La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | SUISSE | N°B.77/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2006, B.77/04


Cause {T 0}B 77/04 Arrêt du 18 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle, rue de Saint-Jean 67,1211 Genève 11, recourante, représentée parMe Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, contre Feu P.________, intimé, Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève (Jugement du 25 mai 2004) Faits: A.Par courrier du 27 février 2003, la Caisse inter-entreprises de prévoyanceprofessionnelle (ci-après: la CIEPP) a inform

é P.________, qui lui avait étéaffilié par l'intermédiaire de so...

Cause {T 0}B 77/04 Arrêt du 18 mai 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle, rue de Saint-Jean 67,1211 Genève 11, recourante, représentée parMe Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, contre Feu P.________, intimé, Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève (Jugement du 25 mai 2004) Faits: A.Par courrier du 27 février 2003, la Caisse inter-entreprises de prévoyanceprofessionnelle (ci-après: la CIEPP) a informé P.________, qui lui avait étéaffilié par l'intermédiaire de son employeur, qu'elle lui reconnaissait ledroit à une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle àcompter du 1er avril 1999, d'un montant annuel de 6'264 fr., assortie derentes d'enfant. Cette prestation a été calculée sur la base d'un salairecoordonné LPP de 24'720 fr. (cf. mémoire de réponse de la CIEPP du 3 juillet2003). B.Par écriture datée du 10 juin 2003 (complétée par des observations du 30septembre suivant), P.________ a saisi le Tribunal administratif du canton deGenève (aujourd'hui, en matière de prévoyance professionnelle, Tribunalcantonal des assurances sociales) en concluant à la reconnaissance du droit àdes prestations d'invalidité LPP calculées sur un salaire coordonnécorrespondant à une capacité de gain entière, dès le 1er avril 1999. Statuant le 25 mai 2004, la juridiction cantonale a partiellement admis lademande en renvoyant la cause à la CIEPP pour qu'elle calcule et verse lesprestations dues à P.________ et à ses proches conformément aux considérants.En bref, elle a considéré que les prestations devaient être calculées enprenant en compte un salaire coordonné LPP de 47'760 fr., fixé sur la base dusalaire correspondant à une capacité de gain entière. C.La CIEPP a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugementdont elle a demandé l'annulation, en concluant principalement à ce queP.________ soit débouté de toutes ses conclusions et, subsidiairement, aurenvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. P. ________ a conclu au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral desassurances sociales en a également proposé le rejet. D.Au cours de l'instruction, le Juge délégué a fait verser à la procédure ledossier de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, sur lequelles parties ont eu l'occasion de se prononcer. E.P.________ est décédé le 6 novembre 2004. La CIEPP a maintenu son recours endemandant à ce qu'il soit constaté que le droit à la rente d'invalidité dudéfunt a pris fin au 30 novembre 2004. L'instruction du recours a permis d'établir que A.________, B.________,C.________ et D.________, respectivement épouse et filles de feu P.________ont toutes quatre répudié la succession au début de l'année 2005. Celle-ciétait depuis lors liquidée par l'Office des faillites de Genève. Informé du déroulement de la présente procédure, l'Office des faillites deGenève a renoncé à intervenir dans celle-ci. Il a par ailleurs attesté, le 9mai 2006, qu'aucune cession des droits de la masse concernant la présenteprocédure n'aura lieu. Considérant en droit: 1.Les héritiers d'une partie décédée reprennent de plein droit sa place dans leprocès pendant devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 6 et 17 PCF enliaison avec les art. 40 et 135 OJ). En l'espèce, ayant répudié la succession de feu P.________, son épouse et sesfilles ont perdu leur qualité de partie. Par ailleurs, il n'y a pas eu decession des droits litigieux de la part de la masse en faillite de lasuccession répudiée de feu P.________. Dans ces circonstances, à défautd'ayant droit ayant succédé au défunt, il n'y a pas de sujet de droit quipourrait bénéficier, cas échéant, de la prestation litigieuse. 2.L'institution de prévoyance recourante conserve toutefois un intérêt à ce quele jugement attaqué n'entre pas en force, puisqu'aux termes de celui-ci, elledoit allouer davantage de prestations qu'elle n'entendait le faire à teneurde ses indications à feu P.________ (courrier du 27 février 2003). Ilconvient donc de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle,tout en donnant acte aux parties que le jugement entrepris du 25 mai 2004n'acquerra aucune autorité de chose jugée à la suite de la présente décision(arrêts non publiés M. du 21 janvier 1999, K 7/98, et L. du 27 octobre 1995,P 2/95; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p.326; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,2ème éd., Zurich 1998, p. 242 ch. 682). 3.Au regard de l'art. 134 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir de frais dejustice. Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens: la recourante n'yaurait pas droit (art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ),tandis que d'éventuels dépens à la partie intimée ne pourraient plus êtreaccordés à défaut de sujet de droit susceptible d'en bénéficier. 4.Comme l'octroi de pouvoirs de représentation dans une procédure subsiste enprincipe au-delà du décès du mandant (ATF 110 V 389), le présent arrêt seracommuniqué au représentant de feu P.________, Me E.________. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est déclaré sans objet et la cause B 77/04 est rayée du rôle. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt sera communiqué à la recourante, à Me E.________, àD.________ et C.________ (pour information), ainsi qu'au Tribunaladministratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral desassurances sociales. Lucerne, le 18 mai 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.77/04
Date de la décision : 18/05/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-18;b.77.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award