La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | SUISSE | N°4P.14/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2006, 4P.14/2006


{T 0/2}4P.14/2006 /ech Décision du 18 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. A. ________,B.________,recourants, représentés par Me Marc Hassberger, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Xavier Mo Costabella,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. recours sans objet, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du canton de Genève du 12 décembre 2005. Vu le recours de droit publi

c formé par A.________ et B.________ contrel'arrêt rendu le 12...

{T 0/2}4P.14/2006 /ech Décision du 18 mai 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Godat Zimmermann. A. ________,B.________,recourants, représentés par Me Marc Hassberger, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Xavier Mo Costabella,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. recours sans objet, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du canton de Genève du 12 décembre 2005. Vu le recours de droit public formé par A.________ et B.________ contrel'arrêt rendu le 12 décembre 2005 par la Chambre d'appel en matière de bauxet loyers du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants àX.________ SA; Vu la réponse de l'intimée, qui conclut au rejet du recours; Attendu que A.________ et B.________ ont également interjeté un recours enréforme contre l'arrêt précité; Que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis ledit recours, annulél'arrêt attaqué et rejeté la demande en paiement et en mainlevée d'oppositionintroduite par l'intimée contre les recourants; Que le recours de droit public se trouve ainsi privé d'objet; Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogieaux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportéspar celui qui les a occasionnés; Qu'en l'espèce, les recourants ont usé d'une voie de droit inutile etcontraint l'intimée à procéder en vain; Qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires et lesdépens de l'intimée solidairement à la charge des recourants. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est sans objet. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis solidairement à la charge desrecourants. 3.Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de2'500 fr. à titre de dépens. 4.La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties età la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 18 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.14/2006
Date de la décision : 18/05/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-05-18;4p.14.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award