédureactuellement pendante devant lui. Dans cette mesure, il y a lieu de constaterque la demande d'avance de frais contenue dans la décision attaquée (chiffre2) est devenue sans objet, de même que la menace de sanction prévue auchiffre 3 de cette décision. En ce qui concerne la procédure du recours de droit administratif, force estde constater que les conclusions dudit recours paraissaient d'embléedépourvues de chances de succès, compte tenu du pouvoir d'examen très limitédu Tribunal fédéral en matière de restitution de l'effet suspensif. Il fautdès lors en déduire que les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ ne sont pasremplies, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner si les recourants sontou non dans le besoin au sens de cette disposition. Partant, la demanded'assistance judiciaire doit être rejetée. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée del'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge solidaire des recourants (art.156 al. 1 et 7 OJ). Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants,solidairement entre eux. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et auDépartement fédéral de justice et police, ainsi qu'à l'Office cantonal de lapopulation du canton de Genève. Lausanne, le 19 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.188/2006
Date de la décision : 19/05/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-19;2a.188.2006 ?
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